A. Le 19 mai 1996 au Locle vers 4 h 20, B. circu-
lait au volant de son automobile immatriculée NE ... à une allure qui a
attiré l'attention d'une patrouille de la police locale. A la hauteur de
l'intersection des rues Girardet et Georges Perrenoud, il a été intercepté
pour un contrôle. L'éthylomètre a révélé un taux d'alcoolémie de 0,75/oo
et la prise de sang ultérieure un taux minimum de 0,73gr/kg.
Le ministère public a renvoyé B. devant le
Tribunal de police du district du Locle pour ivresse au volant (art.31
al.2 et 91 al.1 LCR et 2 al.1 et 2 OCR) et excès de vitesse (32 al.1 LCR)
en requérant une peine de dix jours d'emprisonnement et de 800 francs
d'amende.
B. Dans son jugement le Tribunal de police a écarté la prévention
d'ivresse au volant après avoir effectué un calcul en retour mais a en
revanche retenu l'excès de vitesse et condamné de ce fait le prévenu à une
amende de 100 francs ainsi qu'aux frais de la cause. Pour prononcer cette
condamnation, le premier juge s'est basé sur les déclarations de la police
et les aveux que le prévenu aurait faits à cette dernière.
C. B. se pourvoit en cassation contre ce jugement
en concluant à sa libération des fins de la poursuite pénale sous suite de
frais et dépens. Il invoque une fausse application de la loi et fait va-
loir en substance qu'il n'a jamais avoué avoir roulé trop vite et qu'un
témoin a confirmé qu'il respectait les limites de vitesse. Il prétend
enfin que les policiers n'étaient pas en mesure de contrôler ou d'estimer
sa vitesse.
D. Le président du Tribunal de police du district du Locle ne
formule aucune observation et conclut au rejet du recours.
Le substitut du procureur général ne formule ni observations, ni
conclusions.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La détermination de la vitesse à laquelle roule un véhicule
est une question de fait (RJN 6 II 3). Conformément à la loi et à une
jurisprudence constante, la Cour de cassation est liée par les consta-
tations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient
manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 7 II 4 et la
jurisprudence citée). Comme le veut le système de l'intime conviction du
juge consacré par le législateur neuchâtelois, le Tribunal de première
instance apprécie en effet librement les preuves, l'arbitraire constituant
la seule limite à son pouvoir (art.224 CPP). On ne peut parler d'arbitrai-
re que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant
en contraction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si
elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a mé-
connu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu
compte (ATF 101a 127), lorsque ces constatations sont manifestement con-
traires à la situation de fait, reposent sur une alternance manifeste, ou
heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'apprécia-
tion des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 cons.1b et
les arrêts cités), par exemple lorsque elle s'est fondée exclusivement sur
une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 cons.1b, 112 Ia 371
cons.3).
b) Les instructions du département fédéral de justice et police
du 15 décembre 1994 sur les contrôles de vitesse en matière de circulation
routière admettent trois procédés de contrôle à savoir les contrôles de
vitesse au moyen d'appareils mobiles, stationnaires ou installés à
demeure. Ne sont en revanche pas admis les contrôles effectués au moyen de
véhicules précédant le véhicule contrôlé, les chronomètres manuels, les
simples estimations, à l'exception des dépassements manifestes constatés
par la police (Commentaire du code suisse de la circulation routière Bussy
et Rusconi, Lausanne 1996, p. 325, 3.9.2.2.1). De plus, les appareils
servant à mesurer de manière officielle la vitesse doivent être approuvés
par l'office fédéral de métrologie et être munis d'un sigle d'approbation.
Pour les contrôles officiels de vitesse, il est nécessaire d'utiliser en
complément un appareil qui enregistre automatiquement le résultat de la
mesure (appareil photographique, enregistreur de vitesse, imprimante
etc.)(Bussy et Rusconi, op.cit. no 3.9.2.2.3 et 4). Au point 7 de ces
mêmes instructions, on admet qu'on peut mesurer la vitesse au moyen d'un
véhicule suiveur. La voiture de police, équipée d'un tachygraphe étalonné
sans calculatrice, doit rester à distance constante du véhicule suivi sur
un tronçon d'au moins cinq cents mètres. Ensuite, de l'évaluation de
l'enregistrement tachygraphique, seront déduites les erreurs constatées à
l'étalonnage puis une marge de sécurité de 15 km/h pour une mesure
effectuée sur cinq cents mètres et une vitesse inférieurs à 100 km/h.
c) Jusqu'à présent, le Tribunal fédéral a certes toujours
considéré que les instructions du DFJP sur les contrôles de vitesse
n'avaient pas le caractère de loi et étaient dénuées de toute force
obligatoire (ATF 121 N64; SJ 1995, p.564, JT 1995 I 717). Toutefois selon
la Haute Cour, le respect de ces directives permet en revanche d'admettre
la force probante d'un contrôle effectué conformément à ses instructions
(ATF 97 I 183, JT 1971 I 390).
En l'occurrence, la voiture de la police locale du Locle n'était
pas équipée d'un dispositif homologué pour les contrôles de vitesse ni
d'un appareil enregistreur. La vitesse n'a pas été mesurée au moyen d'un
tachygraphe étalonné mais estimée à partir du compteur de vitesse. De
plus, selon le jugement entrepris, "Le véhicule B. a été suivi par la
voiture de police environ cinq cent mètres avant d'être intercepté". Dès
lors, comme les agents ont dû rattraper l'automobile du recourant, la
vitesse du véhicule suiveur n'a pas été constante sur un tronçon minimal
de cinq cents mètres. Néanmoins, même si le constat de l'excès de vitesse
devait procéder d'une méthode de mesure admise, il conviendrait alors de
déduire de l'estimation minimale une marge de sécurité d'au moins 15 km/h.
Ainsi, tant sur le tronçon limité à 50 km/h que sur le parcours limité à
60 km/h, il faudrait retenir que le recourant roulait respectivement à
50-55 km/h (65-70 km/h moins 15 km/h) et à 55-60 km/h (70-75 km/h moins 15
km/h). Au surplus, en vertu du principe in dubio pro reo, il faudrait
retenir les vitesses les plus basses de l'estimation à savoir une allure
de 50 km/h sur le tronçon limité à 50 km/h et de 55 km/h sur la zone à 60
km/h.
3. En vertu du principe inquisitoire, les aveux éventuels du préve-
nu doivent être vérifiés (art.140 CPPN et RJN 7 II 62). Des aveux crédi-
bles et correspondant aux indices déjà recueillis durant l'enquête ne sont
toutefois vérifiés en pratique que si des faits sont particulièrement gra-
ves (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, Neuchâtel
1995, p.92).
En l'espèce, le premier juge s'est basé également sur les aveux
du recourant pour retenir l'excès de vitesse. Or, B. a
contesté avoir avoué un excès de vitesse aux agents de police. Un témoin a
déclaré que le prévenu roulait aux vitesses autorisées. Quant au rapport
de la police du Locle, il est rédigé de la façon suivante : "Entendu sur
son emploi du temps de la journée du samedi 18 mai 1996 l'intéressé a
déclaré ce qui suit : "{Je me suis levé à 12 heures, j'ai mangé sans boire
(d'alcool, ensuite je suis allé faire du vélo, puis je suis rentré à mon }
{domicile. A 18 h 30, j'ai soupé sans prendre une goutte d'alcool. A 21 h }
{30, mon amie est venue chez moi et nous nous sommes rendus au pub à }
{l'enseigne "Le Pacha" à La Chaux-de-Fonds. Là, j'ai bu de l'eau minéral. }
{Vers 23 heures, je me suis rendu dans l'établissement à l'enseigne "Le }
{diamant bleu" en France voisine où j'ai consommé trois whisky-coca. C'est }
{en rentrant à mon domicile que je me suis fait contrôler par vos services, }
{parce que je roulais à vive allure en ville du} {Locle}"". Cette
retranscription est formulée en langage écrit et fait donc obstacle aux
nuances du langage parlé. A l'évidence elle ne correspond pas à la lettre
aux déclarations du prévenu. En effet, un interrogatoire est généralement
entrecoupé de questions qui ne figurent pas dans le cas d'espèce au
procès-verbal. Le prétendu aveu du prévenu semble plutôt être l'expli-
cation que la police lui a donnée pour l'intercepter, explication qu'il a
répétée lors de son audition. Il est donc arbitraire de considérer dans
son contexte la phrase : "parce que je roulais à vive allure en ville du
Locle" comme un aveu qui au surplus, ne correspond pas aux indices déjà
recueillis et qui est en contradiction avec les déclarations du témoin et
l'attitude des agents qui n'ont pas dénoncé l'excès de vitesse.
4. Il suit de ce qui précède que c'est arbitrairement que le
premier juge a condamné le recourant.
Le recours doit être admis et il y a lieu de casser le jugement
rendu le 28 novembre 1996 par le Tribunal de police du district du Locle.
Au sens de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de statuer elle-même.
Elle libérera le recourant des fins de la poursuite pénale et laissera les
frais à la charge de l'Etat.
Il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours.
2. Casse le jugement rendu le 28 novembre 1996 par le Tribunal de police
du district du Locle.
3. Statuant elle-même, acquitte B. .
4. Statue sans frais et dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 17 avril 1997