A. Le mardi 27 août 1996, P. a été intercepté par une patrouille mobile de gardes-frontière à proximité du poste frontière de L'Ecrenaz, près de la Brévine, alors qu'il circulait au volant de la voiture NE ... propriété de M.. Le recourant n'était pas titulaire d'un permis de conduire. Le 19 août 1996, il avait échoué au test pour l'obtention d'un permis de conduire suisse. Interrogé à la gendarmerie du Locle, P. a admis avoir utilisé la voiture de M. à l'insu de celle-ci. En effet, il s'était rendu au domicile de la propriétaire du véhicule qui était absente et où il n'a rencontré qu'une enfant de 5 ou 6 ans. Il a pris les clés de la voiture qui était stationnée à la rue F.-C. de Marval à Neuchâtel puis est parti en direction de la Brévine avec l'intention de se rendre en France.
B. Par jugement du 19 décembre 1996, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné P. à 15 jours d'emprisonnement ferme et à fr. 300.- d'amende. Il a en outre révoqué la possibilité de radiation de l'inscription au casier judiciaire de la condamnation prononcée par ordonnance pénale du 17 mai 1995. Le tribunal de district a retenu que P. s'était rendu coupable d'infraction à l'article 95 ch. 2 LCR pour avoir conduit alors que le permis de conduire lui avait été refusé, et pour vol d'usage au sens de l'article 94 ch. 1 al. 1 LCR.
Le premier juge a motivé comme suit le refus de l'octroi du sursis :
"Se pose la question de l'octroi du sursis au sens de l'art. 41 CPS. Le tribunal constate que les conditions objectives en sont réunies puisque le prévenu n'a pas subi dans les cinq années qui précèdent une peine de plus de trois mois de détention. Toutefois, on constate que P. a été condamné le 17 mai 1995 à fr. 400.-- d'amende avec possibilité de radiation après un délai d'épreuve de 2 ans pour dommages à la propriété commis le 28 mars 1995. L'ordonnance pénale de l'époque figurant au dossier montre que le prévenu était en litige avec le garagiste qui lui avait vendu un véhicule. N'obtenant pas raison, le prévenu a alors sorti le cric du coffre d'une voiture et, avec cet instrument, a fracassé le pare-brise et endommagé le capot d'une voiture neuve se trouvant chez le garagiste en question. Certes, cet antécédent ne constitue pas une faute qui s'inscrit rigoureusement dans le cadre de la LCR, mais qui est tout de même en relation étroite avec les véhicules automobiles. Au surplus, le tribunal doit retenir que P. ne pouvait pas ignorer la non validité de son permis de conduire angolais puisqu'il a dû se présenter à un examen en août 1996. Il ne pouvait au surplus pas ignorer qu'il n'avait pas le droit de conduire un véhicule puisque le permis de conduire lui a alors été refusé et qu'il lui a été signifié qu'il ne possédait pas les connaissances nécessaires. Ces avertissements n'ont eu aucun effet sur le prévenu. On ne voit dès lors pas comment on pourrait aujourd'hui formuler un pronostic favorable exigé par l'art. 41 du Code pénal. Par son comportement jusqu'ici, le prévenu a, au contraire, montré qu'il faisait fi des événements qui devaient l'amener à s'abstenir de commettre de nouvelles infractions. Par conséquent, le tribunal ne peut pas accorder le sursis et doit donc prononcer une peine ferme." (consid. 8).
C. P. recourt contre ce jugement. Il conclut principalement à la cassation et à l'octroi du sursis, subsidiairement à la cassation et au renvoi. Il fait valoir que le tribunal de police, pour exclure un pronostic favorable, s'est basé principalement sur les circonstances de l'acte et a dénaturé l'antécédent figurant au casier judiciaire, que le premier juge n'a pas procédé à une appréciation d'ensemble, oubliant de tenir compte d'une bonne partie de la situation personnelle du recourant. Il reproche au jugement attaqué d'être muet sur les conditions familiales, l'existence d'éventuels enfants en bas âge, ses loisirs, sa biographie personnelle, sa réputation ou encore son éducation.
D. Le président du tribunal de police et le substitut du procureur général ne prennent pas de conclusions et ne formulent pas d'observation.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 41 chiffre 1 alinéa 1 CP, le sursis peut être accordé si la peine n'excède pas 18 mois, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé. Sont particulièrement importantes les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de son caractère et de tout autre élément permettant d'estimer ses chances de faire ses preuves. Le pronostic favorable doit donc être l'objet d'une appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné et sur les circonstances particulières de l'acte. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 82). Il faut cependant tenir compte de l'effet de règles de conduite imposées en même temps (ATF 99 IV 68).
Dans cette matière, comme en ce qui concerne la fixation de la peine, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première instance. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991, p.65, 7 II 64, 1 II 28).
Le juge doit mentionner dans son jugement les raisons qui l'ont poussé à refuser le sursis (art.41 ch.2 al.2 CP et 226 CPP). Il doit faire état, dans un considérant topique, de tous les faits sur lesquels repose son pronostic, sans pouvoir se contenter d'un jugement de valeur exprimé de façon générale (Schultz, Strafrecht, Allgemeiner Teil II, p.112; Schwander, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p.181 no 360). De façon générale, plus le pouvoir d'appréciation du juge est large, plus l'exposé des motifs doit être détaillé. Néanmoins, en aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation apparaîtrait préférable ou plus complète. Il ne saurait en effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 291-292).
De ce point de vue, une nouvelle infraction commise dans le même domaine qu'une précédente infraction sanctionnée par une peine assortie du sursis - si elle ne doit pas automatiquement exclure l'octroi d'un nouveau sursis - peut constituer à elle seule un motif de prévision défavorable (ATF 115 IV 82-84, 105 IV 228, 101 IV 330).
b) En l'espèce, le jugement attaqué relève, dans son considérant consacré à la fixation de la peine, qu'il faut tenir compte d'un concours d'infractions, que le comportement du recourant était relativement grave et impliquait une sérieuse mise en danger des tiers, qu'il a parcouru un long trajet, cela peu de temps après le refus du service des automobiles de lui délivrer un permis de conduire. Il rappelle ensuite l'antécédent figurant au casier judiciaire, soit une amende 400 francs prononcée le 17 mai 1995 en application de l'article 144 du Code pénal. En notant que l'infraction sanctionnée par cette peine était étroitement liée à un problème de véhicule automobile, le premier juge n'a pas dénaturé ce antécédent comme l'affirme le recourant.
Le jugement attaqué n'examine pas seulement les circonstances des deux infractions commises. Dans la mesure où il relève le comportement du recourant face à des contraintes administratives, il n'omet pas de prendre en considération la personnalité de l'auteur, personnalité que révélaient également les circonstances dans lesquelles le vol d'usage a été commis. L'acceptation d'exposer à un danger certain l'intégrité corporelle, voire la vie de tiers en conduisant un véhicule de Neuchâtel jusqu'à la frontière française constitue également une circonstance qui relève de la personnalité de l'auteur, telle qu'elle apparaît également à la lecture du chiffre 3 lettre b de son pourvoi : P. paraît ne considérer comme défendu que ce qu'on lui a interdit en associant cette interdiction à une menace. Enfin, et cela révèle aussi sa personnalité, le recourant aurait pu sans peine renoncer à transgresser les deux normes qu'il a enfreintes (ATF 122 IV 241, c. 1 a, et la jurisprudence citée).
Le recourant fait preuve d'une légèreté qui confine à la témérité en reprochant au premier juge de ne pas avoir enquêté sur le nombre d'enfants en bas âge qu'il pourrait avoir engendrés, d'ignorer quels sont ses loisirs, sa biographie, sa réputation ou son éducation. Le premier juge n'a pas retenu des circonstances négatives autres que celles qui résultent du dossier et des débats. Envisageant de prononcer une peine privative de liberté de courte durée pour laquelle l'exécution facilitée est possible, il n'avait pas à examiner les effets de la peine sur la vie professionnelle de l'auteur (ATF 121 IV 97).
Le jugement attaqué a ainsi examiné et apprécié globalement tous les facteurs déterminants qu'il avait à sa disposition et qu'il devait prendre en considération pour fixer une peine de courte durée. Le refus d'octroyer le sursis ne repose dès lors pas sur des considérations étrangères à l'article 41 ch. 1 al. 1 ou insoutenables.
Le recours est mal fondé et doit être rejeté.
3. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de P..
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de P. les frais de justice arrêtés à 440 francs.