A.      Par jugement du 17 décembre 1996, le Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel a condamné S.  à 20 mois d'emprisonnement dont à déduire 5 jours de détention préventive pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse, banqueroute simple, détournement d'objets mis sous main de justice et faux dans les titres.

 

B.      L'ordonnance de renvoi de la Chambre d'accusation date du 29

août 1995. S.  a été cité à comparaître à l'audience du 25 mai 1996. Par lettre du 6 mai 1996, son mandataire d'alors, Me X. , a sollicité un renvoi des débats et déposé une attestation du Dr E. , datée du 3 mai 1996, selon laquelle S.  se trouvait à la clinique O. , à G. pour y subir une intervention chirurgicale de telle sorte qu'il était incapable de voyager, et cela pour une durée indéterminée. Le 7 mai 1996, le président du Tribunal correctionnel a avisé Me X.  que l'attestation déposée ne démontrait pas la nécessité d'une intervention urgente. Par fax du 14 mai 1996, le médecin de S.  a été invité à déposer

une attestation plus complète que celle du 3 mai 1996. Le même jour, à la

suite d'un appel de la clinique O. , le président du Tribunal correctionnel a appris que le Dr E. était en vacances au Portugal et n'avait pu être joint. L'audience a été renvoyée le même jour. Le 15 mai 1996, le président du Tribunal correctionnel a exigé de S.  qu'il produise par retour de courrier les documents originaux qu'il a certainement reçus de son médecin et qui précisent les conditions d'entrée à la clinique en vue de l'opération. Il exigeait en outre une réponse du médecin aux questions posées dans la lettre du 7 mai 1996 concernant notamment la réalité de l'opération de 1995. Le 17 juin 1996, le

président du Tribunal correctionnel a relancé Me X. . Un dernier délai de 10 jours a été fixé le 11 septembre 1996 pour le dépôt d'un rapport détaillé. En l'absence de réponse, le président du Tribunal correctionnel a fait citer, le 8 octobre 1996, S.  pour l'audience du 16 décembre 1996. Le mandat de comparution a été reçu par son destinataire le 11 octobre 1996.

 

        Par lettre du 23 octobre 1996, Me X.  a répudié son mandat.

 

        Le 11 décembre 1996, le Tribunal du district de Neuchâtel a reçu

une lettre du Dr  H. . Ce médecin qui pratique à A. , expose qu'il a fait des prélèvements de tissus de l'estomac et des intestins du prévenu le 14 octobre 1996 lors d'une endoscopie, que les mesures médicales nécessaires ont été mises en route et que le traitement n'est pas encore terminé. Selon lui, le prévenu n'est pas en état de se présenter à une audience et de se déplacer. A réception du fax, le 11 décembre 1996, le président du Tribunal correctionnel écrivit au prévenu qu'il n'accordait aucun crédit à la communication du Dr H. en précisant qu'elle survenait exactement dans les mêmes circonstances que celle du Dr

E. le 3 mai 1996 et que S.  n'avait jamais fourni les documents sollicités antérieurement. Dans une lettre du 14 décembre 1996 parvenue par fax au Tribunal du district de Neuchâtel le 17 décembre 1996, soit le jour de l'audience, S.  fait l'éloge des médecins qui le soignent. Il déclare qu'il trouve absurde et

inhumain qu'on l'accuse lui et ses médecins, de faire des attestations de

complaisance. Il admet que la procédure pénale qui se déroule à Neuchâtel

n'est pas sa préoccupation prioritaire car sa maladie met sérieusement sa

vie en danger.

 

C.      Dans sa requête postée le 30 janvier 1997, S. , représenté par son nouveau mandataire, Me Y. , a sollicité le relief du défaut encouru à l'audience du 17 décembre. Le recourant y explique au président du Tribunal correctionnel qu'une endoscopie ne constitue pas un soin et que cela n'a pas amélioré son état de santé. Il se réfère au certificat médical du Dr H. , déclare

qu'il va tenter d'obtenir un certificat plus détaillé mais ajoute qu'il

lui apparaît que le certificat déposé doit permettre de lui accorder le

relief. Par lettre du 7 mars 1997, le mandataire du recourant a adressé à

la Cour de céans une lettre du Dr H.  datée du 6 mars 1997.

 

D.      Par ordonnance du 19 février 1997, le président du Tribunal cor-

rectionnel a rejeté la demande de relief. La décision attaquée mentionne

l'aspect peu convaincant de l'attestation du Dr H. et précise :

 

"que cette opinion doit être confirmée aujourd'hui, en soulignant ce qui

 suit :

 

- l'attestation du 4 décembre 1996 ne précise en rien quelles "mesures

  médicales" ont été prises, suite à l'endoscopie du 14 octobre 1996, ni

  quelle répercussion elles peuvent exercer sur la capacité de déplacement

  et de participation aux débats du prévenu;

 

- comme S.  avait reçu sa convocation à l'audience de

  jugement le 12 octobre 1996, soit à l'avant-veille de l'endoscopie évo-

  quée dans l'attestation du 4 décembre 1996, le temps ne lui manquait pas

  pour avertir le tribunal et documenter une éventuelle demande de renvoi

  des débats;

 

- il est d'ailleurs très curieux qu'après l'avis exprimé par le soussigné

  le 11 décembre 1996 et la réaction outragée du prévenu, du 14 décembre

  1996, celui-ci n'ait pas pris la peine de justifier son absence par la

  production de la moindre pièce nouvelle;

 

- enfin, S.  n'a jamais fourni un quelconque document

  relatif à son hospitalisation prétendument urgente du 20 mai 1996,

  malgré les demandes formulées en ce sens par le juge précédemment chargé

  de l'affaire et par le soussigné, le 15 mai et le 11 septembre 1996, à

  quoi l'on ajoutera que G. était aussi éloigné de A. en mai

  qu'en septembre ou octobre 1996, de sorte que la reprise, par le Dr H. , du     traitement entrepris par le professeur E., appelait

  une explication plus circonstanciée que la seule distance à parcourir

  (laquelle n'aurait d'ailleurs pas empêché le professeur E. de

  fournir les renseignements requis par le tribunal, si le prévenu lui en

  avait fait la demande)".

 

E.      S.  conteste cette décision. Il soutient

qu'il a été empêché de comparaître sans faute de sa part, invoque la ju-

risprudence de la Cour de cassation. Il déduit de la lettre adressée au

tribunal par le Dr H. le 14 décembre 1996 que sa volonté de parti-

ciper aux débats est établie.

 

F.      Le président du Tribunal correctionnel et le procureur général

concluent au rejet du recours sans formuler d'observations.

 

 

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Lorsqu'il est prononcé par un tribunal siégeant avec le con-

cours de jurés, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le con-

damné en a demandé le relief dans les 10 jours où il a eu connaissance du

jugement et s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats

sans faute de sa part (art. 221 al. 3 CPP). La notion de faute au sens de

l'article 221 al. 3 CPP constitue une notion juridique indéterminée que la

Cour de cassation peut en principe revoir librement. Le requérant doit

prouver ou tout au moins rendre vraisemblable que son absence à l'audience

de jugement ne peut lui être imputée à faute. Selon la jurisprudence

l'administration de cette preuve ne doit pas être soumise à des exigences

trop strictes (RJN 4 II 134), car le droit pour tout accusé d'être entendu

sur tous les chefs d'accusation avant d'être condamné définitivement est

un des droits fondamentaux de la défense, garanti par l'article 4 Cst. et

l'article 6 CEDH (Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 12

février 1985, dans la cause Colozza c. Italie, Série A n. 89 § 27/29; ATF

113 Ia 227, p. 230, cons. 2a; Dominique Poncet, La protection de l'accusé

par la Convention européenne des droits de l'homme, Genève, 1977, p. 113-

144, ainsi que la jurisprudence citée). La procédure de jugement par

défaut a ainsi un caractère exceptionnel. Le législateur a voulu éviter

dans toute la mesure du possible qu'un prévenu renvoyé devant un tribunal

correctionnel ou devant la Cour d'assises soit jugé in absentia (BGC, vol.

110, p. 198). Ce principe découle des articles 220 et 221 CPP, qui pré-

voient qu'un prévenu ne sera jugé par défaut que s'il n'a pas été possible

de le joindre malgré les mesures prises à cet effet et si les débats ne

peuvent être renvoyés (RJN 4 II 134). Le respect de ce principe dicte une

interprétation restrictive de la notion de faute de l'article 221 al. 3

CPP. Il faut dès lors considérer que seul celui qui renonce délibérément à

se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui

d'une autre manière démontre incontestablement qu'il n'entend pas y

participer peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN

1989 p. 125, 1982 p. 88).                                 

 

        b) En l'espèce, la situation doit être examinée telle que le

président du Tribunal correctionnel la connaissait le 19 février 1997

lorsqu'il a rendu l'ordonnance attaquée. Le rapport détaillé du Dr

H. lui était inconnu. C'est en outre à juste titre qu'il n'a pas

reconnu de valeur probante aux pièces déposées par le plaignant qui sou-

tient que le recourant est tout à fait à même de se déplacer. S.  disposait d'un délai d'un peu plus de deux mois entre

sa convocation et l'audience de jugement. Il a très certainement su peu

après le 14 octobre 1996, date de l'endoscopie, qu'il n'était atteint que

d'une infection bactérienne ne mettant pas sa vie en danger. Il a toute-

fois consulté son médecin qui l'a déclaré incapable d'assister à une au-

dience et de se déplacer (lettre du 4 décembre 1996). Rien au dossier ne

permet de douter de l'authenticité de la lettre du Dr H. . Il

n'existe pas d'indice qui permettrait de penser que le recourant a obtenu

l'attestation du médecin par ruse, en simulant un état maladif. Il n'est

pas exclu que S.  ait pensé que le dépôt d'un certi-

ficat médical entraînait automatiquement un renvoi d'audience. La réaction

du président du Tribunal correctionnel l'a placé dans une situation

incertaine. Il n'est au surplus pas certain qu'il ait eu, durant les deux

premières semaines de décembre les problèmes intestinaux entraînés par les

médicaments qui lui ont été administrés. Le Dr H.  ne

mentionne aucune date à ce sujet dans son rapport du 6 mars 1997.

 

        Il est fort probable que le recourant ait voulu profiter d'un

état de santé dont il a longtemps caché les détails pour obtenir un renvoi

d'audience. Mais il n'est pas exclu qu'il n'ait pas renoncé délibérément à

se présenter, de façon définitive. Subjectivement, il a pu penser que si

son médecin le considérait comme incapable de comparaître à une audience

et de se déplacer, il remplissait, physiquement ou psychiquement, les

conditions d'un renvoi d'audience et ne serait pas jugé par défaut.

 

        C'est à juste titre que le président du Tribunal correctionnel

n'a pas été dupe du comportement du recourant, en particulier du fait

qu'il s'est abstenu de lui faire parvenir toute attestation détaillée de

son état de santé. Cependant, dans une telle situation, l'interprétation

restrictive de la notion de faute de l'article 221 al. 3 CPP ne devait pas

entraîner, à ce stade, un jugement par défaut. L'avis du médecin-traitant

laissait subsister un doute quant à la réelle intention de S. . Dans la mesure où la prescription absolue n'était de loin pas

atteinte, le Tribunal correctionnel aurait dû renvoyer les débats, fixer à

S.  un délai pour déposer un rapport médical cir-

constancié indiquant les affections constatées et leurs effets sur la

capacité de comparaître du prévenu. Il serait donc indiqué que la

sommation de déposer un rapport médical circonstancié mentionne que compte

tenu des circonstances et des atermoiements incessants du recourant le non

respect du délai fixé pourra être interprété comme l'expression de sa

volonté de ne pas comparaître devant le tribunal de jugement.

 

3.      Le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise

annulée. La Cour est en mesure de statuer elle-même (RJN 4 II 145). Elle

octroiera le relief du défaut au recourant et renverra la cause au

Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour nouveau jugement.

 

4.      Vu le sort de la cause, les frais resteront à la charge de

l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le pourvoi et casse la décision du 19 février 1997.

 

2. Ordonne le relief du jugement rendu par défaut par le Tribunal cor-

   rectionnel du district de Neuchâtel le 17 décembre 1996.

 

3. Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement.

 

 

Neuchâtel, le 27 mai 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente