A.      Par jugement du 20 août 1996 rendu par défaut, S.

a été condamné par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds

à une peine ferme de 45 jours d'emprisonnement et au paiement de 280

francs de frais. Ce jugement, sanctionnant des infractions répétées à

l'article 169 CP commises entre novembre 1994 et février 1996, révoquait

également le sursis dont était assortie une peine de cinq jours d'empri-

sonnement que ce même tribunal avait déjà infligée à S.  le

19 décembre 1991. Dans le délai de dix jours de l'article 216 al. 1 CPP,

S.  a demandé le relief de ce jugement, ce qui lui a valu

d'être cité à comparaître à une nouvelle audience de jugement le 14 jan-

vier 1997, dans la matinée. A cette audience, S.  a fait une

seconde fois défaut, de sorte que le président du Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds, se fondant sur l'article 216 al. 3 CPP, a déclaré le juge-

ment du 20 août 1996 définitif et exécutoire. Avant même que la significa-

tion ne lui en soit faite, S.  a demandé le 15 janvier 1997

le relief de ce deuxième défaut, en invoquant le fait qu'une maladie

l'avait absolument empêché de comparaître à l'audience du 14 janvier 1997,

ce qu'un médecin consulté l'après-midi même du jour en question atteste-

rait dans un certificat médical qui serait transmis dès sa réception. Par

courrier du 20 janvier suivant, S.  a effectivement transmis

au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds un certificat médi-

cal établi le 17 janvier précédent par le Docteur J.  et ainsi

libellé : "le médecin soussigné certifie que le patient susnommé est ma-

lade depuis le 3 janvier 1997 et qu'il est à l'arrêt de travail à 100 %.

En raison de cette affection, il n'a pas pu se rendre au rendez-vous prévu

le 14 janvier."

 

B.      Par ordonnance du 6 février 1997, le Tribunal de police du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a rejeté la demande de relief déposée par

S. , mettant à la charge de ce dernier 50 francs de frais.

Le premier juge a considéré en substance que le fait d'être en incapacité

de travail ne signifiait pas encore que l'on était empêché de se présenter

à une audience de tribunal. Il a par ailleurs relevé qu'étant malade de-

puis le 3 janvier déjà, S.  avait eu tout loisir d'avertir

le Tribunal de son incapacité à comparaître à l'audience du 14 janvier

1997 et d'en requérir en conséquence le renvoi, certificat médical à l'ap-

pui. Relevant que S.  avait au surplus fait preuve d'une

certaine mauvaise volonté au cours de la procédure, d'une part en ne sa-

tisfaisant pas à une réquisition malgré plusieurs rappels, d'autre part en

sollicitant déjà le renvoi d'une audience, au dernier moment, soit la

veille de celle-ci, le premier juge a estimé que ces faits ne consti-

tuaient pas une excuse légitime, pouvant justifier un deuxième relief.

 

C.      S.  se pourvoit en cassation contre cette ordon-

nance, dont il demande la cassation. Il conclut donc à ce que le relief du

jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 14 jan-

vier 1997 lui soit accordé, subsidiairement à ce que le dossier soit ren-

voyé à ce Tribunal pour complément de preuves et nouvelle décision au sens

des considérants, les frais de première instance et de recours devant être

en tout état de cause mis à la charge de l'Etat. Dans son mémoire de re-

cours, S.  soutient qu'aucun élément ne permettait de

s'écarter de l'opinion exprimée par le Docteur J. , pour qui le

rendez-vous prévu pour le 14 janvier 1997 a été renvoyé en raison d'une

maladie. Il prétend en conséquence qu'en faisant sans autre abstraction de

ce moyen de preuve, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds

a abusé de son pouvoir d'appréciation et est tombé dans l'arbitraire.

S.  relève en outre que plusieurs indices au dossier

révèlent qu'il souffre d'une grave dépression, l'empêchant absolument de

s'occuper de ses affaires, ce qui aurait dû conduire le premier juge à

prendre d'autant plus au sérieux le certificat médical du Docteur J. . S.  a encore complété son recours ultérieurement, en

adressant directement à la Cour de céans deux courriers, le second accom-

pagné d'un certificat médical du Docteur P. , du Centre psychoso-

cial neuchâtelois. Dans ce certificat médical daté du 20 mars 1997, le

Docteur P.  confirme que S.  souffre d'un épisode

dépressif majeur d'intensité moyenne, dont les origines remontent à l'an-

née 1986. Il mentionne en outre qu'en raison des troubles constatés, il

est fort probable que S.  ait été fortement handicapé pour

pouvoir participer à l'audience fixée au 14 janvier 1997, ce dernier pou-

vant même être considéré comme ayant développé au cours des années une

sorte de phobie des audiences.

 

D.      Le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds conclut au rejet du recours, en observant que s'il a pu, comme cela

ressort de son recours, rencontrer son mandataire le 14 janvier 1997, le

recourant était aussi à même de téléphoner et de sortir, partant d'infor-

mer le Tribunal de son incapacité à comparaître, le cas échéant de deman-

der le renvoi de l'audience. Le Ministère public conclut au rejet du

pourvoi, sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

 

1.      La décision statuant sur une demande de relief peut être atta-

quée par la voie de la cassation (RJN 1 II p. 202 et 1982 p. 88). Inter-

jeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le pourvoi est donc

recevable.

 

2.      Pour les causes relevant de la compétence du tribunal de police,

l'article 216 al. 3 CPP permet d'obtenir le relief d'un second défaut

lorsque le prévenu peut justifier son absence par une excuse légitime.

Cette notion est proche de celle de faute contenue à l'article 221 al. 3

CPP, qui prévoit que le jugement rendu par défaut par un tribunal siégeant

avec le concours de jurés est mis à néant si le condamné en a demandé le

relief dans les dix jours où il a eu connaissance du jugement et s'il éta-

blit qu'il a été empêché de se présenter aux débats, précisément sans fau-

te de sa part. La notion de faute doit être interprétée restrictivement,

au point que seul celui qui renoncerait délibérément à se présenter à des

débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui, d'une autre manière,

démontrerait incontestablement qu'il n'entend pas y participer, peut être

privé du droit d'être jugé contradictoirement par un tribunal de police

(RJN 1982 p. 88, 1989 p. 125 et 1994 p. 125). La notion d'excuse légitime

doit être interprétée, quant à elle, de façon extensive. En effet, tant à

l'article 216 al.3 qu'à l'article 221 al.3 CPP, c'est l'existence ou non

d'une faute qui est déterminant pour l'octroi ou le refus du relief. Il

convient également de rappeler que la procédure par défaut a un caractère

exceptionnel.

 

        A l'appui de sa demande de relief, le recourant a déposé un cer-

tificat médical attestant qu'il était à l'arrêt de travail à 100 %, raison

pour laquelle il n'avait pas pu se rendre au rendez-vous prévu le 14 jan-

vier (certificat médical du Dr J. , 17 janvier 1997). Comme l'a relevé

le juge de première instance, un tel certificat ne signifiait pas encore

que S.  n'était pas en mesure de se présenter à l'audience

en cause. Il n'en demeure pas moins que, pour des raisons médicales, il

était possible que le recourant n'ait effectivement pas pu comparaître. On

ne pouvait en tous les cas pas l'exclure sur la base du dossier. Dans ces

conditions, vu l'imprécision du certificat et en l'absence d'éléments

suffisants pour déterminer le caractère fautif de l'absence, le premier

juge n'était pas à même de statuer sur la demande de relief. En retenant

que le certificat précité n'attestait pas de l'existence d'une excuse

légitime, sans procéder à aucune investigation complémentaire et sans

donner au condamné la possibilité d'apporter des compléments de preuves,

le premier juge n'a pas appliqué correctement la loi.

 

        La Cour de céans n'est pas en mesure de statuer au vu du

dossier. D'une part le certificat du Dr P. , du centre psychosocial

neuchâtelois, ne peut être pris en considération en procédure cassatoire

et d'autre part, il conviendrait d'obtenir des renseignements sur l'état

de santé du recourant au 14 janvier 1997. A cet égard, c'est certainement

le Dr J.  qui sera le mieux à même de préciser son certificat médical.

 

3.      Au vu de ce qui précède, la cause sera renvoyée pour nouvelle

décision et les frais seront mis à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

 

1. Casse l'ordonnance du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds du 6

   février 1997 et renvoie la cause au même tribunal pour nouvelle

   décision.

 

2. Met les frais à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 8 janvier 1998