A.      D. est prévenue d'infraction aux articles 3 et 23

de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, pour

avoir engagé en qualité de femme de ménage, quelques heures par mois,

F., sans être au bénéfice de l'autorisa-

tion requise par la législation. Une ordonnance pénale lui a été notifiée

le 11 avril 1996. Elle y a fait opposition le 30 avril 1996.

 

B.      Par jugement du 7 novembre 1996, le Tribunal de police du dis-

trict du Locle a condamné D. à une amende de 80 francs et à

100 francs de frais de justice. Il a considéré que l'activité de F., en qualité d'employée de maison au home La Résidence

n'était pas identique à l'activité qu'elle exerçait en qualité de femme de

ménage chez D., attendu que le Département de l'économie

publique lui avait délivré, ultérieurement, une autorisation complémen-

taire pour l'exercice de son activité accessoire.

 

C.      D. se pourvoit en cassation contre ce jugement en

concluant à son annulation, à son acquittement pur et simple, subsidiai-

rement au renvoi de la cause pour nouveau jugement sous suite de frais et

dépens.

 

        Elle invoque une fausse application de la loi et une apprécia-

tion arbitraire des faits.

 

        Elle fait valoir en bref que l'activité accessoire déployée par

F. chez elle est identique à l'activité à temps par-

tiel que celle-ci déploie au home La Résidence au Locle, qu'elle n'avait

donc pas l'obligation de se procurer une nouvelle autorisation, que le

jugement entrepris ne justifie pas sa décision, ne précisant pas les dif-

férences entre les deux activités et que l'autorisation délivrée posté-

rieurement par l'autorité compétente, saisie après les faits reprochés, ne

fonde, au surplus, pas la décision attaquée.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district du Locle ne for-

mule aucune observation et propose le rejet du recours.

 

        Le substitut du procureur général ne formule ni observations ni

conclusions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 3 al.6 du règlement d'exécution de la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : R. ex.

LFSEE), lorsque sans changer de profession, l'étranger veut prendre une

occupation accessoire plus ou moins régulière, mais d'un autre genre que

l'activité autorisée, il doit se procurer une nouvelle autorisation. A

contrario, l'étranger qui est déjà autorisé à exercer une certaine acti-

vité peut prendre une activité accessoire du même genre sans avoir à se

procurer une nouvelle autorisation (ATF 101 IV 245, JT 1976 IV 89).

 

        Savoir si une activité accessoire est du même genre que l'occu-

pation principale est une question de fait et, conformément à la loi et à

une jurisprudence constante, la cour de cassation est liée par les consta-

tations de fait de la juridiction inférieure, à moins qu'elles ne soient

manifestement erronées ou arbitraires (art.251 al.2 CPP; RJN 1982, p.70 et

références).

 

        b) En l'espèce, le premier juge a retenu que les activités prin-

cipale et accessoire n'étaient pas identiques en se fondant exclusivement

sur la constatation que le Département de l'économie publique avait déli-

vré à F. une autorisation pour son activité acces-

soire de femme de ménage.

 

        Indépendamment de l'octroi de cette autorisation par l'autorité

compétente, le premier juge n'a pas examiné si dans les faits les deux

occupations étaient du même ou d'un autre genre.

 

        En ne procédant pas à cet examen indispensable, aux fins de dé-

terminer la nécessité d'obtenir une autorisation complémentaire, le pre-

mier juge est tombé dans l'arbitraire.

 

        Le pourvoi doit être admis sur ce point.

 

3.      Une activité accessoire du même genre que l'activité principale

signifie que les deux activités ont des traits communs.

 

        Selon le Petit Larousse 1996, la femme de ménage est une per-

sonne employée à faire le ménage dans des appartements, des bureaux, etc.

Quant à l'employée de maison, elle est définie comme la personne employée

pour le service et l'entretien d'une maison (Petit Larousse 1996).

 

        Ces quelques éléments démontrent clairement que les termes

d'employée de maison et de femme de ménage renferment bien une activité

sinon en tous points identique, du moins du même genre.

 

        En vertu de l'article 3 al.6 R. d'ex. LSEE et de la jurispru-

dence précitée, la femme de ménage de la recourante étant déjà au bénéfice

d'une autorisation pour exercer son activité principale d'employée de mai-

son, elle n'avait pas l'obligation de solliciter une autorisation complé-

mentaire pour son activité de femme de ménage chez la recourante.

 

4.      Il suit de ce qui précède que c'est arbitrairement que le pre-

mier juge a condamné la recourante.

 

        Le recours doit être admis et il y a lieu de casser le jugement

rendu le 7 novembre 1996 par le Tribunal de police du district du Locle.

 

        En application de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de

statuer elle-même. Elle libérera la recourante des fins de la poursuite

pénale et laissera les frais à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à

dépens.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le recours et casse le jugement rendu le 7 novembre 1996 par le

   Tribunal de police du district du Locle.

 

2. Statuant elle-même, acquitte D..

 

3. Statue sans frais et dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

 

 

Neuchâtel, le 30 mai 1997