A. Dans le courant du mois d'octobre 1996, l'Inspection de douane
de l'aéroport de Genève a saisi un colis, en provenance de Detroit
(Michigan-USA), contenant vingt numéros identiques d'une revue rédigée en
anglais, à caractère nazi, intitulée "Resistance" et trente CD, destinés à
"M. diffusion c/o K.". Après enquête, le ministère public a renvoyé K. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel pour discrimination raciale (art.261 bis CP).
B. Par jugement du 8 avril 1997, le Tribunal de police du district
de Neuchâtel a acquitté K. et ordonné la restitution du CD et
des revues séquestrés. Il a retenu en bref que s'agissant des disques com-
mandés par K. , le seul CD séquestré ne renfermait pas de dé-
clarations clairement haineuses ou méprisantes envers une ethnie ou une
religion déterminée. Quant à la revue "Resistance", dont il a été établi
qu'elle a été jointe à la commande à titre de cadeau de remerciement, le
premier juge a estimé qu'elle faisait davantage l'apologie de la race
blanche qu'elle ne dénigrait un groupe racial ou une ethnie déterminée et
qu'à première lecture, elle n'était ni contraire à la loi, ni indigne de
bénéficier de la liberté d'expression.
C. Le ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Il soutient en bref que le premier juge a faussement appliqué la loi et
fait une appréciation arbitraire des preuves en ne reconnaissant pas que
tant le contenu du CD que les articles de la revue incitaient à la haine
raciale, dénigraient de façon systématique les personnes n'appartenant pas
à la race blanche, niaient ou cherchaient à justifier l'holocauste. Pour
ces motifs ils tombent selon le ministère public sous le coup de l'article
261 bis CP et doivent être confisqués et détruits au sens de l'article 58
CP. Il semble ainsi que le ministère public ne s'en prend qu'au refus du
premier juge de confisquer les objets en question.
D. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
conclut au rejet du recours et fait observer que le contenu de la revue
"Resistance", rédigé en anglais, certes affligeant, ne menace pas la sécu-
rité ni concrètement l'ordre public. K. pour sa part conclut au
rejet du pourvoi en formulant des observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. On ne saurait suivre l'intimé lorsqu'il affirme que l'ordonnance
de renvoi était insuffisamment précise. S'il est admis que l'acte
d'accusation doit être suffisamment complet pour permettre à l'accusé de
connaître les éléments de fait qui lui sont reprochés (ATF 116 Ia 202, 4
ss), on admettra toutefois que dans les cas simples ou dans les affaires
courantes, une ordonnance de renvoi non détaillée se réfère à l'ensemble
des faits qui résultent du dossier, la dénonciation ou le rapport de
police figurant au dossier étant particulièrement importants (RJN 1993
p.147, 2 II 43). Tel est le cas en l'espèce. A la fin de l'administration
des preuves seul un CD et vingt revues avaient été séquestrés. C'est bien
sur le contenu de ceux-ci que la prévention d'infraction à l'article 261
bis CP portait. Le prévenu ne s'y est d'ailleurs pas trompé donnant
différentes explications à ce sujet. L'ordonnance de renvoi n'était ainsi
pas lacunaire.
L'intimé fait également valoir que le dossier qui a donné lieu
au jugement du 25 juin 1996 n'était pas joint à la présente procédure. A
tort, il a en effet été joint dès réception de l'ordonnance de renvoi
ainsi que cela ressort de l'annotation figurant sur cette dernière. Ce
moyen doit lui aussi être rejeté.
