A.      Par jugement du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds du 14

mars 1996 B.  et L.  ont été condamnés respectivement à soixante jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans à

titre de peine complémentaire et septante-cinq jours d'emprisonnement

ferme pour vols et dommages à la propriété commis de concert, selon les

articles 137/1, 145a CP, 139/172 ter et 144 CP. Le tribunal a retenu

qu'ils s'étaient rendus conjointement coupables d'un certain nombre de

vols dans des caves et des buanderies, dès décembre 1993 à mars 1995. Pour

l'essentiel il s'agissait de bouteilles d'alcool et de vêtements.

 

        S'agissant de la peine infligée à L. et du refus du sursis, le tribunal a mentionné ce qui suit :

 

          " La situation de L. est passablement dif-

            férente. Pour commencer, rien ne permet de penser que la

            responsabilité pénale de celui-ci ne serait pas entière.

            Le fait que l'intéressé se trouvait apparemment sous l'ef-

            fet de l'alcool au moment de ses méfaits ne constitue pas

            réellement une circonstance en sa faveur : la détermina-

            tion et la méthode utilisée (guet de B. , démontage

            puis remontage des charnières des caves) montrent que le

            prévenu était, comme son comparse du reste, maître de ses

            moyens. Il le concède du reste en audience. L. était visiblement            l'instigateur, au sens large, des

            divers cambriolages. Lors de son interpellation, il a

            d'abord contesté les faits. Sans les aveux de

            B. , il y a tout lieu de croire qu'il aurait continué

            sur la même voie. L.  a par ailleurs déjà

            été condamné par le Tribunal de céans, en avril 1991, à 45

            jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour

            vol, tentative de vol et délit manqué de vol notamment. Il

            n'a, ainsi qu'il le reconnaît en audience, pas cherché à

            savoir qui étaient les lésés. Dans ces circonstances, une

            peine de 75 jours d'emprisonnement apparaît justifiée. Le

            prononcé d'une peine d'amende, en sus, ne s'impose en re-

            vanche pas.

 

            La peine de ce jour ne sera pas assortie du sursis.

            L.  se trouve en effet en situation de

            récidive spéciale. Même si le précédent délai d'épreuve

            s'est apparemment écoulé sans problème, la précédente

            peine avec sursis a démontré qu'elle n'était pas suffi-

            sante pour détourner l'intéressé de la récidive. L. n'a en outre, on        l'a déjà dit, pas fait à l'égard des lésés le minimum d'efforts que       l'on pouvait attendre de lui."

 

B.      L.  recourt contre ce jugement. Il estime la

peine qui lui a été infligée lourde et injustifiée. Il conteste certains

vols, expose qu'il était alors sous la dépendance de l'alcool et a volé

dans un état de manque. Il fait valoir que sa situation s'est actuellement

modifiée.

 

C.      Le président du tribunal ne formule pas d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpa-

bilité du délinquant en tenant compte des mobiles, des antécédents et de

la situation personnelle de ce dernier.

 

        A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation ne revoit

la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur

des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les

éléments déterminants ou encore a abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF

120 IV 67, 118 IV 14 117 IV 112).

 

        Pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP,

l'autorité doit motiver sa décision. Elle a dès lors l'obligation de men-

tionner les éléments sur lesquels elle s'est fondés pour déterminer la

peine à infliger. Elle doit ainsi indiquer dans son jugement sur la base

de quelles considérations elle a fixé la peine, de manière à faire

partager sa conviction. Le juge n'est toutefois tenu d'énoncer que les

éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller dans les

moindres détails (ATF susmentionnés). Plus la peine est élevée, plus on se

montrera exigeant quant à sa motivation. La motivation demandée est

différente lorsqu'il s'agit d'une amende peu élevée, où un certain

schématisme est possible, ou une peine privative de liberté. De même

s'agissant de l'octroi ou du refus du sursis, sous réserve du cas où les

conditions objectives ne sont pas remplies, le juge examinera la situation

personnelle du condamné pour trancher la question de savoir si l'on

pouvait prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres

crimes ou délits (art.41 ch.1 CP).

 

3.      En l'espèce il ressort du jugement que la peine comme le refus

du sursis prennent en compte les faits commis, les circonstances entourant

ceux-ci et l'antécédent du condamné mais nullement la situation personnel-

le de L. . En tous les cas le jugement est muet à ce

sujet. On ignore ainsi tout de celle-ci. Le dossier lui-même ne contient,

sans qu'on sache pourquoi, aucun rapport de renseignements généraux. Ni le

jugement précédent, ni le dossier s'y rapportant n'étaient joints au

présent dossier. Il ne ressort pas davantage du jugement contesté que le

premier juge ait interrogé L.  sur sa situation

personnelle. Cela était évidemment d'autant plus nécessaire que lorsque le

jugement a été rendu, en mars 1996, les derniers faits remontaient à près

d'une année auparavant.

 

        Une prise en compte de la situation personnelle, tant pour la

fixation de la peine que pour l'octroi ou le refus du sursis, était

d'autant plus nécessaire que les infractions étaient liées à la consom-

mation d'alcool du recourant. La situation notamment personnelle du

recourant devait par ailleurs être examinée avec d'autant plus de soin que

contrairement à ce qu'il en allait du coauteur le recourant n'était pas

défendu et que le refus du sursis ne s'imposait pas manifestement,

d'autres mesures pouvant également être envisagées, tel un patronage.

 

4.      Insuffisamment motivé s'agissant de la situation personnelle du

recourant, le jugement entrepris doit être cassé et la cause renvoyée à un

autre tribunal, qui se prononcera sur la quotité de la peine et l'octroi

ou refus du sursis, après avoir notamment requis de la gendarmerie un rap-

port de renseignements généraux, l'éventualité d'une expertise psychiatri-

que n'étant par ailleurs pas à écarter d'emblée vu les problèmes d'alco-

olisme rencontrés par le recourant.

 

        En revanche rien ne permet de retenir que le Tribunal de pre-

mière instance ait fait preuve d'arbitraire dans les constatations de

fait, s'agissant en particulier de la soustraction des quelques denrées

alimentaires, contestées par le recourant (art.251 CPP). Le jugement est

sur ce point définitif, les contestations de fait du recourant portant

d'ailleurs sur des éléments très peu importants.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule le jugement entrepris.

 

2. Renvoie le dossier au Tribunal de police du district du Locle pour

   nouveau jugement au sens des considérants.

 

3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 30 mai 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente