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        Vu le pourvoi en cassation interjeté le 10 février 1997 par

C.M., à Chézard, représenté par Me Marc Lorenz, avocat à Neu-

châtel, contre le jugement rendu par le Tribunal de police du district de

Neuchâtel le 18 janvier 1996,

 

        vu le dossier de la cause,

        d'où résultent les faits suivants :

 

A.      Par lettre du 31 juillet 1995 adressée au ministère public,

A.M. a porté plainte pénale contre C.M., avec

lequel elle venait de divorcer. Elle lui reprochait les faits suivants :

 

          " Il s'est introduit en mon absence à mon domicile le di-

            manche 16 juillet dernier, a emporté un meuble et son con-

            tenu, alors même que pour le recouvrement de ses affaires,

            la date du 29 juillet 1995 avait été fixée lors du juge-

            ment de divorce du 14 juillet précédent. Les effets con-

            tenus dans le tiroir ne lui appartenaient aucunement et

            constitue une violation de la convention de divorce."

 

        Entendue par la police, elle a précisé qu'étaient en jeu une

ancienne caméra (que C.M. lui a restituée par la suite), un

presse-papiers et divers effets personnels, le tout ayant une valeur

sentimentale.

 

        C.M. a été renvoyé devant le Tribunal de police du

district de Neuchâtel sous les préventions de vol, de violation de do-

micile ainsi que d'infraction à la LCR en rapport avec des faits s'étant

déroulés dans le canton de Vaud. Il a été condamné le 19 janvier 1996 à

une peine de quatre jours d'emprisonnement. Les préventions de vol et

d'infraction à la LCR ont été retenues, celle de violation de domicile

abandonnée.

 

B.      Le 10 février 1997, C.M. recourt à la Cour de cassation

pénale contre le jugement du 18 janvier 1996, concluant, sous suite de

frais et dépens, à sa cassation, à l'abandon de la prévention de vol et à

sa condamnation à une simple amende pour infraction à la LCR. Il avance en

bref qu'A.M. n'a pas porté plainte contre lui pour vol,

de sorte que cette prévention ne pouvait pas entrer en ligne de compte, et

que, au surplus, le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut.

 

C.      Dans ses observations du 27 février 1997, le président du

Tribunal de police s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation

pénale. Il relève que la plaignante lui a écrit postérieurement au ju-

gement pour lui faire savoir que la condamnation avait dépassé de beaucoup

ce qu'elle avait imaginé. Il ajoute que le jugement lui paraît finalement

sévère et qu'on pourrait se demander si la notion de larcin ne devait pas

entrer en ligne de compte.

 

        Le ministère public ne formule pas d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le jugement entrepris a été notifié le 30 janvier 1997.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est

recevable.

 

2.      a) Lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute

personne lésée peut porter plainte (art.28 al.1 CP). Une plainte est

valable si elle est déposée dans le délai de l'article 29 CP auprès de

l'autorité compétente et selon les formes du droit cantonal et si elle

exprime la volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction consi-

dérée soit poursuivi pénalement (ATF 118 IV 169 et les références). En

droit neuchâtelois, une plainte rédigée sommairement satisfait aux

exigences légales. L'article 5 CPP ne fixe en effet pas de forme parti-

culière et un juge ne saurait écarter une plainte pour la seule raison

qu'elle ne serait pas assez explicite. Au demeurant, la plainte ne peut

porter que sur des faits, dont l'appréciation juridique appartient aux

autorités pénales (RJN 1980 - 1981, p.118 et les références).

 

        b) En l'espèce, c'est avec raison que le ministère public et le

premier juge ont interprété la plainte du 31 juillet 1995 comme ayant

trait à un vol, puisque la plaignante reprochait sans ambiguïté au recou-

rant d'avoir emporté des effets qui ne lui appartenaient pas et qu'elle

écrivait vouloir l'ouverture d'une enquête pénale pour ce motif. L'absence

du mot "vol" est dès lors sans pertinence, car le fait rapporté ne pouvait

que conduire à cette prévention, l'allégation de "violation de la conven-

tion de divorce" ne constituant pas une infraction.

 

        Certes, dans sa lettre du 31 janvier 1996 adressée au Tribunal,

la plaignante prétend qu'elle n'aurait pas déposé plainte pour vol, les

objets concernés n'ayant pas de valeur particulière. Ce document, au

demeurant postérieur au jugement, n'est toutefois pas de nature à remettre

en cause ce qui précède, la plaignante ayant eu la possibilité (qu'elle

n'a pas utilisée) de venir s'exprimer en audience.

 

3.      Selon l'article 139 ch.1 CP, celui qui, pour se procurer ou

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose

mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni de

la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Par enrichis-

sement, on entend une amélioration de la situation économique ou, en

d'autres termes, l'obtention d'un avantage patrimonial. Une appropriation

d'une chose sans valeur n'est de ce fait pas constitutive de vol

(Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème édition, 1994, p.72 et 112).

 

        En l'espèce, le recourant a subtilisé différents objets qui,

selon le rapport de police, ont une valeur sentimentale. La question de

savoir si ces biens (parmi lesquels figurait une ancienne caméra) ont ou

non une valeur permettant d'envisager un dessein d'enrichissement illégi-

time peut cependant rester indécise, car le jugement doit être cassé pour

un autre motif.

 

        Le premier juge a en effet retenu que le recourant s'était rendu

coupable de vol au sens de l'article 137 CP, de sorte qu'il était "punis-

sable d'une peine d'emprisonnement aux termes de cette disposition" (juge-

ment, p.3). Or, le 1er janvier 1996 (soit antérieurement au jugement), la

révision du code pénal relative aux infractions contre le patrimoine est

entrée en vigueur. Une disposition spéciale (applicable aux actes

antérieurs à 1996 en vertu de l'art.2 al.2 CP) a été consacrée aux

infractions d'importance mineure (art.172ter CP), soit celles portant sur

des biens d'une valeur maximale de 300 francs (ATF 121 IV 261 - SJ 1996,

p.222). En l'espèce, il ne fait guère de doute que la valeur des objets

dérobés est inférieure à ce montant, en admettant qu'ils en aient une. De

ce fait, le recourant n'était au plus passible, pour cette infraction, que

d'une peine d'arrêts, conformément à l'article 172ter al.1 CP. En estimant

qu'une peine d'emprisonnement s'imposait pour ce seul fait, le premier

juge a faussement appliqué la loi. On peut également se demander si

l'application de l'article 143, voire 137 CP révisé ne pourrait pas égale-

ment être envisagée.

 

4.      Le jugement entrepris doit donc être annulé et la cause renvoyée

au premier juge. La plaignante aura ainsi l'occasion, le cas échéant, de

s'exprimer de façon claire sur ses intentions vis-à-vis du recourant.

 

        Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais. Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens, le code de procédure pénale ne le prévoyant

pas.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement entrepris et renvoie la cause au premier juge.

 

2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

 

 

Neuchâtel, le 29 avril 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers