A.      Le ministère public a renvoyé I. , par ordonnance du 27 juin

1996, devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds sous

la prévention d'infraction à l'article 169 CPS. Cinq plaintes pénales

avaient été déposées à réception du procès-verbal de distraction de biens

saisis. Il était reproché à I.  d'avoir omis de s'acquitter, pour la

période courant de décembre 1994 à novembre 1995, de saisies en mains

propres de 2'000 francs par mois.

 

B.      Par jugement du 20 août 1996, le Tribunal de police du district

de La Chaux-de-Fonds a libéré I.  des fins de la poursuite pénale dirigée

contre lui. Le Tribunal de première instance a considéré qu'il n'était pas

à même de se forger d'intime conviction, que c'est bien arbitrairement que

I.  avait omis de s'acquitter de son dû auprès de l'office des poursuites

pour la période considérée et a motivé en substance comme suit sa décision

: "... le procès-verbal de saisie

démontre que sa quotité indispensable mensuelle s'élevait à 9'180 francs.

Compte tenu de son salaire, il n'était pas à même de s'acquitter de 2'000

francs aux poursuites. Il avait un enfant à charge. Durant plusieurs mois,

son établissement public a dû être fermé pour une décision administrative.

Il n'a alors pas touché de salaire. Finalement, I.  n'avait aucun intérêt

à se laisser délivrer des actes de défaut de biens, puisque cela

signifiait pour lui la perte de sa patente, partant de son gagne-pain."

 

C.      Le ministère public recourt contre ce jugement, concluant à sa

cassation et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour

nouveau jugement au sens des considérants. Le ministère public invoque une

fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPPN,

respectivement une constatation de fait inexacte. Il estime que c'est à

tort que le Tribunal de première instance s'est contenté de souligner

qu'il n'était pas à même de se forger une intime conviction, que c'est

bien arbitrairement que le prévenu a omis de s'acquitter de son dû pour la

période courant de décembre 1994 à novembre 1995. Le recourant observe

qu'à la lecture du dossier on constate que I.  n'a donné aucune

explication précise concernant les motifs pour lesquels il ne s'est pas

acquitté des saisies mensuelles qui devaient être opérées pour les mois de

décembre 1994 et janvier 1995. Pour les saisies postérieures à ces dates

là, il a indiqué avoir entrepris des travaux dans son établissement,

lequel a ensuite été fermé en raison d'un retrait de sa patente par

l'autorité compétente. De l'avis du ministère public, le juge aurait dû

pour les mois de décembre 1994 et janvier 1995 procéder à un calcul pour

savoir si le minimum vital indispensable à I.  était atteint ou non.

D'autre part, dans son devoir d'administration des preuves, le juge aurait

dû recueillir d'autres informations sur la situation financière de

l'intéressé. Enfin, le ministère public estime que le premier juge a admis

trop facilement les déclarations de l'intéressé, lequel n'a pas été en

mesure de prouver, documents à l'appui, sa prétendue insolvabilité durant

la période en cause.

 

D.      Le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ainsi que

le plaignant G.  renoncent à formuler des observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) L'article 169 aCPS puni de l'emprisonnement celui qui dispose

arbitrairement, au détriment de ses créanciers, d'un objet saisi ou sé-

questré ou inventorié dans une poursuite pour dettes, dans une faillite ou

porté dans un inventaire constatant un droit de rétention.

 

        b) Sur le plan objectif, sont assimilés aux "objets" visés par

cette disposition les droits et créances, notamment les prétentions de

salaire et d'honoraires, qu'ils proviennent d'un emploi ou d'une activité

indépendante (RJN 1983 p.96 et les arrêts cités). L'article 169 aCPS s'ap-

plique également aux salaires futurs provenant d'un emploi et aux revenus

futurs provenant d'une activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV

69).

 

        L'article 169 CPS actuel utilise d'ailleurs l'expression plus

générale de "valeur patrimoniale" en lieu et place des "objets" mentionnés

par l'article 169 aCPS. Cette infraction est, dans son essence, demeurée

inchangée lors de la révision des infractions contre le patrimoine entrée

en vigueur le 1er janvier 1995 (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème édi-

tion, 1994, p.280).

 

        Selon la jurisprudence, la saisie du revenu provenant de l'exer-

cice d'une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite

des frais généraux, excède le minimum vital du débiteur. Si, en dépit

d'une saisie définitive, celui-ci n'effectue pas les versements auxquels

il est astreint et qu'il fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient

alors au juge d'apprécier la situation financière du débiteur, de détermi-

ner la quotité saisissable et de se prononcer sur la culpabilité (RJN

1980-81, p.111). S'agissant du calcul proprement dit pour juger si le gain

effectif a dépassé le minimum vital indispensable au débiteur, ce n'est

pas le revenu de chaque mois pris isolément qui est déterminant, mais bien

le revenu mensuel moyen réalisé pendant toute la durée de la saisie (ATF

96 IV 111, JT 1971 IV 87).

 

        Ainsi, pour apprécier si le prévenu s'est rendu coupable de

l'infraction visée par l'article 169 CPS, le juge pénal ne saurait sans

autre s'en remettre au calcul du minimum vital effectué par l'office des

poursuites. Il doit au contraire procéder à un nouveau calcul en se fon-

dant sur les principes jurisprudentiels prérappelés. Il lui appartient

donc d'établir non seulement le revenu réalisé pendant la période concer-

née mais également les charges effectives. Pour celles-ci, il peut s'in-

spirer des circulaires de l'autorité cantonale de surveillance LP sur le

minimum vital insaisissable.

 

        c) Subjectivement, l'article 169 CPS exige l'intention ou au

moins le dol éventuel, à la fois sur l'acte de disposition et sur le dom-

mage aux créanciers (ATF 119 IV 134; Rehberg/Schmid, op.cit, p.282). Il

faut ainsi que l'auteur se soit en tout cas accommodé du fait qu'un créan-

cier serait lésé par l'acte de disposition arbitraire.

 

3.      En l'espèce, lors de ses interrogatoires par la police, I.  a

reconnu les faits, tout en expliquant qu'il avait été très serré

financièrement et qu'il avait d'abord dû faire face aux factures de ses

fournisseurs pour pouvoir travailler (D.6/37, réponse à question 1) puis

que son établissement public avait dû être fermé en février et mars 1995,

pour cause de travaux de rénovation (ibid) et enfin que l'Hôtel X.  avait

été fermé du 31 mai au 28 octobre 1995, ensuite du retrait de sa patente

par l'autorité administrative compétente (D.11, 15). Le premier juge a

manifestement tenu ces explications pour véridiques, à tout le moins

vraisemblables, mais sans les vérifier, ce qui était pourtant non

seulement indispensable, mais également possible sans qu'il fût nécessaire

de procéder à une instruction disproportionnée à l'importance de la cause.

Si durant la période litigieuse en effet, l'établissement public tenu par

I.  a effectivement été fermé durant deux mois pour cause de travaux, le

prénommé doit pouvoir en apporter aisément la preuve, de même qu'il sera

aisé de vérifier en requérant le dossier de la police administrative que

l'Hôtel X.  a ensuite été fermé pour cause de retrait de la patente.

 

        Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit dès lors

être cassé, et la cause renvoyée au Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds pour complément d'instruction et nouveau jugement, au sens

des considérants ci-dessus. Pour ce faire, on rappellera que le tribunal

pourra requérir la collaboration active de I. , qui ne saurait limiter ses

moyens de défense à une dénégation passive, vu les indices à sa charge

(RJN 6 II 193).

     

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal de police

   du district de La Chaux-de-Fonds pour instruction complémentaire et

   nouveau jugement au sens des considérants.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

 

Neuchâtel, le 10 septembre 1997

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente