A. Le mardi 30 avril 1996, à 15.55 heures, M. circulait
au volant d'un trolleybus FBW appartenant à la Compagnie X. sur la voie nord de l'avenue du 1er-Mars à Neuchâtel. P., qui circulait dans la même direction
au volant de la VW Golf NE [...] a dépassé le trolleybus, s'est placée
devant lui et, voyant la signalisation lumineuse passer à l'orange à l'est
de la Place Alexis-Marie-Piaget, a freiné puis s'est arrêtée. M. n'a pas pu immobiliser le trolleybus qui a heurté l'arrière de la
voiture dont le coffre a été enfoncé alors que le pare-chocs du trolleybus
a été légèrement endommagé.
B. M. a fait opposition à l'ordonnance pénale du 7 mai
1996. Il a été jugé par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le
17 décembre 1996.
Le jugement attaqué retient que M. a fait une fausse
appréciation de la situation en estimant que le feu allait demeurer vert
et qu'il pouvait continuer d'accélérer en quittant l'arrêt du
Jardin-Anglais, et relève que si l'éventualité d'un passage des feux au
rouge avait été envisagée, M. aurait pu éviter l'accident.
C. M. recourt contre ce jugement. Il invoque l'arbitrai-
re et une fausse application de la loi. Selon lui, le premier juge a con-
sidéré comme prouvé un fait qui ne l'est pas et a appliqué à tort l'arti-
cle 31 al.1 LCR. Subsidiairement, le recourant conclut à son exemption de
toute peine en application de l'article 100 ch.1 al.2 LCR. Selon lui, il
est arbitraire d'avoir retenu les déclarations du témoin P. car elle était directement impliquée dans l'accident, a fait
valoir un dommage civil et a commis une faute de circulation qui est à
l'origine de l'accident. En outre, le premier juge aurait dû retenir que
les faits se sont passés extrêmement vite de telle sorte qu'il a été im-
possible d'éviter l'accident.
D. La présidente du tribunal de police ne formule pas d'observa-
tions et ne prend pas de conclusions. Le substitut du procureur général
conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées
(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé
qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une
pièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II
112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction infé-
rieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec
le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes
ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque
les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,
repose sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de
la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait in-
soutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).
La loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs
de l'infraction soit rapportée. Par conséquent, des indices peuvent être
suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction. Encore
faut-il que de ces indices on puisse logiquement et avec une grande vrai-
semblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit. Aucune
règle n'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule per-
sonne pour résoudre une question de fait. Même si le témoignage est con-
testé ou est contredit par les déclarations d'autres témoins, le juge ne
commet pas un déni de justice pour la seule raison qu'il a préféré ce té-
moignage à d'autres indices. On exigera toutefois de lui qu'il justifie
son choix.
b) Dans son pourvoi, le recourant plaide sa version des faits.
Pour lui, celle que le tribunal de police a retenu est arbitraire parce
que fondée sur les déclarations d'un témoin qui n'est pas neutre.
Certes P. conduisait la voiture qui a été
heurtée par le trolleybus, voiture immatriculée au nom de son mari. Ce
seul fait n'interdisait pas au premier juge de retenir sa version des
faits. Il l'a fait de façon motivée. Comme le relève Piquerez, l'examen de
la suffisance de la preuve se fait selon des critères objectifs, mais la
conviction du juge se base sur des éléments subjectifs constitués par
l'impression d'ensemble qu'il reçoit durant la procédure (Piquerez, Précis
de procédure pénale, no.1095, p.229). Pour l'audition de témoins, l'im-
pression donnée au juge par leur comportement lors de leur audition est
déterminante (Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berück-
sichtigung des Zivilprozesses, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich,
1974, p.311 ss).
La version retenue dans le jugement attaqué est d'autant plus
crédible qu'elle correspond aux premières déclarations de M..
En effet, lorsqu'il a été entendu par le gendarme Audétat, il n'a pas dit
que la conductrice de la Golf lui aurait coupé la route au dernier moment.
Il a lui-même déclaré que la voiture s'est arrêtée à la signalisation lu-
mineuse, qui passait à l'orange. La version donnée à la gendarmerie l'a
été alors que le recourant en ignorait les conséquences juridiques. C'est
cette version qui devait en principe être retenue (RJN 1995, p.119). La
version que le recourant à donnée par la suite suppose d'ailleurs un
déroulement de l'accident invraisemblable. En effet, si P. avait "coupé la route" au trolleybus à 20 mètres de la ligne
d'arrêt précédant les feux, cela à une vitesse de 50 km/h, elle n'aurait
pu s'arrêter, même avec un temps de réaction rapide, que si le feu avait
passé à l'orange avant même qu'elle atteigne la voie nord. Cette hypothèse
aurait également impliqué un freinage puissant de la Golf et, compte tenu
du temps de réaction du recourant ainsi que de la différence de capacité
de décélération des deux véhicules, un choc avant même que la Golf ne soit
arrêtée.
Ainsi, la version retenue par le jugement attaqué n'est pas ar-
bitraire.
3. a) L'article 31 al.1 LCR impose au conducteur l'obligation de
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer
aux devoirs de la prudence. Cette disposition impose notamment au conduc-
teur de tenir compte de la capacité de décélération de son véhicule, no-
tamment en fonction de celle d'autres véhicules qui le précèdent
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996,
no.4.4 ad art.31 LCR). La maîtrise du véhicule impose également au conduc-
teur l'obligation de tenir compte de circonstances prévisibles qui pour-
raient le contraindre à freiner.
b) En l'espèce, le premier juge a interprété correctement l'ar-
ticle 31 al.1 LCR sur la base des faits retenus sans arbitraire. Il ap-
partenait au recourant d'envisager le passage du feu à l'orange et d'en
tirer les conséquences qui s'imposaient, car il n'ignorait pas que la
capacité de décélération de la Golf était nettement supérieure à celle de
son trolleybus. Il devait, dès qu'il a vu que la Golf se plaçait devant
lui, non seulement cesser d'accélérer, mais encore commencer à freiner
afin que les deux véhicules puissent s'arrêter sans se heurter si le feu
passait à l'orange.
4. D'après l'article 100 ch.1 al.2 LCR, l'auteur d'une infraction à
la législation sur la circulation routière peut être exempté de toute
peine dans les cas de très peu de gravité. Selon la jurisprudence, un cas
est de très peu de gravité au sens de cette disposition lorsque l'auteur
avait des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation
et qu'il n'a mis personne en danger. Il faut en outre que la condamnation
à une amende, même très modérée, apparaisse comme choquante parce que ma-anifestement trop dure et non appropriée à la faute commise
(Bussy/Rusconi, op.cit., no.5 ad art.100 LCR et la nombreuse jurisprudence
citée). La Cour de céans n'intervient que si le premier juge est sorti du
cadre de son pouvoir d'appréciation d'une façon arbitraire. Tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. Le recourant aurait pu, en prenant
les précautions nécessaires, éviter un accident qui a causé des dommages
matériels non négligeables et qui aurait pu causer des dommages corporels.
En fixant l'amende à 100 francs, le premier juge n'a pas violé
l'article 100 ch.1 al.2 LCR.
5. Le pourvoi étant mal fondé, il sera rejeté et les frais de la
procédure de recours seront mis à la charge de M..
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 24 février 1997