A.      Par jugement du 3 septembre 1996, le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds a reconnu coupable T.  de

soustraction d'énergie au sens de l'article 142 CP, et d'insoumission à

une décision de l'autorité au sens de l'article 292 CP. Il l'a condamné de

ce chef à une peine de vingt jours d'emprisonnement et au paiement des

frais de la cause arrêtés à 730 francs. Le Tribunal a en outre révoqué le

sursis assortissant une peine de vingt jours d'emprisonnement, prononcée à

l'égard de T.  le 20 décembre 1994 pour infractions à la loi

fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants.

 

        S'agissant de la soustraction d'énergie, le jugement relate que

depuis le 4 mars 1994, un compteur à pré-paiement a été installé par les

Services industriels de la Ville de La Chaux-de-Fonds (plaignante) chez

T. , rue X. , du fait qu'il avait du mal à régler

ses factures. Le prénommé devait de ce fait faire charger sa clé en ver-

sant immédiatement un montant à la caisse des Services industriels. Or le

lundi 11 septembre 1994, il a été constaté que T.  avait démon-

té l'installation pour ponter les fils du compteur principal, soustrayant

l'énergie à concurrence d'un montant évalué à 141 francs. L'activité

délictueuse de T.  s'était poursuivie depuis mi-août 1994, cela

alors même qu'à l'occasion de précédents, le prévenu avait été averti que

les Services industriels ne toléreraient plus un tel comportement, et

qu'une plainte pénale serait le cas échéant déposée.

 

        S'agissant de l'infraction à l'article 292 CP, il résulte du

jugement qu'après le décès de son père, dont la succession répudiée était

liquidée par l'Office des poursuites et des faillites du district des

Franches-Montagnes, T.  a effectué quatre prélèvements, que

l'Office l'a invité à plusieurs reprises à fournir des renseignements

quant à ces prélèvements, et qu'il n'y a donné aucune réponse, nonobstant

une lettre du 28 août 1995 le menaçant des peines prévues à la disposition

précitée.

 

        T.  a reconnu les deux infractions précitées, tout en

concluant à une peine d'amende et à la non révocation du sursis qui lui

avait été accordée le 20 décembre 1994.

 

B.      Pour fixer la peine, le Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds a constaté que T.  avait déjà été condamné à six

reprises. "Ses précédentes condamnations, ajoutait-il, ne l'ont pas

détourné de commettre de nouvelles infractions. Il a agi délibérément avec

les Services industriels après avoir été dûment averti. Tout bien

considéré, une peine de vingt jours d'emprisonnement sera prononcée à son

encontre".

 

        Pour le surplus, le premier juge a motivé son jugement comme

suit : "En tenant compte des antécédents de T. , le sursis ne

lui sera pas accordé. D'autre part, les nouvelles infractions sont inter-

venues durant le délai d'épreuve du sursis accordé par le Tribunal de

police de céans le 20 décembre 1994. Compte tenu de la récidive, il y a

également lieu de révoquer ce sursis" (jugement p.5).

 

C.      T.  recourt contre ce jugement en se plaignant d'une

fausse application de l'article 63 CP, et d'une sévérité arbitraire à son

encontre. Le recourant ne s'en prend pas aux deux infractions retenues

contre lui, ni n'entend contester la révocation du sursis qui lui avait

été accordée par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds le

20 décembre 1994. Il se pourvoit uniquement contre sa condamnation à une

peine d'emprisonnement de vingt jours sans sursis. Il soutient à cet égard

que le premier juge n'a pas respecté les critères légaux présidant à la

fixation de la peine, notamment s'agissant de la gravité de la faute. Il

reproche en outre au premier juge de n'avoir pris en considération, pour

fixer une peine ferme, que ses antécédents, et de n'avoir pas tenu compte

des autres critères de l'article 63 CPS.

 

D.      La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut

au rejet du recours, sans formuler d'observations. La commune de La Chaux-

de-Fonds formule quelques observations, en précisant qu'elle ne s'oppose

pas à une éventuelle réduction de la peine, mais en estimant qu'une peine

d'emprisonnement doit être maintenue.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) L'article 63 CPS dispose que le juge fixe la peine d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-

dents et de sa situation personnelle. Tout en exigeant que la peine soit

fondée sur la faute, l'article 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et

exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les

conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.

Cette disposition confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de

sorte qu'à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation de céans ne

peut revoir la peine que si cette dernière a été fixée en dehors du cadre

légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 63 CP, si

les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été

pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémen-

te au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (RJN

1996 p.70; ATF 121 IV 3, 121 IV 193, 120 IV 136).

 

        b) En l'espèce, la peine prononcée l'a été essentiellement, si

ce n'est exclusivement, en fonction des nombreux antécédents du prévenu.

Les mobiles ayant conduit ce dernier a agir, notamment s'agissant de l'in-

fraction à l'article 292 CP, n'ont en revanche pas été explicités, pas

plus d'ailleurs et surtout que sa situation personnelle, qui constitue

l'un des critères énumérés à l'article 63 CP.

 

        Dans ces conditions, il n'est pas possible à la Cour de céans de

vérifier si la peine a été fixée de manière exagérément sévère ou pas.

Pour ce premier motif, le jugement entrepris doit être cassé, et la cause

renvoyée au premier juge afin qu'il fixe la peine non seulement en

fonction des antécédents du recourant, mais aussi de la gravité objective

et subjective des infractions commises et de la situation personnelle de

T. , au sujet duquel il conviendra de recueillir un rapport de

renseignements circonstancié.

 

3.      a) Pour que le sursis soit accordé, il faut notamment selon

l'article 41 ch.1 CP que le caractère et les antécédents du condamné lais-

se prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nou-

velles infractions. La Cour de cassation pénale n'intervient que si le

pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifes-

tement insoutenable. Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas a

dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si en le refusant, le

premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1994

p.96; RJN 1991 p.65). Il est par ailleurs admis par la jurisprudence que

le juge doit, lorsqu'il examine la question du sursis, se demander si

l'exécution d'une peine antérieure serait de nature à permettre l'amende-

ment du condamné (ATF 116 IV 177; RJN 1994 p.96; RJN 1991 p.65).

 

        b) En l'espèce, le premier juge a accordé un poids prépondérant,

si ce n'est exclusif, aux antécédents pénaux du recourant - à vrai dire

rédhibitoires - sans effectuer une appréciation d'ensemble portant d'une

part sur sa situation personnelle, d'autre part sur les circonstances par-

ticulières des actes commis. De surcroît il n'a pas examiné si la

révocation du sursis assortissant une peine de vingt jours d'emprisonne-

ment prononcée le 20 décembre 1994 ne suffirait pas à détourner dorénavant

le recourant de la délinquance, quand bien même cet élément doit être pris

en compte dans l'établissement du pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CPS

(ATF 116 IV 177). Selon la jurisprudence en effet, l'exécution d'une peine

ferme et l'octroi du sursis à la nouvelle peine peuvent parfois, mieux que

deux peines fermes, contribuer à l'amendement du condamné (ATF 116 IV 99;

107 IV 91; JT 1982 p.134; 104 196).

 

        Sur ce point, le pourvoi est également bien fondé. Il incombera

dès lors au premier juge d'examiner, en fonction des critères prérappelés,

et dans l'hypothèse où il prononcerait une peine privative de liberté, si

cette dernière peut être assortie du sursis nonobstant les antécédents du

recourant.

 

4.      Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours

resteront à la charge de l'Etat.                          

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le recours et casse le jugement rendu par le Tribunal de police

   du district de La Chaux-de-Fonds le 3 septembre 1996.

 

2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds

   pour nouveau jugement, au sens des considérants.

 

3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 5 septembre 1997