A. J. a travaillé au service de F. , qui
exploite un garage à La Chaux-de-Fonds, à partir du 1er avril 1993 comme
employée de bureau. Le contrat a pris fin le 28 février 1995 mais J. a quitté son emploi le 10 février 1995 à 10 heures, ayant encore un
solde de vacances à récupérer.
Les 20 et 22 mars 1995, F. a porté plainte
contre son ex-employée pour abus de confiance. A la police, il a exposé en
bref qu'en contrôlant la comptabilité tenue sur ordinateur par J. , il avait constaté que celle-ci avait indiqué sur trois copies de
facture adressées respectivement les 11 juillet, 12 août et 7 novembre
1994 au transporteur C. la mention "payé le 13 janvier 1995"
sur les deux premières factures et "payé le 9 février 1995" sur la troi-
sième et avait introduit ces données dans l'ordinateur. Or, C. n'avait pas payé ces factures. Entendue par la police les 9 juin
1995 et 28 septembre 1995, J. a contesté les faits et a déclaré
qu'elle n'avait rien à se reprocher.
B. Le 23 novembre 1995, le procureur général a renvoyé J.
devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds en requérant contre elle
une peine de vingt jours d'emprisonnement en application des articles 138
et 251 CPS.
Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police condamne
J. pour faux dans les titres à vingt jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paiement des frais de la cause. Le premier
juge retient que si les éléments constitutifs de l'abus de confiance ne
sont pas réalisés, J. ne s'étant pas approprié des choses
mobilières qui lui avaient été confiées ni n'ayant employé à son profit ou
au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été con-
fiées, les éléments constitutifs de faux dans les titres le sont. En
effet, tant les mentions "payé le ..." que les écritures passées dans les
comptes débiteurs ne correspondent pas à la réalité. De ce fait, J. a, à l'évidence, accordé un avantage illicite à C. . Le
premier juge ajoute : "Comme le soutenait le plaignant, tous deux étaient
liés et ils leur arrivaient de boire le café ensemble. De plus, elle n'ap-
préciait pas son patron. Ces éléments, bien que la preuve formelle n'en
ait pas été rapportée, permettent de mieux comprendre les mobiles de la
prévenue".
C. J. fait grief au premier juge d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation quant aux faits retenus. Il n'a pas été établi que
c'est elle qui avait porté la mention "payé le ..." sur les doubles de
facture adressés à C. ni qu'elle avait introduit de fausses
données dans l'ordinateur. Au demeurant, elle n'avait aucun intérêt à fa-
voriser C. qu'elle ne connaissait que comme client. J. prétend en outre que les faits retenus ne sont pas constitutifs de
l'infraction de l'article 251 CPS. Enfin, et subsidiairement, elle
soutient que la condamnation relèverait d'une extrême sévérité.
D. La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Le ministère public n'en
formule pas non plus, mais conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Savoir si le fait d'imposer un timbre "payé le ..." sur la copie
d'une facture qui reste en sa possession, alors que la facture n'a pas été
payée, constitue un faux dans les titres est une question peu aisée à ré-
soudre. Il en va de même de l'introduction d'une fausse donnée dans un
ordinateur, qui tombe plutôt, à lire la doctrine (Schmid Computer-sowie
Check-und Kreditkarten-Kriminalität, Zurich 1994, p.231) sous l'article
147 CP entré en vigueur le 1er janvier 1995.
En l'occurrence, toutefois, la question peut rester indécise.
Pour appliquer l'article 251 ou l'article 147, il faut que l'auteur ait
agi intentionnellement et avec un dessein particulier. La simple erreur,
fréquente en matière comptable et dans la saisie des données, ne suffit
pas. Or, même si le pouvoir d'appréciation des preuves du premier juge est
grand, on ne saurait admettre, comme en l'occurrence, qu'il ait fait fi du
principe "in dubio pro reo", alors qu'après l'administration des preuves,
il subsistait des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité de la
prévenue. On observera à ce sujet qu'à part la prévenue, au moins une
autre personne faisait le même travail qu'elle. Les mentions "payé le ..."
portent également un visa mais il n'a pas été déterminé quelle est la
personne qui l'a apposé. Les deux dernières écritures passées dans
l'ordinateur l'ont été le 10 février alors que la prévenue n'avait
travaillé que jusqu'à dix heures ce jour-là. Enfin, il n'a pas été établi
que la prévenue était liée à C. et qu'il leur arrivait de
boire le café ensemble. Il s'agit là des allégués du plaignant alors que
tant la prévenue que C. et son frère ont nié l'existence de
liens particuliers. Au demeurant, un inspecteur de police a déclaré
n'avoir pu établir que C. et la prévenue se connaissaient plus
que de s'être vus au garage du plaignant.
Même si l'on retenait que C. n'avait pas payé les
factures des 11 juillet, 12 août et 7 novembre 1994, la thèse d'une erreur
du personnel de la comptabilité ne pouvait être exclue. En de telles
conditions, J. aurait dû être acquittée.
3. Le jugement du 17 décembre 1996 doit être cassé. Statuant elle-
même, la Cour acquittera J. , les frais étant laissés à la charge
de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement du 17 décembre 1996.
2. Statuant elle-même, acquitte J. .
3. Fixe à 550 francs, y compris les frais et débours, plus 35.75 francs de
TVA, le montant de l'indemnité due à Me X. , avocat à La
Chaux-de-Fonds, défenseur d'office de J. par l'Etat pour la
première instance et à 400 francs, TVA comprise, le montant dû à Me
X. pour la procédure de cassation.
4. Laisse les frais tant de première instance que de cassation à la charge
de l'Etat.
Neuchâtel, le 16 juillet 1997