A.      Par jugement du 16 octobre 1996, P.  a notamment été

condamné par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel à trente

mois de réclusion moins cent cinquante-huit jours de détention préventive

ainsi qu'aux frais de justice. Le sursis accordé le 15 août 1995 par le

Tribunal de police du district de Neuchâtel à la peine de trente jours

d'emprisonnement a par ailleurs été révoqué.

 

        Le 20 décembre 1996, la Cour de cassation pénale a partiellement

cassé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel afin qu'il

prononce une mesure au sens de l'article 43 CP et qu'il se détermine entre

un renvoi dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou un internement (art.43

ch.1 al.2 CP).

 

        Par jugement du 12 mars 1997, le Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel a prononcé, à l'endroit de P. , une mesure

d'internement et son renvoi dans un établissement approprié avec suspen-

sion des peines prononcées les 16 octobre 1996 et 15 août 1995. Pour pro-

noncer cette mesure, il a retenu que l'hospitalisation en milieu psychia-

trique était préconisée par l'expert avec une conviction très relative,

qu'au demeurant P.  était farouchement opposé à une nouvelle

hospitalisation, que le passé judiciaire du condamné était assez impres-

sionnant et que son trouble de la personnalité entraînait un indéniable

danger pour la sécurité publique même si jusqu'à présent ses débordements

n'avaient pas eu de conséquences irrémédiables.

 

B.      P.  se pourvoit en cassation en concluant au prononcé

d'un traitement ambulatoire en milieu fermé sans suspension de peine, dans

le cadre de son incarcération actuelle à Crêtelongue. Il reproche en bref

au Tribunal une violation des règles essentielles de la procédure de juge-

ment pour avoir joint au dossier principal six dossiers pénaux antérieurs

lors de l'audience de jugement seulement, empêchant ainsi son défenseur

d'en prendre connaissance dans des délais raisonnables. Il estime en outre

que le Tribunal a faussement appliqué la loi en prononçant son internement

alors qu'il ne se justifiait pas à la lecture de l'expertise qui, de sur-

croît, le déconseillait.

 

C.      Le président du Tribunal correctionnel de Neuchâtel conclut à

l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de procédure en formulant

quelques observations et laisse le fond à l'appréciation de la Cour. Le

substitut du procureur conclut au rejet du recours sans formuler d'obser-

vations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) En vertu de l'article 224 CPP, le Tribunal ne peut prendre en

considération que les faits établis par les débats ou le dossier. Par dos-

sier, il faut manifestement entendre celui sur lequel les parties ont été

mises en mesure de plaider. Une fois les débats clos, le dossier ne doit

plus subir de modification, que ce soit par le retranchement ou par

l'adjonction d'une pièce, faute de quoi, les garanties accordées aux

parties ne sont plus sauvegardées (RJN 1989 p.131; 4 II 18). Cette règle

n'est que l'application du principe d'après lequel tout accusé a le droit

de connaître et de discuter les preuves rassemblées pour ou contre lui

(RJN 1 II p.68; 1 II p.84). La Cour de cassation pénale en a notamment

déduit que le juge n'avait pas le droit de verser au dossier, après la

clôture des débats, l'extrait du casier judiciaire d'un prévenu attendu

que ce dernier n'avait de ce fait pas pu présenter complètement sa défense

(RJN 4 II p.18).

 

        b) En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'audience du 12

mars 1997 que le juge a d'entrée de cause, soit bien avant la clôture des

débats, informé les parties qu'il avait joint à la procédure des dossiers

antérieurs du Tribunal de police du district de Neuchâtel. Par ailleurs,

il apparaît, de l'aveu même du mandataire du recourant, que le juge lui a

donné la possibilité de consulter lesdits dossiers. Il y a renoncé et n'a

pas manifesté d'objection attendu qu'il a laissé la procédure se poursui-

vre sans présenter des conclusions ou signaler clairement l'irrégularité

prétendue comme l'exige la loi (art.242 ch.2 in fine CP). Il n'est dès

lors plus légitimé à soulever ce moyen en cassation. Le pourvoi doit être

déclaré irrecevable sur ce point.

 

3.      a) Aux termes de l'article 253 CPP, le Tribunal auquel la cause

est renvoyée est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de cassation

qui délimite définitivement l'objet du procès (RJN VII II 219). L'arrêt de

la Cour de cassation a force de chose jugée et lie à cet égard non seule-

ment le tribunal de renvoi, mais la Cour de cassation elle-même. L'article

253 CPP a toujours été interprété à la lumière de la jurisprudence fédéra-

le relative à l'article 277ter al.2 PPF, qui lui est analogue (RJN 1986

p.103). Il s'ensuit que l'autorité de renvoi ne peut en aucune façon

s'écarter du raisonnement juridique de la Cour de cassation (ATF 110 IV

177; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal

fédéral, SJ 1991 p.99). Le pouvoir d'examen de cette dernière se limite

donc à vérifier si le nouveau jugement reste bien dans les limites fixées

par les instructions qu'elle a données.

 

        b) En l'espèce, les premiers juges se sont strictement conformés

aux considérants de l'arrêt du 20 décembre 1996 de la Cour de cassation

pénale de céans. Ils étaient tenus de prononcer une mesure au sens de

l'article 43 CP, et d'examiner dans ce cadre là, s'il convenait de ren-

voyer le recourant dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou d'ordonner un

internement (art.43 ch.1 al.2 CP). Le recourant - qui concluait d'ail-

leurs, dans son premier pourvoi, à son placement dans un hôpital psychia-

trique - n'est dès lors pas recevable à conclure à présent à l'exécution

de la peine privative de liberté prononcée, assortie d'un traitement

ambulatoire.

 

4.      a) Ainsi que la Cour de cassation de céans l'a rappelé dans son

arrêt du 20 décembre 1996 (cons.3a, b, c), l'article 43 ch.1 al.2 CP pré-

voit l'internement si, en raison de son état mental, le délinquant compro-

met gravement la sécurité et si cette mesure est nécessaire pour prévenir

la mise en danger d'autrui. L'internement n'entre donc en ligne de compte

que si, en dépit d'un traitement médical ou de soins spéciaux, le délin-

quant reste si dangereux que son placement selon l'article 43 ch.1 al.1 CP

dans un hôpital ou un hospice, avec les mesures de protection limitées

qu'offrent ces établissements, ne présente pas de garanties suffisantes ou

qu'en raison de la nature et du rythme de soins qui y sont donnés, on ne

peut raisonnablement espérer la guérison de l'intéressé, voire une amélio-

ration durable de son état. Lorsqu'au vu d'un rapport psychiatrique, le

juge arrive à la conclusion que le délinquant, même traité médicalement,

présente un danger pour autrui, il doit admettre que la dangerosité qui

justifie l'internement est réalisée. Pour déterminer si la sécurité publi-

que est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'im-

minence et de la gravité du danger, mais encore de la nature et de l'im-

portance du bien menacé. Lorsque le délinquant compromet la vie ou l'in-

tégrité corporelle d'autrui, son internement pourra être tenu pour néces-

saire au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, même si le risque n'est pas

particulièrement élevé (ATF 118 IV 108; JT 1994 IV 134). Le juge doit

trancher sur la base d'une expertise, laquelle constitue une preuve parmi

d'autres dont la valeur probante est appréciée librement (art.224 CPP), le

juge ne pouvant toutefois substituer sans motifs convaincants son opinion

à celle de l'expert (ATF 102 IV 226, 101 IV 129).

 

        b) En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que le recou-

rant est d¿ormais farouchement opposé à une hospitalisation, qu'il esti-

merait visiblement dégradante. De surcroît, et ainsi que les premiers ju-

ges l'ont rappelé (jugement p.6-7), le passé judiciaire d'P.

illustre chez ce dernier "l'exacerbation des aspects dysfonctionnels de sa

personnalité" décrite par l'expert V.  (D.151) et le "risque accru de

passage à l'acte agressif - avec ou sans connotation sexuelle - contre

autrui lorsque P.  abusera à nouveau d'alcool, circonstance risquant

très probablement de se reproduire" (D.152). Les premiers juges ont par

ailleurs vu une nouvelle illustration des troubles de la personnalité pré-

sentés par le recourant dans la manière dont ce dernier, pourtant à jeun,

a violemment frappé le représentant du ministère public à l'issue de

l'audience du 16 octobre 1996. Ils ont inféré de l'ensemble de ces cir-

constances que les troubles de la personnalité présentés par le recourant

et mis en lumière par l'expert entraînaient un indéniable danger pour la

sécurité publique et que, puisqu'une mesure de sûreté devait être pronon-

cée, ce ne pouvait être que l'internement, de préférence à une hospitali-

sation en milieu psychiatrique, laquelle ne ferait qu'accroître le senti-

ment de révolte du recourant et sa propension à l'explosion violente.

 

        Ce faisant, les premiers juges ne se sont pas écartés de manière

arbitraire de l'opinion de l'expert lequel ne préconisait au demeurant une

hospitalisation en milieu psychiatrique qu'avec réserve (D.152). Le juge-

ment entrepris procède dès lors d'une application correcte de l'article 43

ch.1 al.2 CP. Sur ce point, le pourvoi est mal fondé.

 

5.      Compte tenu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, ce

qui entraîne la mise à la charge du recourant des frais judiciaires.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.

 

 

Neuchâtel, le 14 juillet 1997