A. Le samedi 23 septembre 1995, vers 4 h 00 du matin, B.,
qui venait du Locle, regagnait son domicile au volant de son Opel Rekord
coupé [...]. Dès 17 h 00 la veille jusqu'à 3 h 45, il avait travaillé
dans le stand d'un traiteur à la fête du Crêt-Vaillant au Locle. A
l'entrée nord de la Sagne, sur un tronçon de route rectiligne, sa voiture
a traversé la chaussée de droite à gauche. Sur le talus gauche, elle a
heurté et descellé une borne. B. a expliqué à la gendarmerie que
l'accident était dû au fait qu'un chat avait traversé la route de droite à
gauche, l'amenant à faire un écart à gauche, en freinant, pour éviter l'a-
nimal. B. a déclaré avoir ensuite quitté les lieux pour regagner
son domicile, puis être revenu peu après accompagné de son père avec le-
quel, après avoir constaté les dégâts, il a décidé d'avertir le proprié-
taire un peu plus tard. Il affirme avoir appelé le fils du propriétaire
vers 8 h 00 du matin. La discussion s'avérant impossible, c'est sa mère
qui s'est rendue sur place vers 9 h 00. A 7 h 30, le lésé, M.
avait avisé la police. A 9 h 30, M. a signalé à la
gendarmerie qu'B. venait de s'annoncer. Peu après, lors de
l'intervention des gendarmes, B. a déclaré avoir bu 5 à 6 dl de
vin rouge après être retourné sur les lieux accompagné de son père. Les
gendarmes ont constaté la présence d'une bouteille dans laquelle manquait
5,3 dl de vin.
B. Par jugement du 29 octobre 1996, le tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné B. à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans, à fr. 700 francs d'amende et au
paiement des frais arrêtés à fr. 420 francs. Le tribunal a retenu que B. a effectué une manoeuvre d'évitement en raison de la présence d'un
chat, qu'il a entièrement traversé la chaussée et embouti une borne, se
rendant par là coupable d'infraction à l'article 31/1 LCR. Il a retenu
également une violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'article
92/1 LCR dans la mesure où B. n'a pas avisé la police alors qu'il
était conscient des dégâts causés. Le premier juge a considéré que B., qui avait consommé deux verres de vin rouge avant les faits et
avait eu un accident sur un tronçon de route rectiligne a quitté les lieux
pour se soustraire à une prise de sang. En revanche, le jugement attaqué
ne tranche pas les motifs de la consommation d'alcool par B. à
son retour à domicile.
C. B. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il sou-
tient en bref que c'est à tort qu'il a été condamné en application de
l'article 31/1 LCR dans la mesure où le premier juge a retenu sa version
des faits qui ôte tout caractère fautif à sa sortie de route. Il invoque
une fausse application de l'article 91 al. 3 LCR. Selon lui, le jugement
attaqué retient à tort la réalisation de l'un des éléments constitutifs de
l'infraction, soit le caractère hautement vraisemblable d'une prise de
sang. Le recourant admet en revanche que les deux premières conditions
d'application de l'article 91 al. 3 LCR sont remplies, à savoir le devoir
d'annoncer l'accident sur la base de l'article 51 LCR et la possibilité de
procéder immédiatement à cette annonce. Le recourant expose enfin que
l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident ne pouvait être
retenue contre lui car son comportement démontre qu'il ignorait l'obli-
gation d'aviser la police.
D. La présidente suppléante du tribunal de police conclut au rejet
du recours sans formuler d'observation. Le procureur général ne formule
pas d'observation et ne prend pas de conclusion.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure
de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans
toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec
sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les cir-
constances. Toutefois, est excusable celui qui, surpris par la manoeuvre
insolite, inattendue et dangereuse d'un autre usager, n'a pas adopté,
entre diverses réactions possible, celle qui apparaît après coup objecti-
vement comme étant la plus adéquate (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, commentaire, 1996, p.299 remarque 3.1.2). Toute
réaction non appropriée n'est cependant pas excusable. Selon la
jurisprudence, l'exonération d'une faute suppose que la solution adoptée
en fait et celle qui, après coup, paraît préférable, sont approximati-
vement équivalentes et que le conducteur n'a pas discerné la différence
d'efficacité de l'une ou de l'autre parce que l'immédiateté du danger exi-
geait de lui une décision instantanée. En revanche, lorsqu'une manoeuvre
s'impose à un tel point que, même si une réaction très rapide est néces-
saire, elle peut être reconnue comme préférable, le conducteur est en fau-
te s'il ne la choisit pas (ATF 83 IV 84).
