A. En 1990, V. et les époux A. acquéraient ensemble la propriété
de l'immeuble rue X. sis à La Chaux-de-Fonds.
Dès 1992, un litige survint entre eux au sujet de la dissolution
de la copropriété et de la reprise de l'immeuble rue X. par V. . A cet
égard, le 25 mars 1994, les parties portèrent à la connaissance du
Tribunal cantonal qu'elles étaient en train de mettre sur pieds une
convention extrajudiciaire. Le 21 avril 1994, les époux A. informaient
néanmoins V. qu'ils n'étaient plus disposés à signer.
B. V. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds sous la prévention d'abus de confiance (art. 140 ancien
CPS), subsidiairement de vol (art. 137 ancien CPS), pour avoir en
plusieurs fois prélevé individuellement 4125.75 francs et 3500 francs sur
deux comptes destinés au roulement des loyers ainsi qu'aux travaux de
construction de l'immeuble rue X. , les deux comptes étant soumis au
régime de la signature collective à trois.
Les différents prélèvements ont eu lieu les ler novembre 1990
pour 500 francs, 8 janvier 1991 pour 200 francs, 20 avril 1994 pour 3500
francs, 3 juin 1994 pour 905.75 francs, 8 juin 1994 pour 1000 francs et
1500 francs. Le solde de 20 francs représente des frais de recherche.
C. Le premier juge a exempté V. de toute peine, retenant qu'étant
donné le contexte très particulier de l'affaire et les relations on ne
peut plus conflictuelles existant entre les parties depuis de nombreuses
années, rien ne permettait d'exclure que V. ait été persuadé qu'il allait
enfin aboutir à une solution du litige qui l'opposait aux plaignants, de
sorte qu'au sens de l'article 20 CPS, celui-ci avait des raisons
suffisantes de se croire en droit d'agir comme il l'avait fait. Pour le
surplus, les prélèvements ayant été utilisés pour payer des factures
concernant son appartement, soit ayant trait à une partie de la
copropriété que le premier juge qualifie d'indivise, et n'ayant ainsi pas
servi à satisfaire ses besoins personnels, le prévenu ne se serait en
aucun cas enrichi.
D. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi
qu'une fausse application de la loi, les plaignants se sont pourvus en
cassation.
En substance, ils allèguent que V. ne saurait être mis au
bénéfice de l'erreur de droit. En effet, dès le 7 avril 1994, soit avant
les prélèvements principaux, celui-ci devait savoir qu'aucun accord
n'interviendrait dans l'immédiat et dès le 21 avril 1994, en définitive.
En raison de ces circonstances, insuffisantes pour induire un homme
consciencieux en erreur, V. ne pouvait n'avoir aucun doute, même léger,
sur le caractère délictueux de ses agissements. De plus, le premier juge
se serait mépris en qualifiant la copropriété d'indivise et non
d'ordinaire. Ainsi, les sommes prélevées ayant permis de payer une facture
de 6500 francs relative à des travaux effectués dans ses propres locaux,
V. se serait personnellement enrichi, évitant de la sorte une procédure
de recouvrement forcé.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. La Cour de cassation pénale n'est pas liée par les moyens que
les parties invoquent (art.251 al. 2 CPP).
Selon l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS, applicable en
l'espèce puisque instituant une peine d'emprisonnement et non de réclusion
comme le nouvel article 138 CPS (01.01.1995, entrée en vigueur de la modi-
fication du Code pénal du 17.06.1994; art.2 CPS), se rend coupable d'un
abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime aura sans droit employé à son profit ou au
profit d'un tiers une chose fongible, notamment une somme d'argent, qui
lui avait été confiée.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de chose
fongible englobe également les créances bancaires (ATF 109 87 = JT 1984 IV
p. 41; ATF 110 IV 15 = JT 1984 IV p. 134; ATF 111 IV 21 = JT 1983 IV p.
141). En effet, en limitant la protection légale aux seules espèces con-
fiées, alors que les paiements sont effectués le plus souvent par vire-
ments bancaires, on priverait l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS d'une
porte partie de sa portée. Le nouvel article 138 CPS parle d'ailleurs ex-
pressément de "valeurs patrimoniales" (Feuille fédérale 1991 II p. 969).
Une chose fongible est confiée lorsque l'auteur l'a reçue avec
l'obligation de l'utiliser d'une manière particulière dans l'intérêt d'au-
trui, que ce soit pour la garder, l'administrer ou la livrer (ATF 101 IV
162; ATF 94 IV 139 = JT 1969 IV p. 4). Le rapport de confiance se consti-
tue par le transfert à l'auteur de la capacité juridique de disposer d'une
valeur patrimoniale et seule la violation d'une convention fixant une
certaine manière d'utiliser la valeur confiée peut constituer un abus de
confiance au sens de l'article 140 ch. 1 al. 2 ancien CPS.
Le Tribunal fédéral s'accommode cependant d'un pouvoir de dis-
poser conjoint de l'ayant droit économique et de l'auteur de l'infraction
(ATF 109 IV 32 = JT 1984 IV p. 44). De même en ce qui concerne l'abus de
confiance d'une créance, il se contente d'un pouvoir de disposer effecti-
vement de la valeur, même partagé avec d'autres personnes (Casari/Roth,
fiches juridiques suisses no 953 p. 12).
3. Dans un arrêt 111 IV 130 traduit au Journal des tribunaux 1986
IV p. 69, et s'agissant d'un directeur de banque inscrit au registre du
commerce avec signature collective à deux ayant usé de fausses formules
bancaires pour débiter dans son intérêt les comptes de certains de ses
clients, notre Haute cour a disposé que l'existence d'un pouvoir de fait
était déterminante pour distinguer l'abus de confiance de l'escroquerie.
Elle a ainsi estimé que lorsque, faute d'un pouvoir de disposition suf-
fisant, une tromperie, soit l'affirmation de faits faux ou la dissimula-
tion de faits vrais, était nécessaire pour disposer des biens d'autrui,
ces biens ne sauraient être considérés comme ayant été confiés, de sorte
que l'application de l'article 140 ancien CPS serait exclue.
4. La Cour de cassation relève que, concernant le prélèvement de
3500 francs du 20 avril 1994, V. a déclaré : "Comme j'avais emprunté de
l'argent pour pouvoir aménager dans mon appartement un bureau
professionnel, je me suis rendu à l'ex-CFN pour pouvoir prélever de
l'argent. Il m'a été fait remarqué que je ne pouvais pas disposer du
compte sans la signature des époux A. . J'ai alors dit au responsable que
nous avions trouvé un terrain d'entente devant le juge instructeur selon
lequel j'allais devenir propriétaire unique de cet immeuble. Je lui ai dit
qu'il pouvait en demander la confirmation par téléphone à mon avocat.
C'est ce qu'il a fait depuis son bureau. Après cet entretien téléphonique,
il a donné l'ordre au caissier de me verser l'argent".
En ce qui concerne les prélèvements effectués le 8 juin 1994,
V. a déclaré : "Je n'ai absolument pas tenu compte du courrier informant
mon mandataire que les époux A. n'étaient plus disposé à céder leur part.
Vu l'accord qui était intervenu devant le juge, j'étais convaincu que
l'affaire allait se faire".
5. Au vu de ce qui précède, la Cour retiendra que les montants dont
V. a disposé sans droit ne lui étaient pas confié au sens de l'article
140 ancien CPS puisqu'il n'a pas pu obtenir les transferts litigieux en se
prévalant uniquement des pouvoirs qui lui étaient conférés. En effet, pour
parvenir à ses fins, il a dû tromper les organes de la banques. Ainsi,
dans le premier cas, ce n'est qu'en affirmant au responsable d'agence
qu'il allait devenir propriétaire de l'immeuble rue X. et dans le
deuxième cas, en dissimulant qu'il n'allait plus le devenir, que V. a pu
obtenir les versements incriminés.
S'agissant des autres versements, le dossier ne permet pas de
comprendre comment V. est parvenu à les obtenir. Il n'en demeure pas
moins que dans tous les cas, ce dernier n'a jamais eu le pouvoir d'en
disposer individuellement, et donc de se les approprier.
6. La situation aurait été par contre différente si V. bien que
co-titulaire des comptes bancaires, avait disposé d'une signature indi-
viduelle et se serait ainsi approprié les sommes en violation de la con-
vention le liant aux époux A. (ATF 109 IV 32 = JT 1984 IV p. 44).
7. Les éléments objectifs de l'article 140 ancien CPS n'étant pas
réalisés, V. ne saurait s'être rendu coupable d'un abus de confiance.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge des recourants.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne les recourants aux frais arrêtés à > francs.
Neuchâtel, le > février 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente