A. B. a été condamné, par ordonnance pénale du 9
janvier 1997, à une amende de 400 francs pour excès de vitesse (66 km/h en
ville de Neuchâtel). Elle a fait opposition le 17 janvier 1997 et a
adressé au ministère public le 6 février 1997 un certificat médical de son
médecin, le Dr. C. , spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
à Zurich, selon lequel elle était maniaco-dépressive.
Par jugement du 20 mars 1997, le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a acquitté B. , la considérant comme irres-
ponsable au sens de l'article 10 CP. Le jugement précisait que le
Dr. V. , expert-psychiatrique habituel des autorités neuchâteloises,
avait été contacté par téléphone et avait précisé qu'un trouble tel celui
relevé par le Dr. C. pouvait entraîner l'application de l'article 10
CP.
B. Le ministère public recourt le 14 avril 1997 à la Cour de cassa-
tion pénale contre ce jugement, concluant à sa cassation et au renvoi de
la cause au premier juge. Il avance en bref que, si le premier juge envi-
sageait l'application de l'article 10 CP, il devait ordonner une expertise
conformément à l'article 13 CP. Ne l'ayant pas fait, son jugement doit
obligatoirement être cassé. En outre, s'il existe bien un doute quant à la
responsabilité de B. , rien ne permet de conclure à
l'application de l'article 10 CP plutôt qu'à celle de l'article 11 CP.
C. Dans ses observations, le président du Tribunal de police du
district de Neuchâtel explique qu'il n'a pas eu de doute quant à la réal-
ité de l'affection de B. et qu'une expertise aurait entraîné des frais disproportionnés.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Selon l'article 10 CP, n'est pas punissable celui qui, étant
atteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave alté-
ration de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation. Selon l'article 13 alinéa 1 CP, l'Autorité
d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé notamment
s'il y a doute quant à sa responsabilité. Dès qu'un tel doute existe, une
expertise doit être ordonnée, car le juge ne peut pas le résoudre de lui-
même, même avec l'aide de la littérature médicale (ATF 119 IV 123; ATF 116
IV 273 - JT 1992 IV 162; RJN 1984, p.96). L'article 13 CP vise à empêcher
le juge de se déterminer selon sa libre appréciation. Le droit fédéral ne
lui interdit cependant pas de se fonder sur une expertise privée ou sur
une expertise ordonnée antérieurement, c'est-à-dire de se baser sur un
rapport qui n'a pas été ordonné durant l'instruction de la cause dont il a
à connaître. Le juge ne peut cependant se fonder sur une telle expertise
que si l'expert a bénéficié de renseignements complets, notamment en ce
qui concerne l'activité délictueuse de l'auteur, et que son rapport paraît
suffisamment approfondi. Si des doutes subsistent à ce sujet, l'article 13
CP impose au juge de charger un expert de recueillir de nouvelles informa-
tions (ATF 113 IV 1 - JT 1987 IV 66). Il convient cependant de faire
preuve de réserve s'agissant de l'avis du médecin traitant d'un prévenu,
car le statut d'expert peut être incompatible avec la relation de
confiance qui se noue entre un médecin et un patient (RJN 7 II 227-228).
b) En l'espèce, le premier juge a conclu à l'irresponsabilité de
B. en se basant sur l'attestation du Dr. C. et
d'un entretien téléphonique avec le Dr. V. . Ce dernier, qui avait pour
but de permettre au juge de comprendre la gravité du trouble de
B. , n'a pas de pouvoir probant suffisant, car il doit
être assimilé à des renseignements que le premier juge aurait pu trouver
dans la littérature médicale.
L'attestation médicale du Dr. C. n'apparaît pas non plus
suffisante pour conclure à l'irresponsabilité de B. .
D'une part, elle provient de son médecin traitant, dont l'impartialité
n'est pas garantie. On ne peut en effet exclure que ce médecin ait tenu
compte dans son appréciation des conséquences sur sa patiente d'une
éventuelle condamnation. D'autre part, elle n'apparaît pas suffisamment
motivée. On ignore en effet si ce document, adressé à un juriste
zurichois, a bien trait aux faits pour lesquels B. a été
renvoyée devant le Tribunal de police. Au surplus, comme B. a été à même de conduire un véhicule en ville sans provoquer
d'accident, ce qui implique qu'elle a pu respecter la signalisation
routière (stop, cédez le passage, feu rouge, etc.), on ne saurait sans
autres admettre que la nécessité de se conformer à la limitation générale
de vitesse en ville dépassait son entendement ce jour-là. Enfin,
l'attestation est en contradiction manifeste avec le dossier : les faits
(non-contestés) se sont déroulés le 7 novembre 1996 à Neuchâtel, alors
que, selon le Dr. C. , B. était hospitalisée à
cette époque en milieu psychiatrique à Zurich.
Il aurait dès lors fallu que le premier juge ordonne une
expertise ou, compte tenu du caractère bénin de l'infraction, adresse au
médecin traitant un questionnaire afin d'obtenir plus d'informations lui
permettant d'apprécier si B. était pleinement
responsable, partiellement responsable ou irresponsable, voire de mettre
alors en route, si nécessaire, une expertise.
3. Le pourvoi se révèle ainsi bien fondé. Le jugement doit par con-
séquent être cassé et la cause renvoyée devant le Tribunal de police du
district de Boudry pour complément d'instruction et nouveau jugement. Les
frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement attaqué.
2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Boudry pour
instruction complémentaire et nouveau jugement.
3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 19 juin 1997