La jurisprudence du Tribunal fédéral traite avant tout des cas
dans lesquels une situation inattendue et dangereuse a été créée par un
autre usager de la route. Cependant, dans un arrêt rendu le 2 août 1989,
la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral relève ce qui suit au
sujet de la réaction d'un conducteur en présence d'un animal : "Si des
animaux surgissent de manière soudaine sur la chaussée, en particulier
s'il s'agit comme en l'espèce de vertébrés, il se produit une situation de
danger telle qu'on ne peut pas dire du conducteur qui freine brusquement
qu'il s'arrête "sans motif". Au reste cette manoeuvre paraît correspondre
à la tendance actuelle qu'aurait chacun dans une situation semblable.
L'apparition soudaine des animaux et la situation de danger qui en résulte
exigeaient de la recourante une attention soutenue vers l'avant et les
côtés, et une réaction immédiate; dans ces conditions, on ne pouvait
exiger d'elle qu'elle fasse dépendre sa réaction, après un bref coup
d'oeil dans le rétroviseur, de la distance qui la séparait du véhicule qui
la suivait, d'autant moins qu'elle l'avait aperçu alors qu'il se trouvait
encore loin" (ATF 115 IV 248 = JT 1989 I 693).
Cet arrêt concerne toutefois une conductrice qui, en présence
d'un animal traversant subitement la chaussée, a opté pour un freinage au
cours duquel elle a maintenu la trajectoire de son véhicule.
Celui qui opte pour une manoeuvre doit l'exécuter de manière
adéquate. Il en va de même lorsque la décision prise implique la
combinaison de plusieurs manoeuvres (JT 1990 I 690). Confronté au dérapage
de son véhicule lors d'une manoeuvre de freinage, un conducteur doit être
en mesure de rétablir sa trajectoire en relâchant les freins par des
actions successives et rapides (Bussy/Rusconi, opus cité, p. 302, remarque
4.8). La technique de freinage d'un véhicule non équipé d'un système
antiblocage automatique est enseigné aux élèves conducteurs. Tout usager
de la route doit la connaître et être en mesure de l'appliquer
immédiatement dès qu'il ressent que son véhicule ne suit plus la
trajectoire qu'il veut lui imposer.
b) En l'espèce, le recourant, selon les faits retenus par le
jugement attaqué et qui ne peuvent être tenus pour arbitraires, a réagi à
la survenance soudaine d'un chat en freinant et en donnant un coup de
volant. Du dossier et des déclarations du recourant, il résulte que
celui-ci roulait à une vitesse d'environ 50 km/h sur une route rectiligne
et sèche. Il a certes dû prendre une décision rapide et a choisi de faire
un écart et de freiner. En elle-même, cette décision n'est pas critiquable
dans la mesure où la distance de visibilité dont il disposait lui
permettait de constater qu'il ne mettait pas en danger des usagers de la
route venant en sens inverse. Cependant, le recourant n'a pas su combiner
de façon adéquate les deux manoeuvres qu'il avait décidé d'entreprendre.
Il n'a pas, dès qu'il a constaté que sa voiture ne suivait plus la
trajectoire souhaitée, freiné par des actions successives et rapides de
façon à ne pas sortir de la route. Compte tenu de sa vitesse et de la
configuration des lieux, il disposait du temps nécessaire pour recourir à
cette mesure qui devait constituer un réflexe indépendant de l'émotion
qu'avait pu entraîner la survenance du chat et du fait qu'il venait de
devoir prendre une décision immédiate. L'omission de cette mesure
constitue une négligence au sens de l'article 31/1 LCR. Peu importe que
l'infraction ait été commise parce que le recourant ne connaîtrait pas une
technique de freinage qui constitue pourtant une règle importante destinée
à éviter des accidents ou parce qu'il aurait réagi tardivement en raison
d'un état de fatigue dû au fait qu'il n'avait plus dormi depuis plus de 22
heures et avait travaillé toute la journée du vendredi puis une bonne
partie de la nuit du vendredi au samedi.
Le jugement attaqué est certes très sommairement motivé en ce
qui concerne la perte de maîtrise, mais relève la configuration des lieux
et l'état de la route et en déduit à juste titre que B. a
contrevenu à l'article 31/1 LCR. C'est dès lors à tort que le recourant
voit, dans le jugement attaqué, une application erronée de cette
disposition.
3. a) L'article 51 al.3 LCR impose à l'auteur d'un accident qui n'a
causé que des dommages matériels l'obligation d'avertir tout de suite le
lésé et, en cas d'impossibilité, d'informer sans délai la police. Si, com-
me en l'espèce, l'auteur estime qu'il ne peut pas réveiller le lésé en
pleine nuit, il doit aviser la police immédiatement, soit en se rendant au
poste de police le plus proche, soit en avisant la police par téléphone.
Cet avis doit intervenir "aussi rapidement que les circonstances le per-
mettent, même si le dommage est relativement peu important" (ATF 91 IV 22,
JT 1965 I 468).
b) L'accident causé par le recourant s'est produit vers 4 h 00
du matin. B. n'a pas voulu réveiller le lésé. Selon son procès-
verbal d'interrogatoire du 23 septembre 1995, il a voulu s'arranger
directement avec le propriétaire, "de manière à éviter les problèmes". Ce
n'est que quatre heures plus tard qu'il a tenté d'aviser par téléphone le
fils du propriétaire. C'est ainsi avec conscience et volonté qu'il a omis
d'aviser la police. En alléguant qu'il ignorait son devoir d'avertir
immédiatement le lésé ou la police, le recourant invoque l'erreur de droit
au sens de l'article 20 du Code pénal. Ne peut se prévaloir de cette
disposition que l'auteur qui avait des raisons suffisantes de tenir son
comportement pour non punissable, raisons qui lui permettaient d'admettre
qu'il ne faisait rien de contraire au droit (ATF 78 IV 170). L'article 20
ne peut s'appliquer lorsque l'auteur doutait ou aurait dû douter de la
liciéité de son comportement (ATF 121 IV 109; 104 IV 217). Tout conducteur
doit connaître les règles de la circulation et le recourant ne saurait
alléguer que le comportement que doit adopter un conducteur impliqué dans
un accident ne lui a pas été enseigné lorsqu'il a suivi la formation
nécessaire à l'obtention de son permis de conduire. Au surplus, le fait
qu'il voulait éviter des "problèmes" démontre qu'il ne se sentait pas
parfaitement en droit d'agir comme il l'a fait.
Le recourant fait preuve de témérité lorsqu'il affirme que s'il
avait su qu'il devait avertir la police, il n'aurait pas consommé une
quantité importante d'alcool à domicile, après l'accident, par crainte
d'être condamné pour ivresse au volant. Le premier juge n'a pas examiné
les motifs de cette éventuelle consommation d'alcool et la Cour de
cassation ne peut se substituer à lui sur ce point tout en relevant que,
dans la quasi totalité des cas, la consommation réelle ou feinte d'alcool
après l'accident a pour but d'empêcher une prise de sang d'atteindre son
but.
Ainsi, en retenant une infraction à l'article 92/1 LCR, le pre-
mier juge a correctement appliqué la loi.
4. a) L'article 91 al.3 LCR sanctionne le comportement de celui
qui, intentionnellement, s'est opposé ou dérobé à une prise de sang ou à
un examen médical complémentaire ordonné par l'autorité ou dont il devait
escompter qu'il le serait, ou qui a fait en sorte que des mesures de ce
genre ne puissent atteindre leur but. Cette disposition s'applique à tous
les cas de soustraction à une prise de sang, même en l'absence d'un acte
préalable de l'autorité (ATF 109 IV 139 et les arrêts cités; RJN 7 II 63).
