A.      H.  a été engagé en qualité de directeur de

l'entreprise S. et Co (devenu par la suite S.SA) à la fin de

l'année 1987 (annexe 11, D.I 13). Le contrat de travail a pris fin par

convention du 2 juin 1992 (annexe 11, D.I 23).

 

        Par une lettre non datée reçue par le ministère public le 19

novembre 1992, S.SA a dénoncé H.  pour vol et

gestion déloyale, l'accusant de s'être approprié du matériel de l'entre-

prise, d'avoir dérobé de l'or et d'avoir, au nom de la société, conclu des

opérations de complaisance avec des tiers (annexe 11, D.I 3). La dénoncia-

tion et plainte, signée par T. , président du Conseil d'admi-

nistration, précisait que P. , cadre de l'entreprise, était

chargé par celle-ci de suivre cette affaire.

 

        Entendu par la police le 28 janvier 1993, H.  a

contesté tous les faits qui lui étaient reprochés, se déclarant "surpris

par le haut degré de malhonnêteté des auteurs de cette plainte à savoir

MM. T. et P. " (annexe 11, D.I 75). Le 4 février 1993, il a déposé

plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre les auteurs de la

plainte dont il était l'objet (annexe 11, D.I 181). S.SA a complété

sa plainte par courrier du 13 mai 1993 (annexe 11, D.I 215) et H.  a à nouveau déposé plainte le 16 décembre 1993 contre les

auteurs de cette lettre pour diffamation, dénonciation calomnieuse, éven-

tuellement induction de la justice en erreur (annexe 11, D.II in fine).

Les procédures relatives aux plaintes de H.  ont été sus-

pendues par le ministère public les 12 mars et 29 décembre 1993 dans l'at-

tente de l'issue de la procédure pénale engagée contre lui (annexe 11,

D.II in fine).

 

        Le 12 janvier 1995, les parties ont conclu l'arrangement suivant

devant le juge d'instruction (annexe 11, D.II 573-575) :

 

          " 1. S.SA retire la plainte qu'elle a déposée le 17

               novembre 1992 et sa plainte complémentaire du 13 mai

               1993 dirigées contre H.  pour vol

               et gestion déloyale, ces deux chefs d'accusation

               n'étant pas réalisés.

 

               S.SA regrette ce qui s'est passé et qui a porté

               préjudice à H. .

 

            2. H.  retire la plainte qu'il a dépo-

               sée le 4 février 1993 contre T. et

               consorts pour dénonciation calomnieuse et les accusa-

               tions portées contre T. par le courrier

               de son mandataire du 30 juin 1994, ainsi que la plainte

               du 16 décembre 1993.

 

            3. S.SA et H.  demandent à Madame le

               juge d'instruction des Montagnes, en charge de ces

               instructions pénales, de bien vouloir procéder au clas-

               sement, quoique ces chefs d'accusation se poursuivent

               d'office.

 

            4. S.SA intervient auprès de P.  pour

               qu'il évite tout propos susceptible de porter préjudice

               à H. .

 

            5. S.SA verse à  H. , au titre de

               participation aux frais et honoraires de son mandatai-

               re, la somme de 9'000 francs, aussitôt que le classe-

               ment des plaintes sera intervenu.

 

            6. Moyennant l'exécution de la présente convention, S.

               SA et T. renoncent à faire valoir quelques

               prétentions que ce soit avec lesdites plaintes (art.1

               et 2 ci-dessus) contre H.  et réciproquement."

 

        La juge d'instruction a transmis le dossier au ministère public

le 13 janvier 1995 en préavisant un classement par opportunité (annexe 11,

D.II 583). Le 19 janvier 1995, le ministère public a décidé de classer

l'ensemble de l'affaire : "H.  est donc mis au bénéfice

d'un non-lieu en ce qui le concerne et les plaintes de ce dernier sont

classées, les frais restant à la charge de l'Etat" (annexe 11, D.II 593).

 

B.      Le 24 mars 1995, H.  a dénoncé et déposé

plainte pénale contre P.  pour dénonciation calomnieuse, induc-

tion de la justice en erreur et faux témoignage (D.p.3). Il lui reprochait

en bref d'être à l'origine de la poursuite pénale dont il avait été

l'objet. Le ministère public a requis la juge d'instruction d'ouvrir une

information pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage (D.p.1) et à

confirmé son intention malgré les hésitations de la juge d'instruction

(D.p.25 ss).

 

        Renvoyé à l'issue de l'instruction devant le Tribunal de police

du district de La Chaux-de-Fonds, P.  a été condamné le 18 fé-

vrier 1997 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant

trois ans pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage. A titre préli-

minaire, le Tribunal a considéré que, malgré la décision du ministère pu-

blic du 19 janvier 1995, il devait examiner les préventions pour lesquel-

les P.  comparaissait devant lui (jugement, p.10-11). Il a

estimé que P.  était à l'origine des plaintes contre H. , que les faits allégués dans ces plaintes n'étaient pas

fondés et que P.  avait ainsi ourdi une machination astucieuse

afin de provoquer l'ouverture d'une action pénale contre H.  (jugement, p.11-12). Il a au surplus retenu que P. ,

entendu comme témoin par la police le 18 mai 1993, avait fait de fausses

déclarations relatives au comportement de H.  (jugement,

p.12-13).

 

C.      Le 21 avril 1997, P.  recourt à la Cour de cassation

pénale contre le jugement du 18 février 1997, concluant, sous suite de

frais, à sa cassation et à ce qu'il soit acquitté. Il considère en sub-

stance que le Tribunal a retenu arbitrairement un certain nombre de faits

et n'a pas suffisamment motivé sa décision de le condamner pour dénoncia-

tion calomnieuse. S'agissant du faux témoignage, il allègue qu'il ne pou-

vait pas, en sa qualité de plus proche collaborateur de T.

dans cette affaire, être entendu comme témoin.

 

D.      La présidente suppléante du Tribunal de police ne formule pas

d'observations, de même que le ministère public. H.

conclut, sous suite de frais et dépens à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet, très subsidiairement au renvoi de la cause

devant le premier juge. Il avance que le recours est trop vague pour être

recevable, que le grief d'arbitraire doit être résolument écarté et que

P.  a bel et bien fait des fausses déclarations devant la

police.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le jugement entrepris a été expédié le 9 avril 1997. Interjeté

dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 8 al.1 CPP, le ministère public ordonne le

classement d'une affaire si les faits portés à sa connaissance ne justi-

fient pas une poursuite pénale. Il recourt à cette solution en principe

pour motifs de droit ou insuffisance de charges. Il peut également y re-

courir, en faisant preuve de retenue, par opportunité, en particulier si

l'infraction est de minime importance, que la norme juridique violée tend

exclusivement ou principalement à protéger un particulier et que celui-ci

porte plainte par pure chicane, sans pouvoir invoquer aucun intérêt digne

de protection (Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995,

p.11; RJN 1991, p.73, 6 II 57). Une ordonnance de classement ne constitue

pas un jugement et ne jouit pas de la force de chose jugée (RJN 1993,

p.140). La reprise d'une poursuite postérieurement à un classement n'est

toutefois possible qu'en cas de circonstances nouvelles (Piquerez, précis

de procédure pénale suisse, 1994, p.379, ch.1991).

 

        b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que P.  était

en tout cas partiellement à l'origine des dénonciations et plaintes contre

H. . La plainte du mois de novembre 1992 précisait qu'il

était chargé de suivre l'affaire (annexe 11, D.I 11) et le mentionnait à

de nombreuses reprises (ch.5 § 3, 6 § 3, 7 § 3, 8 § 3). C'est d'ailleurs

lui qui a communiqué au mandataire de S.SA les éléments reprochés à

H.  (annexe 11, D.I 207). Lors de son audition du 8 fé-

vrier 1994, T. a déclaré qu'il était malade à l'époque, que

P.  était en charge du dossier, que c'est lui qui l'a informé de

la disparition de l'or et qu'il a remplacé H.  au départ

de celui-ci (annexe 11, D.I 305-311). Entendu par la police le 7 mai 1993,

P.  a déclaré (annexe 11, D.I 213) :

 

          " D'entente avec T. , j'ai constitué un dos-

            sier qui a abouti par le dépôt d'une plainte. Je confirme

            intégralement les griefs qui sont formulés dans celle-ci.

            Dans l'intervalle, j'ai encore pu établir d'autres faits

            troublants qui ont été communiqués à Me X. , qui

            défend les intérêts du plaignant."

 

        Me X.  a confirmé cet élément, écrivant à la juge d'instruc-

tion que, vu son état de santé, T. aurait "éprouvé de

sérieuses difficultés à suivre la procédure comme partie plaignante",

ajoutant que "c'est à  P.  qu'a incombé cette responsabilité" (annexe

11, D.II 539). Le mémoire d'honoraires du mandataire de S.SA

confirme, si besoin était, le rôle important de P.  (D.p.153

ss).

 

        H.  a été, dès le dépôt de la plainte à son

encontre, conscient de l'intervention de P.  dans cette affaire,

puisqu'il a nommément désigné celui-ci comme un des auteurs de la plainte

(annexe 11, D.I 75). Ainsi, lorsqu'il a déclaré étendre sa plainte "à

tous les auteurs de la plaine calomnieuse dont il est l'objet" (annexe 11

D.I 191), il faut admettre qu'il visait également sans conteste P. . Il résulte de ce qui précède que le retrait de plainte du 12

janvier 1995 concernait non seulement T. , mais aussi P. . C'est d'ailleurs ainsi que le ministère public l'a compris puisque,

interpellé le 30 janvier 1995 par H.  en rapport avec les

agissements de P. , il lui a répondu que l'affaire avait été

liquidée par sa décision du 19 janvier 1995 (annexe 11, D.II 595-599).

 

        c) Dès lors, une reprise de la poursuite pénale ne pouvait

intervenir qu'en cas d'éléments nouveaux. Or, la dénonciation et plainte

pénale du 23 mars 1995 ne porte que sur des faits antérieurs à

l'arrangement du 12 janvier 1995 et se base exclusivement sur les pièces

de l'instruction, connues du ministère public lorsque celui-ci a classé

par opportunité les plaintes de H. . C'est en conséquence

à tort qu'une instruction a été ordonnée à ce sujet et que le Tribunal de

police a examiné l'éventuelle punissabilité de P.  pour

infraction à l'article 303 CP. La convention passée le 12 janvier 1995, et

signée personnellement par H. , avait pour objectif de

mettre un terme définitif à l'ensemble du litige. Il n'a pas alors été

question que H.  se réserve le droit de continuer des

poursuites pénales contre P. . Le chiffre 4, selon lequel

"S.SA intervient auprès de P.  pour qu'il évite tout

propos susceptible de porter préjudice à  H. " (annexe

11, D.II 575), permet au contraire d'admettre que le cas du recourant

était englobé dans l'accord. Ce règlement global d'un litige qui pouvait

avoir des conséquences sur le plan civil a amené le ministère public à

prononcer un non-lieu en faveur de H.  tout en classant

ses plaintes. H.  ne pouvait plus par la suite exiger la

reprise de la poursuite pénale, élément qu'il convient de relever

d'office.

 

3.      a) L'article 307 al.1 CP rend punissable celui qui, étant té-

moin, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause. Le témoin

se définit comme une personne, autre qu'une partie, qui est tenue, dans le

cadre d'une procédure, devant une autorité compétente et sous peine de

sanction pénale, de déposer sur ce qu'elle sait ou a constaté (Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, ad art.307 CP, ch.4,

p.781). La doctrine dominante s'appuie sur une conception matérielle de la

notion de témoin et estime que l'article 307 CP ne saurait sanctionner les

fausses déclarations d'une personne qui ne peut être entendue comme témoin

(Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, volume 9, 1996, p.116 et les

références).

 

        b) En l'espèce, il a déjà été démontré que P. , bien

qu'il ne soit pas plaignant au sens strict, était, en sa qualité de cadre

de S.SA, fortement impliqué dans le dépôt des plaintes contre  H.  (voire ci-dessus cons.2b). Il ne pouvait dès lors être

entendu en qualité de témoin, avec les conséquences pénales liées à ce

statut. Cette constatation s'impose d'autant plus que, lors de son

audition par la juge d'instruction, le recourant était en possession de

photocopies du dossier de l'instruction qui lui avait été fournies par le

mandataire de S.SA (annexe 11, D. II 537-541), assumant clairement un

rôle de presque plaignant, comme il l'avait déjà fait en déclarant à la

police : "Je confirme intégralement les griefs qui sont formulés" dans la

plainte (annexe 11, D.I 213).

 

4.      Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et, sta-

tuant au fond, de libérer P. . Au vu du sort de la cause, il est

statué sans frais ni dépens.

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule le jugement entrepris et, statuant au fond, libère  P. .

 

2. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 11 juillet 1997