A. L. a été condamné par la Cour d'assises, après cassation, à dix ans de réclusion dont à déduire 711 jours de détention préventive pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants.
B. L., qui exécute sa peine à la prison X., a sollicité un congé de quarante-huit heures dès le 5 février 1997, pour rendre visite à sa famille.
Par la décision attaquée, la Commission de libération lui a accordé un congé de trente-six heures. Elle a motivé comme suit la différence de durée entre le congé sollicité et celui qui a été accordé :
"La Commission estime qu'elle peut entrer en matière favorablement pour un congé de 36 heures et non de 48 heures comme demandé par le condamné. En effet, L. doit subir une longue peine, pour autant qu'on puisse en juger dans la mesure où le jugement de condamnation n'est pas définitif.
Pour de longues peines, il ne paraît pas opportun d'appliquer de façon automatique les augmentations des durée des congés telles qu'elles sont prévues dans les accords passées entre les autorités politiques et administratives. Il convient en effet d'appliquer une certaine progressivité. L. a déjà bénéficié d'un congé de 24 heures et ensuite d'un congé de 36 heures. Il semble raisonnable d'accorder pendant un certain temps encore des congés de 36 heures pour augmenter ensuite la durée à 48 heures, puis à 54 heures, si les choses se passent bien comme cela."
C. L. se pourvoit en cassation contre cette décision. Il reproche à la Commission de libération de s'être écartée des "accords passés entre les autorités politiques et administratives". Selon lui, l'article 3 alinéa 3 du règlement du 24 avril 1989 concernant l'octroi de congés aux condamnés adultes primaires et récidivistes incarcérés dans les établissements concordataires impose un accroissement progressif de la durée des congés. Cette règle n'aurait pas été respectée par la décision attaquée qui aurait limité l'accroissement progressif pendant un certain temps.
D. Au nom de la Commission de libération, son président s'en remet quant à la recevabilité du recours. Quant à la durée des congés, il observe ce qui suit :
"Concernant la durée des congés, la seule disposition publiée est celle de l'art. 3 al. 3 du règlement mentionné plus haut, qui dit que la durée du congé peut aller progressivement jusqu'à 54 heures. Cela veut dire que l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation, dans le sens d'une progressivité de la durée des congés dans les limites fixées par le règlement, soit jusqu'à une durée maximale de 54 heures. Aucun texte publié ne dit, à notre connaissance, quelle doit être la durée du premier congé, ni comment la progressivité doit être faite. Le chef du service de l'exécution des peines, membre de notre Commission, nous a indiqué informellement qu'il existerait une certaine pratique, selon laquelle le premier congé serait généralement de 24 heures, le deuxième généralement de 36 heures, le troisième générale ment de 48 heures et le quatrième, comme les suivants, généralement de 54 heures. Cette pratique serait plus ou moins suivie par les autorités compétentes des cantons concernés par le concordat, mais nous ne disposons pas d'éléments plus concrets à cet égard. C'est à cette pratique que la Commission s'est référée, en parlant, dans la décision entreprise, d'accords passés entre les autorités politiques et administratives (ce qui, on le concède, n'est pas particulièrement clair).
La Commission a donc estimé qu'elle n'était véritablement liée que par l'art. 3 al. 3 mentionné plus haut et qu'elle pouvait, dans chaque cas particulier, mettre en place la progressivité des congés qui lui paraissait adéquate, pour autant bien sûr que les autres conditions soient réunies. De manière générale, son opinion est que, quand une peine est assez longue (comme c'est le cas pour l'essentiel des affaires soumises à la Commission), il faut éviter d'arriver à la durée maximale des congés après une durée trop brève, soit huit mois dès le tiers de la peine, afin d'assurer une progressivité sur un laps de temps plus étendu (ne serait-ce que pour inciter le condamné à bien se comporter, de manière à ce que la durée des congés puisse être augmentée sans trop attendre)."
Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Aux termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libération se prononce sur les congés accordés aux délinquants faisant l'objet des peines et des mesures mentionnées dans ladite disposition. L'article 275 al.1 CPP dispose qu'en matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale. Il convient d'admettre que cette voie de recours est également ouverte s'agissant des décisions rendues en matière de congés (dans ce sens, v. de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, Thèse, Lausanne, 1979, p.210-211). Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est dès lors recevable.
2. a) Saisi d'un recours fondé sur l'article 275 alinéa 1 CPP, la Cour de cassation pénale, comme le Tribunal administratif, statue certes avec plein pouvoir d'examen. Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, la Cour de cassation n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 106 Ia 2 et la jurisprudence citée, JdT 1982 I 228). Il ne saurait en effet être question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition pluridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuancée des problèmes, et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède à une administration des preuves.
b) La Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire n'a pas réglé la progression des congés prévus à l'article 3 alinéa 3 de son règlement du 24 avril 1989 approuvé par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1990 (RSN 354.25). Aucune autre décision de la Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire ne se prononce sur cette question. Il ne s'agit pas là d'une lacune mais bien d'une marge d'appréciation laissée volontairement aux autorités d'exécution des peines, ce qui ressort du texte même du premier alinéa de l'article premier du règlement du 24 avril 1989 : "Les congés sont l'un des moyens dont dispose l'autorité de placement pour préparer le retour du condamné à la vie libre en lui permettant de maintenir, de créer ou de rétablir des relations avec le monde extérieur".
L'article 3 alinéa 3 du règlement du 24 avril 1989 serait rédigé différemment si la Conférence avait souhaité fixer comme règle l'octroi d'un premier congé de vingt-quatre heures puis l'augmentation de douze heures pour les deuxième et troisième congés afin de parvenir à la durée de cinquante-quatre heures dès le quatrième congé. Retenir une telle règle reviendrait à enlever tout le pouvoir d'appréciation que le règlement à voulu donner à l'autorité de placement. La Commission de libération doit prendre en considération l'ensemble de la situation du condamné. Une progression fixée de façon schématique de la durée des congés l'en empêcherait.
En accordant à L. un congé de trente-six heures, la Commission n'est pas sortie du cadre du pouvoir d'appréciation dont elle dispose. Il faut enfin relever que la Commission de libération n'a pas, comme l'affirme le recourant, suspendu selon son bon vouloir la progressivité de la durée du congé, mais a réglé cette progressivité ainsi que le règlement du 24 avril 1989 lui en impose l'obligation.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.