A.      Le 5 octobre 1995, S. , qui était au volant de la

voiture NE ...... et cherchait à se parquer, a heurté, avec l'arrière

de son véhicule, l'avant de la voiture NE ... qui se trouvait régulière-

ment stationnée en bordure de route. Après avoir avancé et parqué son vé-

hicule, S.  a quitté l'habitacle de sa machine afin de re-

joindre sa place de travail, alors même qu'un tiers lui avait fait remar-

quer qu'il avait touché l'auto stationnée derrière la sienne.

 

        Avisée, la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds a établi un rapport.

Elle a notamment relevé que S.  était porteur d'un permis

de conduire délivré par l'Etat de Floride, valable du 30 juillet 1993 au

18 mai 2000 et que sur ce document, le service cantonal des automobiles à

Neuchâtel avait collé précédemment une mention "permis non valable en

Suisse" que S.  avait enlevée.

 

B.      Par jugement du 11 février 1997, le Tribunal de police du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a reconnu S.  coupable d'infrac-

tions à la loi sur la circulation routière. Le jugement retient en bref

que, en parquant, S.  a violé l'article 36/4 LCR. Il a par

la suite violé ses devoirs en cas d'accident. En outre, il a conduit alors

que l'usage de son permis de conduire étranger lui était interdit par une

décision du 19 octobre 1992, confirmée par une seconde décision du 29 sep-

tembre 1995 qui figure au dossier. Enfin, il doit être puni selon

l'article 252 CPS pour avoir retiré de son permis de conduire la mention

"non valable en Suisse" imposée par le service cantonal des automobiles.

 

C.      S.  se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Il soutient que le premier juge a constaté de manière erronée que la dé-

cision du 19 octobre 1992 du service cantonal des automobiles lui inter-

disait l'usage d'un permis de conduire américain alors qu'elle s'appli-

quait à un permis de conduire haïtien. Il reproche également au premier

juge d'avoir faussement appliqué la loi en retenant qu'il avait violé ses

devoirs en cas d'accident et qu'il s'était rendu coupable de faux dans les

certificats. Ses arguments seront repris si nécessaire dans les considé-

rants.

 

D.      La présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds conclut au rejet de recours sans formuler d'observations. Le procu-

reur général pour sa part ne formule ni conclusions, ni observations.

 

 

                          C O N S I D E R A N T

 

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      La loi dispose que celui qui aura conduit un véhicule automobile

sans être titulaire du permis de conduire nécessaire sera puni des arrêts

ou de l'amende (art.95 al.2 LCR).

 

        En l'occurrence, au moment de l'accident, le recourant était

titulaire d'un permis de conduire délivré par l'Etat de Floride. Pour des

raisons que le dossier ne révèle pas, le service cantonal des automobiles

avait, dans le premier semestre de l'année 1995, collé une mention "permis

non valable en Suisse" sur ce permis de conduire américain puis l'avait

rendu ensuite à S.  le 26 juin 1995.

 

        La jurisprudence a admis depuis longtemps qu'à l'égard d'un

conducteur étranger l'administration ne rend pas une décision de retrait

de permis de conduire, mais une interdiction de circuler en Suisse (SJ

1973 p.170). Cependant une telle décision doit être notifiée par écrit

avec indication des motifs et être signée sous peine de nullité. En effet,

pour pouvoir assurer la défense de ses droits, l'intéressé doit savoir sur

quelles considérations de fait et de droit la décision est fondée. Une

simple mention autocollante d'interdiction de circuler en Suisse sur le

permis ne respecte pas ces conditions si elle n'est pas appuyée par une

décision valable (ATF 97 IV 205).

 

        Le recourant soutient que la seule décision lui interdisant

l'usage de son permis de conduire étranger lui a été notifiée le 6 octobre

1995 soit le lendemain de l'accident. Dès lors aucune décision

d'interdiction de circuler en Suisse ne déployait d'effet le 5 octobre

1995.

 

        En fait, la décision du 29 septembre 1995 fait référence à une

autre décision de la commission administrative du service cantonal des

automobiles du 23 juin 1995, interdisant l'usage du permis de conduire des

USA (Floride) du recourant en Suisse et subordonnant son échange à la

réussite d'un examen de contrôle pratique. De manière regrettable, cette

décision n'a toutefois pas été versée au dossier alors même que la

présidente avait requis du service cantonal des automobiles l'ensemble du

dossier administratif concernant le recourant. Le service cantonal des

automobiles s'est borné à adresser une fiche informatique qui fait part

d'une décision du 19 octobre 1992 mais ne relate pas la décision du 23

juin 1995.

 

        Il aurait convenu, pour être en mesure de statuer, que la déci-

sion de la commission administrative figure au dossier. On observera en

effet que la date de cette décision coïncide avec la remise à S.  de son permis annoté avec la mention "non valable en Suisse".

Si cette décision a été notifiée dans les formes, il est clair que S.  devra être puni en application de l'article 95 LCR. En l'état,

la Cour de cassation ne peut faire que des suppositions.

 

        Il en va de même de l'infraction de faux dans les certificats

(art.252 CP) reprochés au recourant pour avoir retiré sur son permis la

mention "non valable en Suisse" dont la réalisation dépend essentiellement

de l'existence d'une décision, et particulièrement de la décision du 23

juin 1995.

 

        Le jugement attaqué sera donc cassé et la cause renvoyée au

premier juge pour nouveau jugement, après avoir complété le dossier en

requérant le dossier administratif du service des automobiles concernant

le recourant.

 

3.      Dans ce cadre, le premier juge pourra revoir également la con-

damnation pour infraction à l'article 51 al.3 LCR, dans la mesure où, s'il

est constant que le recourant a touché une voiture en parquant, il n'est

pas certain que sa manœuvre ait causé des dommages matériels, le dossier

ne contenant rien à ce sujet.

 

4.      Au vu de ce qui précède, les frais de cassation seront laissés à

la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du 11 février 1997 du tribunal de police du district

   de La Chaux-de-Fonds

 

2. Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des

   considérants.

 

3. Fixe à 400 francs l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat à Me X. , avocat d'office du recourant.

 

4. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 3 juillet  1997