La soustraction à une prise de sang est un délit matériel, où le résultat
est l'impossibilité d'une constatation précise du taux d'alcoolémie au
moment de l'accident au moyen d'une prise de sang.
Le Tribunal fédéral a estimé dans un arrêt récent (ATF 120 IV 73
- JT 1994 I 790) que l'omission d'annoncer un accident à la police réalise
l'état de fait objectif de l'article 91 al.3 LCR si l'automobiliste était
obligé d'avertir la police conformément à l'article 51 LCR, s'il en avait
la possibilité et si, compte tenu de toutes les circonstances, la police
aurait vraisemblablement ordonné une prise de sang.
Quant à l'élément subjectif de la soustraction à une prise de
sang, il est réalisé, faute d'annonce de l'accident, lorsque le conducteur
est conscient de son obligation d'annoncer l'accident et de la haute pro-
babilité d'un ordre de prise de sang.
b) Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant
la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction à
l'article 91/3 LCR. Le recourant avait l'obligation d'aviser immédiatement
la police. B. rentrait d'une fête publique vers 4 h 00 du matin.
Même s'il n'avait, comme il l'affirme, consommé que deux verres de vin,
son haleine pouvait encore en porter la trace. Il est en outre notoire que
les gendarmes se montrent méfiants lorsque celui qui rentre d'une fête tôt
le matin donne de l'accident qu'il a provoqué une description dont les
causes alléguées ne peuvent pas être immédiatement constatées. Il est aus-
si notoire que l'excuse du chevreuil, du renard, du chat ou de tout autre
animal a, dans un premier temps en tous les cas, un faible pouvoir de
conviction sur les gendarmes qui l'entendent très souvent et qui n'ont que
rarement la possibilité de la vérifier par la présence sur les lieux de
l'animal blessé ou tué. C'est dès lors sans commettre d'erreur de droit
que le premier juge a retenu la réalisation des éléments constitutifs
objectifs de la soustraction à prise de sang.
La constatation de la conscience et de la volonté d'accomplir un
acte déterminé appartient au domaine du fait (ATF 104 IV 182, 90 IV 78, 74
IV 205; RJN 5 II 233, 4 II 93; RJN 1982, p.70). Dans ce domaine, la Cour
de cassation peut rectifier des constatations manifestement erronées ou
arbitraires (art.251 al.2 CPP), mais non substituer son appréciation à
celle de la juridiction inférieure. Le législateur neuchâtelois a en effet
consacré le principe de l'intime conviction du juge, dont le large pouvoir
d'appréciation des preuves n'est en fait limité que par l'arbitraire (art.
224 CPP; RJN 6 II 8, 5 II 227; RJN 1982, p.70).
En l'espèce, le jugement attaqué, qui se réfère au comportement
du recourant n'est motivé que brièvement sur la réalisation de l'élément
constitutif subjectif de l'infraction et le premier juge a omis, d'ex-
aminer l'attitude du conducteur avant et après l'accident (ATF 109 IV 137,
JT 1984 I 448) dans la mesure où il ne se prononce pas sur les motifs de
la consommation d'alcool après l'accident et paraît même retenir sans
autre la réalité de cet allégué du recourant. Le jugement attaqué ne
permet toutefois pas moins de constater que le premier juge, sans tomber
dans l'arbitraire a considéré que B. savait qu'il devait avertir
la police et connaissait la haute probabilité d'un examen de son état phy-
sique. L'intention du recourant est d'ailleurs corroborée par ses propres
déclarations du 23 septembre 1995 : on ne cherche pas "à éviter" les pro-
blèmes lorsqu'on a la conviction qu'il n'y en a pas.
Le recours est dès lors mal fondé dans la mesure où il s'en
prend à l'application de l'article 91/3 LCR.
5. Le recours étant rejeté, B. supportera les frais de
cassation.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de B. les frais de cassation arrêtés à 440
francs.
Neuchâtel, le 31 octobre 1997