A.      Par jugement du 19 décembre 1996, le Tribunal correctionnel du

district de La Chaux-de-Fonds a condamné G.  pour infrac-

tions graves à la loi sur les stupéfiants à 18 mois d'emprisonnement.

Cette peine n'était pas assortie du sursis, compte tenu de plusieurs anté-

cédents. Le tribunal a toutefois ordonné l'hospitalisation de G.  dans un établissement spécialisé et a suspendu l'exécution de la

peine. Il a par ailleurs mis fin à un traitement ambulatoire qu'il avait

prononcé le 12 août 1993 tout en maintenant la suspension de l'exécution

de la peine de 10 mois d'emprisonnement infligée alors.

 

        G.  a été placé à la Maison de santé de

Préfargier. Par lettre du 6 mars 1997, cet établissement a signalé au

président du Tribunal correctionnel qu'un maintien en milieu psychiatrique

ne se justifiait plus et que l'état psychique de G. , re-

lativement stabilisé, était compatible avec un retour en prison, même si

une nouvelle décompensation pendant la détention ne pouvait être exclue.

La lettre précisait que G.  consommait du haschisch dans

l'établissement et qu'il en distribuait à l'occasion aux patients. Le 17

mars 1997, le médecin cantonal, après avoir rencontré G. ,

s'est rallié à l'avis des médecins de Préfargier : l'état de G.  ne nécessitait plus d'hospitalisation et un suivi ambulatoire était

tout à fait possible durant son incarcération.

 

B.      Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-

de-Fonds a entendu G.  le 9 avril 1997. A l'issue de cette

audience, il a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation et ordonné la

mise à exécution des peines infligées en 1996 et 1993.

 

C.      Le 17 avril 1997, G.  écrit à la Cour de cassa-

tion pénale pour l'informer qu'il a décidé de faire recours. Il avance

qu'il est malade, qu'il ne pouvait s'empêcher de commettre les délits pour

lesquels il a été condamné et que sa maladie est responsable de son em-

prisonnement.

 

D.      Le président du tribunal correctionnel conclut à l'irrecevabi-

lité, subsidiairement au rejet du recours, sans formuler d'observations.

Le Ministère public fait de même.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le recourant n'indique pas la décision qu'il entreprend. Dans la

mesure où il s'en prendrait au jugement du 19 décembre 1996, son recours

serait manifestement tardif, donc irrecevable. Ne le serait-il pas qu'il

devrait être rejeté. En effet, le tribunal correctionnel a retenu que

G.  n'avait qu'une responsabilité restreinte (jugement,

p.7). Cette appréciation se basait sur un avis motivé du 25 novembre 1996

du Dr L. , médecin du centre psychosocial neuchâtelois auprès de qui

G.  suivait son traitement ambulatoire (D.II/185). Le Dr

L.  confirmait que l'expertise effectuée par le Dr V.  en 1993 restait

parfaitement d'actualité. Celui-ci avait estimé que G.

souffrait d'un trouble bipolaire de l'humeur susceptible d'avoir des ré-

percussions sur sa capacité de se déterminer (D.I/149). Il n'était tou-

tefois pas question d'une irresponsabilité totale.

 

2.      Dans la mesure où le recourant s'en prendrait à la décision du 9

avril 1997 mettant fin à l'hospitalisation, son recours serait interjeté

dans le délai légal. On peut toutefois se demander s'il a un objet,

puisque G.  déclare qu'il accepte d'être en prison, ce qui

est précisément l'effet de la décision entreprise.

 

        L'existence d'une volonté manifeste de recourir doit cependant

amener la Cour de céans à examiner la légalité de la décision du 9 avril

1997.

 

3.      Il ne ressort pas clairement du jugement du 19 décembre 1996 si

l'hospitalisation découlait de l'article 43 CP (délinquants anormaux) ou

44 CP (alcooliques et toxicomanes). A lire le rapport du Dr V.

(D.I/137) et les lettres du Dr L.  (D.I/153, II/185), il apparaît que le

fort trouble bipolaire de l'humeur dont souffre G.  est

prédominant face aux problèmes de toxicomanie, qui semblent la conséquence

de celui-là. G.  a d'ailleurs été renvoyé à la Maison de

santé de Préfargier, dont la vocation n'est pas en premier lieu le traite-

ment des toxicomanes. Il faut dès lors admettre qu'il a été fait appli-

cation de l'article 43 CP, même si la décision entreprise fait référence à

l'article 44 CP.

 

4.      a) La procédure suivie par le premier juge est problématique.

On constate que le recourant a été convoqué pour "examen de situation"

(D.II/331). Or, il fait peu de doute, au vu des pièces du dossier, qu'au

moment où il a délivré le mandat de comparution, le premier juge pensait à

une éventuelle levée de la mesure. Il aurait ainsi été nécessaire que le

mandat le mentionne expressément. Vu l'importance de la décision

envisagée, il convenait que l'issue possible de l'audience ne fasse aucun

doute pour le recourant.

 

        b) Selon la jurisprudence fédérale, l'autorité cantonale compé-

tente pour mettre fin à un traitement, au renvoi dans un hôpital ou un

hospice, constitue un tribunal au sens de l'article 5 para. 4 CEDH (ATF

122 IV 13-15). Ainsi, la personne appelée à se présenter devant elle jouit

des mêmes droits qu'un prévenu. Elle doit en particulier être rendue at-

tentive au fait qu'elle peut se faire assister d'un défenseur. La présence

de celui-ci peut même s'avérer obligatoire si une cause présente des dif-

ficultés particulières en fait ou en droit ou que le prévenu est incapable

de défendre ses droits lui-même en raison de son âge ou de son état de

santé, ou encore en raison de la gravité de la sanction à laquelle il est

exposé, conditions qui n'apparaissent toutefois par réalisées en l'espèce

(Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.310 et ss).

 

5.      La décision entreprise prononce la mainlevée de l'hospitalisa-

tion. Elle met en fait fin à la mesure de l'article 43 CP, ce que démontre

l'imputation, en vertu de l'article 43 ch.5 al.2 CP, du temps passé à

Préfargier sur les peines à accomplir (ch.3 du dispositif). En soi, cette

décision n'est peut-être pas critiquable compte tenu des éléments figurant

au dossier (D.II/317 et 325). Il aurait toutefois été nécessaire qu'elle

soit davantage motivée.

 

        Selon l'article 43 ch.5 al.1 CP, le juge doit, après avoir en-

tendu le médecin, décider si et dans quelle mesure les peines suspendues

doivent être exécutées au moment de la libération de l'établissement ou à

la fin du traitement (RJN 1992, p.127-128). En l'espèce, il n'apparaît pas

qu'il ait été procédé à cet examen. La décision entreprise n'en porte en

tout cas nulle trace. Certes, le recourant a déclaré, selon le procès-

verbal d'audience, qu'il acceptait de subir la peine qui avait été pronon-

cée par jugement du 19 décembre 1996. Cependant, l'accord d'un condamné,

surtout lorsque celui-ci peut parfois présenter des troubles psychiques,

ne dispense pas un juge de procéder à un examen que la loi lui impose et

de motiver son choix. Au surplus, il n'est pas établi que le recourant

avait conscience du fait que l'examen de sa situation impliquait également

l'exécution éventuelle de la peine prononcée le 12 août 1993.

 

6.      Il convient dès lors d'annuler la décision entreprise et de ren-

voyer la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considé-

rants. Au vu du sort de la cause, il est statué sans frais.

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au premier juge pour

   nouvelle décision au sens des considérants.

 

2. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 23 juin 1997