3. L'article 261 bis CP, entré en vigueur le 1er janvier 1995, in-
crimine celui qui publiquement aura incité à la haine ou à la discrimina-
tion envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur ap-
partenance raciale, ethnique ou religieuse (al.1) ou celui qui publique-
ment aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon
systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion
(al.2). Cette disposition réprime également le fait de nier, minimiser
grossièrement ou justifier un génocide (al.4 in fine). Cela concerne en
particulier les thèses révisionnistes selon lesquelles l'Holocauste n'au-
rait jamais eu lieu et les chambres à gaz jamais existées. Eu égard à la
liberté d'opinion, le législateur n'a pas fait figurer dans cette disposi-
tion toute les exigences de l'article 4 de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, entrée
en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994. Il en va ainsi de la diffu-
sion d'idées fondées sur la supériorité d'une race, réprimée par l'article
4 litt.a de la Convention. Le législateur a estimé que ce postulat était
plutôt de nature morale et n'entrait pas dans le domaine de ce qui devait
être régi par le Code pénal. Raison pour laquelle, l'accent a été mis
d'une part sur l'incitation à la haine raciale et à la discrimination et
d'autre part sur le mépris et la calomnie qui constituent les éléments
essentiels et vraiment répréhensibles des théories de supériorité raciale,
car c'est de là que découlent les effets de la haine raciale et la
xénophobie nuisibles sur le plan social (FF 1992 III 299-300). Sont ainsi
punissables l'abaissement et la calomnie systématique de personnes de race
ou d'origine différentes et non pas toute manifestation de mauvaise humeur
envers des étrangers (FF précitée, 307). S'agissant du caractère scienti-
fique ou artistique d'une oeuvre, le législateur estime qu'il en a été
tenu compte dans la mesure où les propos racistes ne tombent sous le coup
de la loi que s'ils sont de nature à abaisser ou à dénigrer de façon
systématique les personnes de race ou d'origine différentes (FF précitée
307).
4. a) En l'espèce l'examen de la revue "Resistance" conduit à l'ap-
plication sur le plan objectif de l'article 261bis CP.
S'agissant de l'article "Shattering the myths of the pro white
Movement" (p.16 ss), l'auteur essaie de démontrer certaines idées précon-
çues, véhiculées par les médias, sur le mouvement pro-blanc, notamment "we
think all black people are bad". Il commence par citer les propos d'un
comédien noir, lequel aurait affirmé que le peuple noir est plus raciste
que le peuple blanc car il hait aussi les noir. S'ensuit une distinction
entre les "noirs" et les "nègres" puis une description de l'homme noir et
enfin, statistiques du FBI à l'appui, sans qu'il soit évidemment possible
de déterminer la réalité des chiffres avancés, la démonstration que les
noirs sont plus violents que les blancs, constatation qui permet à l'au-
teur de l'article de conclure en déclarant que "tous les noirs ne sont pas
des criminels mais qu'une Amérique sans noirs serait plus sûre, plus pro-
pre et plus riche". Les propos racistes tombent sous le coup de la loi
s'ils sont de nature à abaisser ou à calomnier de façon systématique les
personnes de race ou d'origine différentes. Ainsi que rappelée, une ten-
dance fondamentalement calomniatrice peut être présentée sous l'apparence
d'un exposé objectif, voire pseudo scientifique. Tel est précisément le
cas en l'occurrence. Sous le couvert parfois de chiffres, il est indiscu-
table que le sens général du texte est d'affirmer que le seul mal de
l'Amérique réside dans la présence sur son sol d'une population de race
noire.
D'autres passages ou phrases de la revue expriment une
indiscutable haine pour tout ce qui n'est pas blanc, "nous haïssons nos
ennemis car nous aimons la race blanche" (p.18 sous myth 5 in fine),
rabaissent la race noire en la traitant de race sale "messed - up race"
(p.17, sous myth 4), de race boueuse sous-humaine, sauvage, semblable à
des singes (p.60, Another Aryan Cop writes).
Enfin dans deux interviews l'Holocauste est minimisé et approu-
vé. Ainsi une des personnes interrogées affirme qu'il faut croire ("We do
believe") aux thèses révisionnistes selon lesquelles il n'y a pas eu un
programme d'extermination systématique des juifs mais que les seules vic-
times du génocide était le peuple d'Europe et en particulier le million de
SS qui ont donné leur vie pour la race arienne et qui étaient les
créatures les plus évoluées dans l'histoire de la planète (p.39 denier §),
l'autre personne interrogée considérant que l'Holocauste des juifs, "la
nation la plus haïe" était le processus final le plus sensationnel (p.54
5ème ligne).
Il est indiscutable que cette revue tombe sous le coup de l'ar-
ticle 261bis CP à mesure qu'en prônant la supériorité et la victoire de la
race blanche sur les autres races, en particulier la race noire, elle pro-
page une idéologie visant à dénigrer et à rabaisser systématiquement ceux
qui ne sont pas blancs.
b) S'agissant du CD "Max Resist", commandé par K. , lié
à la revue "Resistance", l'examen des textes des chansons qu'il renferme
permet de constater qu'il contient un message de violence, de révolution
et de mort pour ceux qui appartiennent à la race noire, même si c'est aus-
si parfois sous certains couverts, ainsi celui de l'attachement à sa race
et à son pays. Le texte de la chanson "Flight Jackets" est particulière-
ment significatif. Il annonce une nouvelle révolution et fait état de
"solution finale" et précise "si tu n'es pas blanc, tu seras mort" (if you
ain't White, you'll be dead). Cette phrase, compte tenu du contexte, cons-
titue une incitation claire à la haine raciale et à la violence. Il en va
de même du Boot Party (we get drunk on the violence we cause; we like to
roam around and create chaos; unless you're one of us we don't give a
toss; we'll knock you down and we ill stomp your bones and in a body bag
we'll send you home). La majorité des chansons parlent de combats, de
guerres ou de fusils chargés et prêts, restant souvent, il est vrai, plus
flou quant à l'ennemi visé. Il y a toutefois lieu de faire une analyse
globale du CD concerné, sans être arrêté par la méthode allusive à laquel-
le l'auteur recourt. La revue Resistance éclaire elle aussi le sens du CD
incriminé. Il s'agit ainsi d'un message de violence absolue, basé sur
l'idéologie du White Power qui prône la suprématie de la race blanche et
rabaisse systématiquement les autres ethnies, en particulier les noirs
comme cela ressort clairement de la revue Resistance. On ne saurait ainsi
admettre comme l'a fait le premier juge que le CD en question ne renferme
pas de déclaration clairement haineuse ou méprisante envers une ethnie ou
une religion déterminées. Rien ne permet davantage de prendre en considé-
ration une intention artistique évoquée par le premier juge, les inten-
tions poursuivies par les auteurs étant indiscutablement toutes autres.
5. Ainsi tant la revue que le CD tombent objectivement sous le coup
de l'article 261 bis CP. C'est à tort que le premier juge a considéré que
tel n'était pas le cas. S'agissant en revanche de l'élément subjectif de
l'infraction, le premier juge peut être suivi. Le ministère public s'en
prend d'ailleurs semble-t-il exclusivement au refus de confiscation des
objets en question et non à la libération du prévenu.
6. Selon l'article 58 al.1 litt.b CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation des objets
qui sont le produit ou le résultat d'une infraction et qui compromettent
la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'application de
cette mesure implique de rendre suffisamment vraisemblable que sans cela,
la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public serait mis en péril
(ATF 116 IV 117, JT 1992 p.14).
Tel est manifestement le cas en l'espèce. Tant la morale que
l'ordre public exigent que des pièces d'un tel contenu soient confisquées
et détruites. On peut d'ailleurs s'étonner que sans attendre l'issue de la
procédure pénale la plus grande partie des CD séquestrés, soit vingt-neuf
CD aient été restitués à leur destinataire, mesure que rien ne justifiait.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse partiellement le jugement du Tribunal de police du district de
Neuchâtel du 8 avril 1997.
2. Ordonne la confiscation et la destruction des vingt exemplaires de la
revue "Resistance" et du CD "Max Resist" séquestrés.
3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 29 décembre 1997