A.                     Le dimanche 14 juillet 1996 en début d'après-midi, R. roulait au volant de son véhicule sur la rue Jehan-Droz au Locle lorsqu'il est venu emboutir un véhicule parqué sur sa droite. Il a quitté les lieux sans avertir la police ni le lésé.

                        Par jugement du 20 septembre 1996, le Tribunal de police du district du Locle a condamné R. à une peine de douze jours d'emprisonnement sans sursis et à une amende de 200 francs pour perte de maîtrise, violation des devoirs en cas d'accident et soustraction à prise de sang, soulignant son alcoolisme.

B.                    Le 3 février 1997, R. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 20 septembre 1996, concluant principalement à ce que le sursis lui soit octroyé. Il estime en effet qu'au vu de l'ensemble des circonstances c'est à tort que le premier juge n'a pas fait un pronostic favorable quant à son comportement futur.

C.                    Le président suppléant du Tribunal de police ne formule pas d'observations, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours.

D.                    Dans son recours, R. demande également l'effet suspensif, qui lui est accordé par décision présidentielle du 21 février 1997.

C O N S I D E R A N T

e n  d r o i t

1.                     Le jugement entrepris a été reçu le 29 janvier 1997. Interjeté dans les formes et délais légaux (art.244 CPP), le recours est ainsi recevable.

2.                     a) Selon l'article 91 LCR, celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule automobile, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al.1). Sera passible des mêmes peines celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait (al.3). En principe, la soustraction à prise de sang est assimilée à une ivresse, notamment en matière d'octroi du sursis, à moins qu'il ne soit établi que le conducteur n'était manifestement pas sous l'influence de l'alcool au moment des faits (ATF 117 IV 297 - JT 1992 I 793 - 794).

                        Conformément à une jurisprudence constante, en ce qui concerne la détermination de la réalisation des conditions subjectives du sursis, la Cour de céans - à l'instar du Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité pour des motifs identiques - n'intervient que si l'autorité de première instance a abusé de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si elle a accordé une importance exagérée à l'un des éléments à prendre en considération, en négligeant les autres et en omettant de procéder à une appréciation globale ou si elle s'est fondée sur un raisonnement insoutenable (RJN 7 II 97-98; ATF 116 IV 280).

                        Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (art. 41 ch.1 CP). Pour établir les perspectives d'amendement durable du condamné, on effectue une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa situation personnelle (antécédents, réputation, caractère, etc.), d'autre part sur les circonstances particulières de l'acte, le pronostic devant être favorable aux deux points de vue (RJN 1994, p.96).

                        b) En l'espèce, le recourant est alcoolique. Cet élément (qu'il ne conteste d'ailleurs pas) ressort tant du rapport de renseignements généraux (dossier, p.27) que des déclarations de sa mère à l'audience (jugement, p.2). Ainsi, il ne fait guère de doute qu'il était pris de boisson quand il a perdu le contrôle de son véhicule sur un tronçon dépourvu de danger (photo, dossier p.19). Son explication de l'accident (il aurait braqué pour éviter une piétonne traversant la chaussée) ne résiste pas à l'examen : l'existence de cette personne ne ressort pas du dossier et, même si ces déclarations étaient vraies, la police n'a relevé sur la chaussée aucune des traces de freinage brusque qu'aurait laissé tout conducteur cherchant à éviter en catastrophe un piéton. Au surplus, il faut rappeler que le recourant a quitté les lieux de l'accident et, réfugié dans son appartement, a refusé d'ouvrir sa porte à la police (dossier p.13), comportement difficilement compréhensible si le recourant avait été à jeun.

                        Dès lors, compte tenu de l'alcoolisme du recourant, du fait qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule puis cherché à fuir ses responsabilités, de son état d'ivresse très probable au moment des faits, et d'une précédente violation de l'article 91 alinéa 1 LCR remontant à moins de dix ans (dossier, p.33), il apparaît que le premier juge n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de formuler un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant. Le simple fait que celui-ci allègue que, suite à l'accident, son véhicule est hors d'usage et qu'il n'a pas les moyens d'en acheter un nouveau, n'est pas de nature à écarter les craintes qu'on peut légitimement avoir qu'il ne reconduise un jour une voiture (lui appartenant ou non) pris de boisson.

3.                     Le recours est rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais. Son mandataire d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance et de la difficulté de la cause, du temps qu'il y a consacré et de la responsabilité assumée.

 

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.

3. Fixe à 300 francs, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me X., avocat d'office du recourant.