A. Le 28 mars 1995, le caporal H. de la gendarmerie du
Locle s'est rendu à la rue […] au Locle où résidait R.
pour lui remettre des pièces de l'Office des poursuites qu'il n'était pas
venu chercher au poste. Dans des circonstances qui seront examinées ci-
dessous, il a été frappé au visage par R. .
Selon le certificat médical déposé, le médecin consulté a notam-
ment constaté la présence d'une plaie au niveau de la lèvre inférieure à
gauche de 1cm de long, saignant au niveau interne.
B. Par jugement du 7 novembre 1996, R. a été condamné en
l'application des articles 123 et 285 CP par le Tribunal de police du
Locle à 10 jours d'emprisonnement sans sursis et 300 francs de frais. Le
Tribunal a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été
accordé le 1er décembre 1993 par le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. Le Tribunal a notamment retenu que :
" R. a frappé H. au visage le 28 mars
1995 vers 10 heures, rue […]. Le caporal
H. s'est rendu au domicile du prévenu dans le but de
lui remettre des plis officiels. Il paraît peu vraisembla-
ble que le gendarme n'ait pas heurté à la porte. Il n'est
pas totalement exclu que R. ne l'ait pas entendu.
Le gendarme H. a ouvert la porte sans que le prévenu
ne l'ait invité à le faire. Se sentant agressé,
R. a administré au plaignant une gifle appuyée. Rien ne
justifiait que R. frappe le gendarme dans la
mesure où celui-ci ne l'avait pas agressé."
C. R. recourt contre ce jugement. En bref il estime qu'à
tort un certain nombre d'éléments importants ne figurent ni au
procès-verbal d'audience, ni dans le jugement écrit, qu'il n'a par
ailleurs pas eu l'intention d'attenter à l'intégrité corporelle du
gendarme, qu'au surplus l'article 285 CP n'aurait pas dû être appliqué, du
moment que le policier s'était introduit de manière illicite dans ses
locaux.
D. Ni le président du Tribunal, ni le Procureur général ou le
plaignant ne formulent d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
recours est recevable. A l'appui de son pourvoi le recourant joint dif-
férentes pièces, ce qui selon la jurisprudence n'est toutefois pas pos-
sible (RJN 4 II 139). Les pièces en question doivent ainsi lui être
restituées.
2. La procédure pénale devant un Tribunal de jugement est une
procédure orale. Sous réserve de l'article 205 CPP qui mentionne qu'il
n'est pas tenu de procès-verbal des dépositions des témoins sauf s'il y a
des raisons sérieuses de penser que leurs déclarations sont fausses, les
témoignages ou autres déclarations ne sont pas protocolées. Sur ce point,
le premier moyen soulevé par le recourant qui reproche à la greffière un
procès-verbal incomplet ne reproduisant pas les déclarations faites à
l'audience est ainsi mal fondé.
Il en est de même en ce qui concerne le contenu du jugement du 7
novembre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un jugement doit
être motivé de telle manière que l'intéressé soit en mesure de l'attaquer
utilement. Il est ainsi indispensable qu'il contienne les motifs qui ont
guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 107 Ia 248,
105 Ib 248, 101 Ia 48). Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit
mentionner expressément tous les faits allégués et les moyens juridiques
soulevés. Il peut s'en tenir à l'essentiel (ATF 99 IV 188). En l'espèce,
le jugement est suffisamment motivé en fait et en droit. Il reprend les
éléments essentiels tels qu'ils sont ressortis de la procédure. On ne
saurait retenir qu'il justifie d'une manière insuffisante son choix,
s'agissant notamment des circonstances dans lesquelles "la gifle appuyée"
a été administrée, même s'il est plus succinct s'agissant des
circonstances qui l'ont précédée. Le jugement apparaît ainsi suffisamment
complet et motivé.
3. Selon l'article 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait
subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la
santé sera, sur plainte, punie de l'emprisonnement. Le prévenu conteste
avoir agi intentionnellement. Il s'agit d'un élément de fait qui comme tel
ne peut être revu que sous l'angle de l'arbitraire, soit si elle est
manifestement erronée. Le Tribunal a mentionné que le comportement du pré-
venu était intentionnel, ce que reconnaissait celui-ci (p.3 du jugement).
Rien ne permet de retenir qu'il s'agirait d'une appréciation arbitraire.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances, le contraire serait totale-
ment invraisemblable. Il n'est au surplus pas douteux qu'il s'agit bien là
de lésions corporelles selon l'article 123 CP et non des voies de fait
prévues par l'article 126 CP qui visent des atteintes plus bénignes (ATF
119 IV 26).
4. Quant à l'article 285 CP, c'est à juste titre que le Tribunal
l'a retenu. Le concours d'infractions entre les articles 123 et 285 CP est
possible (ATF 103 IV 241). Le recourant prétend qu'il a agi parce que le
gendarme s'était introduit d'une manière illicite et contre sa volonté
dans ses locaux. Il n'alléguait en revanche pas qu'il se soit encore
trouvé dans ceux-ci lorsqu'il l'a frappé. Bien au contraire il ressort
clairement notamment de sa lettre du 17 septembre 1995 (D.35) qu'il
reprochait au policier d'être entré dans les locaux sans avoir heurté ou
sonné et non d'être resté dans ceux-ci malgré l'injonction d'en ressortir.
Même si certains points d'interrogation subsistent au sujet de l'entrée du
gendarme H. dans l'appartement, rien ne permet de considérer que la
version des faits retenue par le Tribunal soit arbitraire, selon laquelle
le gendarme avait vraisemblablement heurté à la porte même s'il était
possible que R. ne l'ait pas entendu. De plus, lorsqu'il a été
frappé, le caporal H. était dans la cage d'escalier. Contrairement à
ce que prétend le recourant, on ne saurait ainsi faire grief à ce dernier
d'un comportement illicite.
Pour ces différents motifs c'est à juste titre qu'il a été fait
application contre le recourant de l'article 285 CP.
5. Quant aux autres critiques formulées par le recourant, elle ne
concernent nullement les faits qui ont eu lieu le 28 mars 1995. Elles ne
sont ainsi pas pertinentes.
6. Le recours doit dès lors être rejeté et les frais mis à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais arrêtés à 440 francs à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 14 avril 1997