A.      Le mardi 30 avril 1996, à 15.55 heures, M. circulait

au volant d'un trolleybus FBW appartenant à la Compagnie X. sur la voie nord de l'avenue du 1er-Mars à Neuchâtel. P., qui circulait dans la même direction

au volant de la VW Golf NE [...] a dépassé le trolleybus, s'est placée

devant lui et, voyant la signalisation lumineuse passer à l'orange à l'est

de la Place Alexis-Marie-Piaget, a freiné puis s'est arrêtée. M. n'a pas pu immobiliser le trolleybus qui a heurté l'arrière de la

voiture dont le coffre a été enfoncé alors que le pare-chocs du trolleybus

a été légèrement endommagé.

 

B.      M. a fait opposition à l'ordonnance pénale du 7 mai

1996. Il a été jugé par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le

17 décembre 1996.

 

        Le jugement attaqué retient que M. a fait une fausse

appréciation de la situation en estimant que le feu allait demeurer vert

et qu'il pouvait continuer d'accélérer en quittant l'arrêt du

Jardin-Anglais, et relève que si l'éventualité d'un passage des feux au

rouge avait été envisagée, M. aurait pu éviter l'accident.

 

C.      M. recourt contre ce jugement. Il invoque l'arbitrai-

re et une fausse application de la loi. Selon lui, le premier juge a con-

sidéré comme prouvé un fait qui ne l'est pas et a appliqué à tort l'arti-

cle 31 al.1 LCR. Subsidiairement, le recourant conclut à son exemption de

toute peine en application de l'article 100 ch.1 al.2 LCR. Selon lui, il

est arbitraire d'avoir retenu les déclarations du témoin P. car elle était directement impliquée dans l'accident, a fait

valoir un dommage civil et a commis une faute de circulation qui est à

l'origine de l'accident. En outre, le premier juge aurait dû retenir que

les faits se sont passés extrêmement vite de telle sorte qu'il a été im-

possible d'éviter l'accident.

 

D.      La présidente du tribunal de police ne formule pas d'observa-

tions et ne prend pas de conclusions. Le substitut du procureur général

conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une

pièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction infé-

rieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec

le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir

d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes

ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque

les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits,

repose sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de

la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait in-

soutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités).

 

        La loi n'exige pas que la preuve formelle des faits constitutifs

de l'infraction soit rapportée. Par conséquent, des indices peuvent être

suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction. Encore

faut-il que de ces indices on puisse logiquement et avec une grande vrai-

semblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit. Aucune

règle n'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule per-

sonne pour résoudre une question de fait. Même si le témoignage est con-

testé ou est contredit par les déclarations d'autres témoins, le juge ne

commet pas un déni de justice pour la seule raison qu'il a préféré ce té-

moignage à d'autres indices. On exigera toutefois de lui qu'il justifie

son choix.

 

        b) Dans son pourvoi, le recourant plaide sa version des faits.

Pour lui, celle que le tribunal de police a retenu est arbitraire parce

que fondée sur les déclarations d'un témoin qui n'est pas neutre.

 

        Certes P. conduisait la voiture qui a été

heurtée par le trolleybus, voiture immatriculée au nom de son mari. Ce

seul fait n'interdisait pas au premier juge de retenir sa version des

faits. Il l'a fait de façon motivée. Comme le relève Piquerez, l'examen de

la suffisance de la preuve se fait selon des critères objectifs, mais la

conviction du juge se base sur des éléments subjectifs constitués par

l'impression d'ensemble qu'il reçoit durant la procédure (Piquerez, Précis

de procédure pénale, no.1095, p.229). Pour l'audition de témoins, l'im-

pression donnée au juge par leur comportement lors de leur audition est

déterminante (Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berück-

sichtigung des Zivilprozesses, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich,

1974, p.311 ss).

 

        La version retenue dans le jugement attaqué est d'autant plus

crédible qu'elle correspond aux premières déclarations de M..

En effet, lorsqu'il a été entendu par le gendarme Audétat, il n'a pas dit

que la conductrice de la Golf lui aurait coupé la route au dernier moment.

Il a lui-même déclaré que la voiture s'est arrêtée à la signalisation lu-

mineuse, qui passait à l'orange. La version donnée à la gendarmerie l'a

été alors que le recourant en ignorait les conséquences juridiques. C'est

cette version qui devait en principe être retenue (RJN 1995, p.119). La

version que le recourant à donnée par la suite suppose d'ailleurs un

déroulement de l'accident invraisemblable. En effet, si P. avait "coupé la route" au trolleybus à 20 mètres de la ligne

d'arrêt précédant les feux, cela à une vitesse de 50 km/h, elle n'aurait

pu s'arrêter, même avec un temps de réaction rapide, que si le feu avait

passé à l'orange avant même qu'elle atteigne la voie nord. Cette hypothèse

aurait également impliqué un freinage puissant de la Golf et, compte tenu

du temps de réaction du recourant ainsi que de la différence de capacité

de décélération des deux véhicules, un choc avant même que la Golf ne soit

arrêtée.

 

        Ainsi, la version retenue par le jugement attaqué n'est pas ar-

bitraire.

 

3.      a) L'article 31 al.1 LCR impose au conducteur l'obligation de

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer

aux devoirs de la prudence. Cette disposition impose notamment au conduc-

teur de tenir compte de la capacité de décélération de son véhicule, no-

tamment en fonction de celle d'autres véhicules qui le précèdent

(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996,

no.4.4 ad art.31 LCR). La maîtrise du véhicule impose également au conduc-

teur l'obligation de tenir compte de circonstances prévisibles qui pour-

raient le contraindre à freiner.

 

        b) En l'espèce, le premier juge a interprété correctement l'ar-

ticle 31 al.1 LCR sur la base des faits retenus sans arbitraire. Il ap-

partenait au recourant d'envisager le passage du feu à l'orange et d'en

tirer les conséquences qui s'imposaient, car il n'ignorait pas que la

capacité de décélération de la Golf était nettement supérieure à celle de

son trolleybus. Il devait, dès qu'il a vu que la Golf se plaçait devant

lui, non seulement cesser d'accélérer, mais encore commencer à freiner

afin que les deux véhicules puissent s'arrêter sans se heurter si le feu

passait à l'orange.

 

4.      D'après l'article 100 ch.1 al.2 LCR, l'auteur d'une infraction à

la législation sur la circulation routière peut être exempté de toute

peine dans les cas de très peu de gravité. Selon la jurisprudence, un cas

est de très peu de gravité au sens de cette disposition lorsque l'auteur

avait des motifs suffisants de transgresser les règles de la circulation

et qu'il n'a mis personne en danger. Il faut en outre que la condamnation

à une amende, même très modérée, apparaisse comme choquante parce que ma-anifestement trop dure et non appropriée à la faute commise

(Bussy/Rusconi, op.cit., no.5 ad art.100 LCR et la nombreuse jurisprudence

citée). La Cour de céans n'intervient que si le premier juge est sorti du

cadre de son pouvoir d'appréciation d'une façon arbitraire. Tel n'est

manifestement pas le cas en l'espèce. Le recourant aurait pu, en prenant

les précautions nécessaires, éviter un accident qui a causé des dommages

matériels non négligeables et qui aurait pu causer des dommages corporels.

 

        En fixant l'amende à 100 francs, le premier juge n'a pas violé

l'article 100 ch.1 al.2 LCR.

 

5.      Le pourvoi étant mal fondé, il sera rejeté et les frais de la

procédure de recours seront mis à la charge de M..

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

 

 

Neuchâtel, le 24 février 1997