A. Par jugement du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds du 14
mars 1996 B. et L. ont été condamnés respectivement à soixante jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans à
titre de peine complémentaire et septante-cinq jours d'emprisonnement
ferme pour vols et dommages à la propriété commis de concert, selon les
articles 137/1, 145a CP, 139/172 ter et 144 CP. Le tribunal a retenu
qu'ils s'étaient rendus conjointement coupables d'un certain nombre de
vols dans des caves et des buanderies, dès décembre 1993 à mars 1995. Pour
l'essentiel il s'agissait de bouteilles d'alcool et de vêtements.
S'agissant de la peine infligée à L. et du refus du sursis, le tribunal a mentionné ce qui suit :
" La situation de L. est passablement dif-
férente. Pour commencer, rien ne permet de penser que la
responsabilité pénale de celui-ci ne serait pas entière.
Le fait que l'intéressé se trouvait apparemment sous l'ef-
fet de l'alcool au moment de ses méfaits ne constitue pas
réellement une circonstance en sa faveur : la détermina-
tion et la méthode utilisée (guet de B. , démontage
puis remontage des charnières des caves) montrent que le
prévenu était, comme son comparse du reste, maître de ses
moyens. Il le concède du reste en audience. L. était visiblement l'instigateur, au sens large, des
divers cambriolages. Lors de son interpellation, il a
d'abord contesté les faits. Sans les aveux de
B. , il y a tout lieu de croire qu'il aurait continué
sur la même voie. L. a par ailleurs déjà
été condamné par le Tribunal de céans, en avril 1991, à 45
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour
vol, tentative de vol et délit manqué de vol notamment. Il
n'a, ainsi qu'il le reconnaît en audience, pas cherché à
savoir qui étaient les lésés. Dans ces circonstances, une
peine de 75 jours d'emprisonnement apparaît justifiée. Le
prononcé d'une peine d'amende, en sus, ne s'impose en re-
vanche pas.
La peine de ce jour ne sera pas assortie du sursis.
L. se trouve en effet en situation de
récidive spéciale. Même si le précédent délai d'épreuve
s'est apparemment écoulé sans problème, la précédente
peine avec sursis a démontré qu'elle n'était pas suffi-
sante pour détourner l'intéressé de la récidive. L. n'a en outre, on l'a déjà dit, pas fait à l'égard des lésés le minimum d'efforts que l'on pouvait attendre de lui."
B. L. recourt contre ce jugement. Il estime la
peine qui lui a été infligée lourde et injustifiée. Il conteste certains
vols, expose qu'il était alors sous la dépendance de l'alcool et a volé
dans un état de manque. Il fait valoir que sa situation s'est actuellement
modifiée.
C. Le président du tribunal ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpa-
bilité du délinquant en tenant compte des mobiles, des antécédents et de
la situation personnelle de ce dernier.
A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation ne revoit
la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur
des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les
éléments déterminants ou encore a abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF
120 IV 67, 118 IV 14 117 IV 112).
Pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP,
l'autorité doit motiver sa décision. Elle a dès lors l'obligation de men-
tionner les éléments sur lesquels elle s'est fondés pour déterminer la
peine à infliger. Elle doit ainsi indiquer dans son jugement sur la base
de quelles considérations elle a fixé la peine, de manière à faire
partager sa conviction. Le juge n'est toutefois tenu d'énoncer que les
éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller dans les
moindres détails (ATF susmentionnés). Plus la peine est élevée, plus on se
montrera exigeant quant à sa motivation. La motivation demandée est
différente lorsqu'il s'agit d'une amende peu élevée, où un certain
schématisme est possible, ou une peine privative de liberté. De même
s'agissant de l'octroi ou du refus du sursis, sous réserve du cas où les
conditions objectives ne sont pas remplies, le juge examinera la situation
personnelle du condamné pour trancher la question de savoir si l'on
pouvait prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres
crimes ou délits (art.41 ch.1 CP).
3. En l'espèce il ressort du jugement que la peine comme le refus
du sursis prennent en compte les faits commis, les circonstances entourant
ceux-ci et l'antécédent du condamné mais nullement la situation personnel-
le de L. . En tous les cas le jugement est muet à ce
sujet. On ignore ainsi tout de celle-ci. Le dossier lui-même ne contient,
sans qu'on sache pourquoi, aucun rapport de renseignements généraux. Ni le
jugement précédent, ni le dossier s'y rapportant n'étaient joints au
présent dossier. Il ne ressort pas davantage du jugement contesté que le
premier juge ait interrogé L. sur sa situation
personnelle. Cela était évidemment d'autant plus nécessaire que lorsque le
jugement a été rendu, en mars 1996, les derniers faits remontaient à près
d'une année auparavant.
Une prise en compte de la situation personnelle, tant pour la
fixation de la peine que pour l'octroi ou le refus du sursis, était
d'autant plus nécessaire que les infractions étaient liées à la consom-
mation d'alcool du recourant. La situation notamment personnelle du
recourant devait par ailleurs être examinée avec d'autant plus de soin que
contrairement à ce qu'il en allait du coauteur le recourant n'était pas
défendu et que le refus du sursis ne s'imposait pas manifestement,
d'autres mesures pouvant également être envisagées, tel un patronage.
4. Insuffisamment motivé s'agissant de la situation personnelle du
recourant, le jugement entrepris doit être cassé et la cause renvoyée à un
autre tribunal, qui se prononcera sur la quotité de la peine et l'octroi
ou refus du sursis, après avoir notamment requis de la gendarmerie un rap-
port de renseignements généraux, l'éventualité d'une expertise psychiatri-
que n'étant par ailleurs pas à écarter d'emblée vu les problèmes d'alco-
olisme rencontrés par le recourant.
En revanche rien ne permet de retenir que le Tribunal de pre-
mière instance ait fait preuve d'arbitraire dans les constatations de
fait, s'agissant en particulier de la soustraction des quelques denrées
alimentaires, contestées par le recourant (art.251 CPP). Le jugement est
sur ce point définitif, les contestations de fait du recourant portant
d'ailleurs sur des éléments très peu importants.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le jugement entrepris.
2. Renvoie le dossier au Tribunal de police du district du Locle pour
nouveau jugement au sens des considérants.
3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 30 mai 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente