A. Le 8 mai 1996, à 21h15, S. circulait sur la rue
Fritz-Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds, en direction est. Dans l'intention
d'emprunter la rue de l'Etang, il a ralenti, puis s'est déplacé sur la
gauche de la chaussée pour obliquer. A cet instant, un choc s'est produit
entre l'arrière gauche du véhicule conduit par S. et l'avant
droit du véhicule qui le suivait. Au volant de ce dernier, H. avait entamé une manoeuvre de dépassement du véhicule de
S. . Le choc a été violent. S. et sa passagère
ont dû être hospitalisés. Les deux automobiles ont subi d'importants
dommages. Sur les lieux, la police a pu constater que le point de choc se
situait à 5,3 m de la bordure droite de la chaussée. La rue Fritz-
Courvoisier étant une chaussée à sens unique, d'une largeur de 9 m, le
point d'impact se situe ainsi à 3,7 m de son extrême bord gauche. Inter-
rogé par la police, H. a déclaré avoir vu
ralentir le véhicule S. , sans que son clignoteur soit enclenché et
avoir alors entrepris un dépassement. Selon ses dires, c'est à cet instant
que l'automobile conduite par S. s'est déportée vers la gau-
che. H. a alors effectué inutilement un freinage
d'urgence, dont la police a relevé les traces. Pour sa part, S. a déclaré à la police avoir ralenti et enclenché son clignoteur pour
tourner à gauche, avant l'accident.
Suite à cet accident, S. et H. ont été tous deux renvoyés devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, par ordonnance du Ministère public du 14 mai 1996, requé-
rant respectivement 200 francs et 400 francs d'amende contre les prévenus.
En janvier 1997, tous deux se sont constitués partie plaignante à l'encon-
tre de l'autre.
B. Lors de l'audience du 13 mars 1997, le Tribunal de police a en-
tendu les deux prévenus, ainsi que le Cpl M. , coauteur du rapport de
police. H. a confirmé en substance les propos
qu'il avait tenus devant la police, en précisant qu'il ne pouvait exclure
d'avoir roulé à plus de 50 km/h, vitesse autorisée. S. a lui
aussi confirmé sa déposition, ajoutant s'être déplacé sur la gauche à en-
viron 50 m de l'intersection, après avoir mis son clignoteur. Il a aussi
déclaré qu'il n'occupait pas l'extrême bord gauche de la route de façon à
pouvoir "ouvrir" son virage vers la rue de l'Etang. Enfin, S. a dit ne pas s'expliquer pourquoi il n'avait pas vu le véhicule
H. . Entendu, le Cpl M. a déclaré avoir calculé d'après
les traces de freinage la vitesse approximative, avant freinage, du véhi-
cule H. , qui serait de 60 km/h.
Par le jugement du 13 mars 1997 attaqué, le Tribunal a acquitté
H. , considérant en substance que le doute de-
vait profiter au prévenu, en tant qu'une vitesse excessive de sa part
n'était pas établie, tout comme ne l'était pas le moment où le clignoteur
du véhicule S. avait été enclenché. En revanche, par le même jugement,
le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a condamné S. , en
application des articles 34 al. 3, 39 al. 2, et 90 ch. 1 LCR, à une amende
de 200 francs, considérant que celui- ci avait, d'une part, omis de jeter
un dernier coup d'oeil à ses rétroviseurs avant d'obliquer à gauche,
d'autre part, n'avait pas présélectionné correctement, soit à l'extrême
gauche de la chaussée à sens unique.
C. Le 1er avril 1997, S. a recouru en cassation con-
tre ce jugement. Il critique sa condamnation, estimant qu'il s'était mis
en temps utile en ordre de présélection et que s'il n'occupait pas l'ex-
trême gauche de la chaussée, c'était en raison de la configuration des
lieux. Il estime devoir de ce fait être mis au bénéfice du doute. Il cri-
tique aussi l'acquittement de H. , estimant prin-
cipalement que le premier juge ne pouvait douter d'une vitesse excessive
du véhicule H. lors de l'accident et que même si cela était
le cas, il appartenait alors au Tribunal de rechercher à dissiper ce doute
en ordonnant une expertise au sens de l'article 154 al. 1 ch. 2 CPP.
