A. Le ministère public a renvoyé I. , par ordonnance du 27 juin
1996, devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds sous
la prévention d'infraction à l'article 169 CPS. Cinq plaintes pénales
avaient été déposées à réception du procès-verbal de distraction de biens
saisis. Il était reproché à I. d'avoir omis de s'acquitter, pour la
période courant de décembre 1994 à novembre 1995, de saisies en mains
propres de 2'000 francs par mois.
B. Par jugement du 20 août 1996, le Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds a libéré I. des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui. Le Tribunal de première instance a considéré qu'il n'était pas
à même de se forger d'intime conviction, que c'est bien arbitrairement que
I. avait omis de s'acquitter de son dû auprès de l'office des poursuites
pour la période considérée et a motivé en substance comme suit sa décision
: "... le procès-verbal de saisie
démontre que sa quotité indispensable mensuelle s'élevait à 9'180 francs.
Compte tenu de son salaire, il n'était pas à même de s'acquitter de 2'000
francs aux poursuites. Il avait un enfant à charge. Durant plusieurs mois,
son établissement public a dû être fermé pour une décision administrative.
Il n'a alors pas touché de salaire. Finalement, I. n'avait aucun intérêt
à se laisser délivrer des actes de défaut de biens, puisque cela
signifiait pour lui la perte de sa patente, partant de son gagne-pain."
C. Le ministère public recourt contre ce jugement, concluant à sa
cassation et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour
nouveau jugement au sens des considérants. Le ministère public invoque une
fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPPN,
respectivement une constatation de fait inexacte. Il estime que c'est à
tort que le Tribunal de première instance s'est contenté de souligner
qu'il n'était pas à même de se forger une intime conviction, que c'est
bien arbitrairement que le prévenu a omis de s'acquitter de son dû pour la
période courant de décembre 1994 à novembre 1995. Le recourant observe
qu'à la lecture du dossier on constate que I. n'a donné aucune
explication précise concernant les motifs pour lesquels il ne s'est pas
acquitté des saisies mensuelles qui devaient être opérées pour les mois de
décembre 1994 et janvier 1995. Pour les saisies postérieures à ces dates
là, il a indiqué avoir entrepris des travaux dans son établissement,
lequel a ensuite été fermé en raison d'un retrait de sa patente par
l'autorité compétente. De l'avis du ministère public, le juge aurait dû
pour les mois de décembre 1994 et janvier 1995 procéder à un calcul pour
savoir si le minimum vital indispensable à I. était atteint ou non.
D'autre part, dans son devoir d'administration des preuves, le juge aurait
dû recueillir d'autres informations sur la situation financière de
l'intéressé. Enfin, le ministère public estime que le premier juge a admis
trop facilement les déclarations de l'intéressé, lequel n'a pas été en
mesure de prouver, documents à l'appui, sa prétendue insolvabilité durant
la période en cause.
D. Le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ainsi que
le plaignant G. renoncent à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) L'article 169 aCPS puni de l'emprisonnement celui qui dispose
arbitrairement, au détriment de ses créanciers, d'un objet saisi ou sé-
questré ou inventorié dans une poursuite pour dettes, dans une faillite ou
porté dans un inventaire constatant un droit de rétention.
b) Sur le plan objectif, sont assimilés aux "objets" visés par
cette disposition les droits et créances, notamment les prétentions de
salaire et d'honoraires, qu'ils proviennent d'un emploi ou d'une activité
indépendante (RJN 1983 p.96 et les arrêts cités). L'article 169 aCPS s'ap-
plique également aux salaires futurs provenant d'un emploi et aux revenus
futurs provenant d'une activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV
69).
L'article 169 CPS actuel utilise d'ailleurs l'expression plus
générale de "valeur patrimoniale" en lieu et place des "objets" mentionnés
par l'article 169 aCPS. Cette infraction est, dans son essence, demeurée
inchangée lors de la révision des infractions contre le patrimoine entrée
en vigueur le 1er janvier 1995 (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème édi-
tion, 1994, p.280).
Selon la jurisprudence, la saisie du revenu provenant de l'exer-
cice d'une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite
des frais généraux, excède le minimum vital du débiteur. Si, en dépit
d'une saisie définitive, celui-ci n'effectue pas les versements auxquels
il est astreint et qu'il fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient
alors au juge d'apprécier la situation financière du débiteur, de détermi-
ner la quotité saisissable et de se prononcer sur la culpabilité (RJN
1980-81, p.111). S'agissant du calcul proprement dit pour juger si le gain
effectif a dépassé le minimum vital indispensable au débiteur, ce n'est
pas le revenu de chaque mois pris isolément qui est déterminant, mais bien
le revenu mensuel moyen réalisé pendant toute la durée de la saisie (ATF
96 IV 111, JT 1971 IV 87).
Ainsi, pour apprécier si le prévenu s'est rendu coupable de
l'infraction visée par l'article 169 CPS, le juge pénal ne saurait sans
autre s'en remettre au calcul du minimum vital effectué par l'office des
poursuites. Il doit au contraire procéder à un nouveau calcul en se fon-
dant sur les principes jurisprudentiels prérappelés. Il lui appartient
donc d'établir non seulement le revenu réalisé pendant la période concer-
née mais également les charges effectives. Pour celles-ci, il peut s'in-
spirer des circulaires de l'autorité cantonale de surveillance LP sur le
minimum vital insaisissable.
c) Subjectivement, l'article 169 CPS exige l'intention ou au
moins le dol éventuel, à la fois sur l'acte de disposition et sur le dom-
mage aux créanciers (ATF 119 IV 134; Rehberg/Schmid, op.cit, p.282). Il
faut ainsi que l'auteur se soit en tout cas accommodé du fait qu'un créan-
cier serait lésé par l'acte de disposition arbitraire.
3. En l'espèce, lors de ses interrogatoires par la police, I. a
reconnu les faits, tout en expliquant qu'il avait été très serré
financièrement et qu'il avait d'abord dû faire face aux factures de ses
fournisseurs pour pouvoir travailler (D.6/37, réponse à question 1) puis
que son établissement public avait dû être fermé en février et mars 1995,
pour cause de travaux de rénovation (ibid) et enfin que l'Hôtel X. avait
été fermé du 31 mai au 28 octobre 1995, ensuite du retrait de sa patente
par l'autorité administrative compétente (D.11, 15). Le premier juge a
manifestement tenu ces explications pour véridiques, à tout le moins
vraisemblables, mais sans les vérifier, ce qui était pourtant non
seulement indispensable, mais également possible sans qu'il fût nécessaire
de procéder à une instruction disproportionnée à l'importance de la cause.
Si durant la période litigieuse en effet, l'établissement public tenu par
I. a effectivement été fermé durant deux mois pour cause de travaux, le
prénommé doit pouvoir en apporter aisément la preuve, de même qu'il sera
aisé de vérifier en requérant le dossier de la police administrative que
l'Hôtel X. a ensuite été fermé pour cause de retrait de la patente.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit dès lors
être cassé, et la cause renvoyée au Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds pour complément d'instruction et nouveau jugement, au sens
des considérants ci-dessus. Pour ce faire, on rappellera que le tribunal
pourra requérir la collaboration active de I. , qui ne saurait limiter ses
moyens de défense à une dénégation passive, vu les indices à sa charge
(RJN 6 II 193).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement entrepris et renvoie la cause au Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds pour instruction complémentaire et
nouveau jugement au sens des considérants.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 10 septembre 1997
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente