A. Le 5 octobre 1995, S. , qui était au volant de la
voiture NE ...... et cherchait à se parquer, a heurté, avec l'arrière
de son véhicule, l'avant de la voiture NE ... qui se trouvait régulière-
ment stationnée en bordure de route. Après avoir avancé et parqué son vé-
hicule, S. a quitté l'habitacle de sa machine afin de re-
joindre sa place de travail, alors même qu'un tiers lui avait fait remar-
quer qu'il avait touché l'auto stationnée derrière la sienne.
Avisée, la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds a établi un rapport.
Elle a notamment relevé que S. était porteur d'un permis
de conduire délivré par l'Etat de Floride, valable du 30 juillet 1993 au
18 mai 2000 et que sur ce document, le service cantonal des automobiles à
Neuchâtel avait collé précédemment une mention "permis non valable en
Suisse" que S. avait enlevée.
B. Par jugement du 11 février 1997, le Tribunal de police du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a reconnu S. coupable d'infrac-
tions à la loi sur la circulation routière. Le jugement retient en bref
que, en parquant, S. a violé l'article 36/4 LCR. Il a par
la suite violé ses devoirs en cas d'accident. En outre, il a conduit alors
que l'usage de son permis de conduire étranger lui était interdit par une
décision du 19 octobre 1992, confirmée par une seconde décision du 29 sep-
tembre 1995 qui figure au dossier. Enfin, il doit être puni selon
l'article 252 CPS pour avoir retiré de son permis de conduire la mention
"non valable en Suisse" imposée par le service cantonal des automobiles.
C. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Il soutient que le premier juge a constaté de manière erronée que la dé-
cision du 19 octobre 1992 du service cantonal des automobiles lui inter-
disait l'usage d'un permis de conduire américain alors qu'elle s'appli-
quait à un permis de conduire haïtien. Il reproche également au premier
juge d'avoir faussement appliqué la loi en retenant qu'il avait violé ses
devoirs en cas d'accident et qu'il s'était rendu coupable de faux dans les
certificats. Ses arguments seront repris si nécessaire dans les considé-
rants.
D. La présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds conclut au rejet de recours sans formuler d'observations. Le procu-
reur général pour sa part ne formule ni conclusions, ni observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. La loi dispose que celui qui aura conduit un véhicule automobile
sans être titulaire du permis de conduire nécessaire sera puni des arrêts
ou de l'amende (art.95 al.2 LCR).
En l'occurrence, au moment de l'accident, le recourant était
titulaire d'un permis de conduire délivré par l'Etat de Floride. Pour des
raisons que le dossier ne révèle pas, le service cantonal des automobiles
avait, dans le premier semestre de l'année 1995, collé une mention "permis
non valable en Suisse" sur ce permis de conduire américain puis l'avait
rendu ensuite à S. le 26 juin 1995.
La jurisprudence a admis depuis longtemps qu'à l'égard d'un
conducteur étranger l'administration ne rend pas une décision de retrait
de permis de conduire, mais une interdiction de circuler en Suisse (SJ
1973 p.170). Cependant une telle décision doit être notifiée par écrit
avec indication des motifs et être signée sous peine de nullité. En effet,
pour pouvoir assurer la défense de ses droits, l'intéressé doit savoir sur
quelles considérations de fait et de droit la décision est fondée. Une
simple mention autocollante d'interdiction de circuler en Suisse sur le
permis ne respecte pas ces conditions si elle n'est pas appuyée par une
décision valable (ATF 97 IV 205).
Le recourant soutient que la seule décision lui interdisant
l'usage de son permis de conduire étranger lui a été notifiée le 6 octobre
1995 soit le lendemain de l'accident. Dès lors aucune décision
d'interdiction de circuler en Suisse ne déployait d'effet le 5 octobre
1995.
En fait, la décision du 29 septembre 1995 fait référence à une
autre décision de la commission administrative du service cantonal des
automobiles du 23 juin 1995, interdisant l'usage du permis de conduire des
USA (Floride) du recourant en Suisse et subordonnant son échange à la
réussite d'un examen de contrôle pratique. De manière regrettable, cette
décision n'a toutefois pas été versée au dossier alors même que la
présidente avait requis du service cantonal des automobiles l'ensemble du
dossier administratif concernant le recourant. Le service cantonal des
automobiles s'est borné à adresser une fiche informatique qui fait part
d'une décision du 19 octobre 1992 mais ne relate pas la décision du 23
juin 1995.
Il aurait convenu, pour être en mesure de statuer, que la déci-
sion de la commission administrative figure au dossier. On observera en
effet que la date de cette décision coïncide avec la remise à S. de son permis annoté avec la mention "non valable en Suisse".
Si cette décision a été notifiée dans les formes, il est clair que S. devra être puni en application de l'article 95 LCR. En l'état,
la Cour de cassation ne peut faire que des suppositions.
Il en va de même de l'infraction de faux dans les certificats
(art.252 CP) reprochés au recourant pour avoir retiré sur son permis la
mention "non valable en Suisse" dont la réalisation dépend essentiellement
de l'existence d'une décision, et particulièrement de la décision du 23
juin 1995.
Le jugement attaqué sera donc cassé et la cause renvoyée au
premier juge pour nouveau jugement, après avoir complété le dossier en
requérant le dossier administratif du service des automobiles concernant
le recourant.
3. Dans ce cadre, le premier juge pourra revoir également la con-
damnation pour infraction à l'article 51 al.3 LCR, dans la mesure où, s'il
est constant que le recourant a touché une voiture en parquant, il n'est
pas certain que sa manœuvre ait causé des dommages matériels, le dossier
ne contenant rien à ce sujet.
4. Au vu de ce qui précède, les frais de cassation seront laissés à
la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement du 11 février 1997 du tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds
2. Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des
considérants.
3. Fixe à 400 francs l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat à Me X. , avocat d'office du recourant.
4. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 3 juillet 1997