D. Le 11 avril 1997, le Président du Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a renoncé à formuler des observations. En date du 17 avril
1997, le Ministère public en a fait de même. Enfin, H. a conclu au rejet du recours, en date du 28 avril 1997.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le
pourvoi est recevable
2. Le recourant fait valoir tout d'abord que le premier juge a
procédé à une constatation arbitraire des faits, le dossier confirmant
que, conformément à ses explications fournies en audience, il occupait la
"partie droite de la voie de gauche". Tel quel, ce grief est totalement
incompréhensible, pour ne pas dire téméraire. Comme le recourant le rap-
pelle lui- même, si le premier juge lui a reproché de ne pas avoir opéré
une présélection correcte, c'est en effet parce qu'il ne s'est pas déplacé
à l'extrême gauche de la chaussée, soit sur la partie gauche de la voie de
gauche. Au regard du texte même de l'article 251 al. 2 CPP, et sans qu'il
soit nécessaire encore de le vérifier par un examen de la jurisprudence,
force est dès lors d'admettre que le premier juge n'a commis aucune er-
reur, dans l'établissement des faits.
Afin de justifier la position qu'il a adoptée pour se mettre en
ordre de présélection, le recourant fait également valoir comme excuse que
sur le tronçon en cause, les voies ne sont pas marquées. Dès lors que
l'obligation de présélection existe même sans marquage (Bussy/Rusconi, n.
1.1 ad art. 36 LCR), le recourant ne peut en tirer aucun avantage, ce qui
a pour conséquence que son second grief est également mal fondé.
Le recourant estime enfin que c'est à tort que le premier juge
lui a reproché de ne pas avoir occupé l'extrême gauche de la route. A
l'appui de cette critique, il fait valoir qu'en adoptant une telle posi-
tion, il aurait été contraint, pour prendre son virage, d'emprunter la
voie réservée à la circulation venant en sens inverse de la rue de
l'Etang. De ce fait, sa condamnation résulterait d'une mauvaise applica-
tion de l'article 34 al. 3 LCR. Les arguments invoqués par le recourant
sur ce point ne font toutefois pas apparaître la décision du premier juge
comme infondée. Les explications du recourant ne recouvrent en effet aucu-
ne des constatations de fait du premier juge. En outre, l'une des premiè-
res manoeuvres nécessaires préalablement à un changement de direction
était la réduction de la vitesse du véhicule. Or, la largeur de la rue de
l'Etang devait permettre au recourant, moyennant une vitesse adéquate et
nonobstant une présélection à l'extrême gauche, de prendre son virage sans
pour autant empiéter sur la voie des véhicules roulant en sens inverse sur
la route qu'il voulait emprunter. On pouvait ainsi attendre du recourant
qu'il ralentisse de façon à pouvoir prendre son virage de façon correcte.
Certes, il est vrai que la présélection à l'extrême gauche sur une rue à
sens unique en vue d'emprunter une artère où l'on circule dans les deux
sens peut être problématique (Bussy/Rusconi, n. 4 e) ad art. 37 OCR). Dans
ce cas, celui qui veut obliquer risque en effet de surprendre un conduc-
teur qui déboucherait sur sa gauche, de sorte qu'une prudence accrue est
requise. Cette prudence peut-elle le légitimer à s'abstenir de présélec-
tionner à l'extrême gauche pour autant ? La question peut rester indécise.
En laissant plus de trois mètres sur sa gauche, et sachant que la visibi-
lité du trafic de la rue Fritz- Courvoisier par les usagers en provenance
de la rue de l'Etang porte sur une distance relativement grande, le recou-
rant a en effet de toute manière outrepassé cette éventuelle précaution.
Sa condamnation serait d'autre part quoiqu'il en soit justifiée par le
fait qu'il n'a pas eu égard au véhicule qui le suivait. Il est bon de rap-
peler à ce sujet que "c'est un devoir impérieux de jeter un coup d'oeil
vers l'arrière dans le rétroviseur, au début de la manoeuvre de présélec-
tion, puis immédiatement avant d'obliquer" (Bussy/Rusconi, n. 2.3.3 ad
art. 36 LCR; ATF 100 IV 186 cons. 2 a, dans lequel cette précaution est
présentée comme étant un minimum).
Pour toutes ces raisons, et en tant qu'il critique la condamna-
tion du recourant, le recours doit donc être rejeté.
3. En sa qualité de plaignant, le recourant s'en prend également
dans un second temps à l'acquittement de H. . Il
estime tout d'abord que le doute n'était pas permis et que le premier juge
aurait dû retenir à l'encontre de ce dernier le fait de n'avoir pas vu le
clignoteur qu'il avait régulièrement enclenché. Sur ce point, même s'il
est prouvé à satisfaction que ledit clignoteur était en fonction au moment
de l'accident, le premier juge était néanmoins fondé à mettre H. au bénéfice du doute. En l'absence d'éléments contraires
au dossier, le premier juge pouvait en effet considérer que le clignoteur
avait pu être enclenché trop tard, en sorte qu'ayant déjà entrepris son
dépassement et le véhicule du recourant se déplaçant inopinément,
H. n'aurait plus été en situation de le remar-
quer et d'agir en conséquence. En tous les cas, cette version des faits
pouvait raisonnablement être prise en considération et donc le doute
subsister.
Il en va de même pour la prévention d'excès de vitesse. Le choc
s'étant produit alors que l'une des voitures obliquait et que toutes deux
étaient en mouvement, on ne peut en effet tirer aucune conclusion sûre du
fait que le véhicule du recourant a été projeté à plusieurs mètres, tout
en faisant un demi-tour. De même, bien qu'importants, les dégâts ne peu-
vent à eux seuls suffire à prouver une vitesse excessive du véhicule de
H. . En définitive, le seul élément clair lais-
sant présumer la vitesse de la voiture de ce dernier est constituée par
les traces de freinage. A ce sujet, le premier juge a considéré que, même
si les calculs du Cpl M. laissaient augurer une vitesse approximative
de 60 km/h, ceux-ci devaient être relativisés, à mesure que la chaussée
était à l'endroit de l'accident en pente descendante. Cette motivation
n'est elle aussi contraire à aucune pièce du dossier. Si comme le relève
le premier juge, les soupçons que l'on peut porter à l'encontre de
H. sont sérieux, la Cour de céans ne saurait
substituer son appréciation à celle du tribunal de première instance. Le
premier juge n'a pas outrepassé en effet son pouvoir d'appréciation, en
considérant qu'un dépassement de la vitesse autorisée n'était pas établi.
Dès lors qu'un doute raisonnable subsistait, l'acquittement prononcé par
le premier juge échappe ainsi à la critique. Compte tenu de ses doutes, le
premier juge aurait d'ailleurs violé la maxime "in dubio pro reo" s'il
avait prononcé une condamnation (SJ 1994, p. 541).
Le recourant reproche encore au premier juge une mauvaise appli-
cation de l'article 154 CPP, pour n'avoir pas ordonné une expertise, seul
moyen de preuve susceptible de lever le doute quant à la vitesse du véhi-
cule de H. . Ce grief paraît bien plutôt être
fondé sur l'article 136 CPP, instituant la maxime inquisitoire, que le
recourant estime donc violée en l'espèce. La Cour de céans a déjà eu l'oc-
casion de préciser qu'un tel grief, présenté seul, ne saurait être admis
que dans des circonstances exceptionnelles, sans quoi elle serait amenée à
remplacer par la sienne l'appréciation des preuves faites par le premier
juge. Un tel pourvoi ne serait recevable qu'en présence de graves lacunes
commises dans la recherche objective de la vérité (RJN 6 II p. 251 ss).
Cette jurisprudence insiste par ailleurs sur le devoir du juge d'agir
d'office et de faire preuve d'initiative, surtout lorsque le Ministère
public n'est pas représenté. En l'espèce, le premier juge aurait vraisem-
blablement pu ordonner d'office une expertise des véhicules, afin d'éta-
blir la vitesse du véhicule de H. . Dans la me-
sure où il a participé à la procédure, en tant que plaignant, le recourant
avait tout loisir de son côté de demander une expertise sur ce point, com-
me le relève d'ailleurs H. dans ses observa-
tions. Certes, l'acquittement de H. est la con-
séquence d'un léger doute. Dans ce contexte, on peut donc s'interroger sur
la valeur du reproche fait au recourant, qui pour ce qui le concerne,
n'avait très vraisemblablement pas le moindre doute à l'esprit. Il n'est
pas établi toutefois qu'une expertise aurait forcément abouti à des con-
clusions claires. Au surplus, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, la
Cour de céans ne saurait intervenir que de façon limitée dans l'apprécia-
tion et l'administration des preuves effectuées d'office par le juge de
première instance. Elle se doit donc en l'espèce, conformément à sa juris-
prudence, de constater que si la preuve par expertise pouvait être utile,
il appartenait d'abord au plaignant de la proposer, en sorte que le fait
qu'elle n'ait pas été administrée d'office ne constitue pas une réelle la-
cune dans la recherche de la vérité.
4. Entièrement mal fondé, le pourvoi sera donc rejeté et les frais
de procédure mis à la charge du recourant (art. 254 CPP). La situation ne
se présentant plus de la même façon que devant le Tribunal de première
instance, il se justifie par ailleurs pour des motifs d'équité de con-
damner le recourant à payer une indemnité de dépens à H. (RJN 1991 p. 83).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.
3. Condamne S. à verser à H. une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 15 janvier 1998