A.      Dans le courant du mois d'octobre 1996, l'Inspection de douane

de l'aéroport de Genève a saisi un colis, en provenance de Detroit

(Michigan-USA), contenant vingt numéros identiques d'une revue rédigée en

anglais, à caractère nazi, intitulée "Resistance" et trente CD, destinés à

"M. diffusion c/o K.". Après enquête, le ministère public a renvoyé K.  devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel pour discrimination raciale (art.261 bis CP).

 

B.      Par jugement du 8 avril 1997, le Tribunal de police du district

de Neuchâtel a acquitté K.  et ordonné la restitution du CD et

des revues séquestrés. Il a retenu en bref que s'agissant des disques com-

mandés par K. , le seul CD séquestré ne renfermait pas de dé-

clarations clairement haineuses ou méprisantes envers une ethnie ou une

religion déterminée. Quant à la revue "Resistance", dont il a été établi

qu'elle a été jointe à la commande à titre de cadeau de remerciement, le

premier juge a estimé qu'elle faisait davantage l'apologie de la race

blanche qu'elle ne dénigrait un groupe racial ou une ethnie déterminée et

qu'à première lecture, elle n'était ni contraire à la loi, ni indigne de

bénéficier de la liberté d'expression.

 

C.      Le ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Il soutient en bref que le premier juge a faussement appliqué la loi et

fait une appréciation arbitraire des preuves en ne reconnaissant pas que

tant le contenu du CD que les articles de la revue incitaient à la haine

raciale, dénigraient de façon systématique les personnes n'appartenant pas

à la race blanche, niaient ou cherchaient à justifier l'holocauste. Pour

ces motifs ils tombent selon le ministère public sous le coup de l'article

261 bis CP et doivent être confisqués et détruits au sens de l'article 58

CP. Il semble ainsi que le ministère public ne s'en prend qu'au refus du

premier juge de confisquer les objets en question.

 

D.      Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel

conclut au rejet du recours et fait observer que le contenu de la revue

"Resistance", rédigé en anglais, certes affligeant, ne menace pas la sécu-

rité ni concrètement l'ordre public. K.  pour sa part conclut au

rejet du pourvoi en formulant des observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      On ne saurait suivre l'intimé lorsqu'il affirme que l'ordonnance

de renvoi était insuffisamment précise. S'il est admis que l'acte

d'accusation doit être suffisamment complet pour permettre à l'accusé de

connaître les éléments de fait qui lui sont reprochés (ATF 116 Ia 202, 4

ss), on admettra toutefois que dans les cas simples ou dans les affaires

courantes, une ordonnance de renvoi non détaillée se réfère à l'ensemble

des faits qui résultent du dossier, la dénonciation ou le rapport de

police figurant au dossier étant particulièrement importants (RJN 1993

p.147, 2 II 43). Tel est le cas en l'espèce. A la fin de l'administration

des preuves seul un CD et vingt revues avaient été séquestrés. C'est bien

sur le contenu de ceux-ci que la prévention d'infraction à l'article 261

bis CP portait. Le prévenu ne s'y est d'ailleurs pas trompé donnant

différentes explications à ce sujet. L'ordonnance de renvoi n'était ainsi

pas lacunaire.

 

        L'intimé fait également valoir que le dossier qui a donné lieu

au jugement du 25 juin 1996 n'était pas joint à la présente procédure. A

tort, il a en effet été joint dès réception de l'ordonnance de renvoi

ainsi que cela ressort de l'annotation figurant sur cette dernière. Ce

moyen doit lui aussi être rejeté.

 

3.      L'article 261 bis CP, entré en vigueur le 1er janvier 1995, in-

crimine celui qui publiquement aura incité à la haine ou à la discrimina-

tion envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur ap-

partenance raciale, ethnique ou religieuse (al.1) ou celui qui publique-

ment aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon

systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion

(al.2). Cette disposition réprime également le fait de nier, minimiser

grossièrement ou justifier un génocide (al.4 in fine). Cela concerne en

particulier les thèses révisionnistes selon lesquelles l'Holocauste n'au-

rait jamais eu lieu et les chambres à gaz jamais existées. Eu égard à la

liberté d'opinion, le législateur n'a pas fait figurer dans cette disposi-

tion toute les exigences de l'article 4 de la Convention internationale

sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, entrée

en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994. Il en va ainsi de la diffu-

sion d'idées fondées sur la supériorité d'une race, réprimée par l'article

4 litt.a de la Convention. Le législateur a estimé que ce postulat était

plutôt de nature morale et n'entrait pas dans le domaine de ce qui devait

être régi par le Code pénal. Raison pour laquelle, l'accent a été mis

d'une part sur l'incitation à la haine raciale et à la discrimination et

d'autre part sur le mépris et la calomnie qui constituent les éléments

essentiels et vraiment répréhensibles des théories de supériorité raciale,

car c'est de là que découlent les effets de la haine raciale et la

xénophobie nuisibles sur le plan social (FF 1992 III 299-300). Sont ainsi

punissables l'abaissement et la calomnie systématique de personnes de race

ou d'origine différentes et non pas toute manifestation de mauvaise humeur

envers des étrangers (FF précitée, 307). S'agissant du caractère scienti-

fique ou artistique d'une oeuvre, le législateur estime qu'il en a été

tenu compte dans la mesure où les propos racistes ne tombent sous le coup

de la loi que s'ils sont de nature à abaisser ou à dénigrer de façon

systématique les personnes de race ou d'origine différentes (FF précitée

307).

 

4.      a) En l'espèce l'examen de la revue "Resistance" conduit à l'ap-

plication sur le plan objectif de l'article 261bis CP.

 

        S'agissant de l'article "Shattering the myths of the pro white

Movement" (p.16 ss), l'auteur essaie de démontrer certaines idées précon-

çues, véhiculées par les médias, sur le mouvement pro-blanc, notamment "we

think all black people are bad". Il commence par citer les propos d'un

comédien noir, lequel aurait affirmé que le peuple noir est plus raciste

que le peuple blanc car il hait aussi les noir. S'ensuit une distinction

entre les "noirs" et les "nègres" puis une description de l'homme noir et

enfin, statistiques du FBI à l'appui, sans qu'il soit évidemment possible

de déterminer la réalité des chiffres avancés, la démonstration que les

noirs sont plus violents que les blancs, constatation qui permet à l'au-

teur de l'article de conclure en déclarant que "tous les noirs ne sont pas

des criminels mais qu'une Amérique sans noirs serait plus sûre, plus pro-

pre et plus riche". Les propos racistes tombent sous le coup de la loi

s'ils sont de nature à abaisser ou à calomnier de façon systématique les

personnes de race ou d'origine différentes. Ainsi que rappelée, une ten-

dance fondamentalement calomniatrice peut être présentée sous l'apparence

d'un exposé objectif, voire pseudo scientifique. Tel est précisément le

cas en l'occurrence. Sous le couvert parfois de chiffres, il est indiscu-

table que le sens général du texte est d'affirmer que le seul mal de

l'Amérique réside dans la présence sur son sol d'une population de race

noire.

 

        D'autres passages ou phrases de la revue expriment une

indiscutable haine pour tout ce qui n'est pas blanc, "nous haïssons nos

ennemis car nous aimons la race blanche" (p.18 sous myth 5 in fine),

rabaissent la race noire en la traitant de race sale "messed - up race"

(p.17, sous myth 4), de race boueuse sous-humaine, sauvage, semblable à

des singes (p.60, Another Aryan Cop writes).

 

        Enfin dans deux interviews l'Holocauste est minimisé et approu-

vé. Ainsi une des personnes interrogées affirme qu'il faut croire ("We do

believe") aux thèses révisionnistes selon lesquelles il n'y a pas eu un

programme d'extermination systématique des juifs mais que les seules vic-

times du génocide était le peuple d'Europe et en particulier le million de

SS qui ont donné leur vie pour la race arienne et qui étaient les

créatures les plus évoluées dans l'histoire de la planète (p.39 denier §),

l'autre personne interrogée considérant que l'Holocauste des juifs, "la

nation la plus haïe" était le processus final le plus sensationnel (p.54

5ème ligne).

 

        Il est indiscutable que cette revue tombe sous le coup de l'ar-

ticle 261bis CP à mesure qu'en prônant la supériorité et la victoire de la

race blanche sur les autres races, en particulier la race noire, elle pro-

page une idéologie visant à dénigrer et à rabaisser systématiquement ceux

qui ne sont pas blancs.

 

        b) S'agissant du CD "Max Resist", commandé par K. , lié

à la revue "Resistance", l'examen des textes des chansons qu'il renferme

permet de constater qu'il contient un message de violence, de révolution

et de mort pour ceux qui appartiennent à la race noire, même si c'est aus-

si parfois sous certains couverts, ainsi celui de l'attachement à sa race

et à son pays. Le texte de la chanson "Flight Jackets" est particulière-

ment significatif. Il annonce une nouvelle révolution et fait état de

"solution finale" et précise "si tu n'es pas blanc, tu seras mort" (if you

ain't White, you'll be dead). Cette phrase, compte tenu du contexte, cons-

titue une incitation claire à la haine raciale et à la violence. Il en va

de même du Boot Party (we get drunk on the violence we cause; we like to

roam around and create chaos; unless you're one of us we don't give a

toss; we'll knock you down and we ill stomp your bones and in a body bag

we'll send you home). La majorité des chansons parlent de combats, de

guerres ou de fusils chargés et prêts, restant souvent, il est vrai, plus

flou quant à l'ennemi visé. Il y a toutefois lieu de faire une analyse

globale du CD concerné, sans être arrêté par la méthode allusive à laquel-

le l'auteur recourt. La revue Resistance éclaire elle aussi le sens du CD

incriminé. Il s'agit ainsi d'un message de violence absolue, basé sur

l'idéologie du White Power qui prône la suprématie de la race blanche et

rabaisse systématiquement les autres ethnies, en particulier les noirs

comme cela ressort clairement de la revue Resistance. On ne saurait ainsi

admettre comme l'a fait le premier juge que le CD en question ne renferme

pas de déclaration clairement haineuse ou méprisante envers une ethnie ou

une religion déterminées. Rien ne permet davantage de prendre en considé-

ration une intention artistique évoquée par le premier juge, les inten-

tions poursuivies par les auteurs étant indiscutablement toutes autres.

 

5.      Ainsi tant la revue que le CD tombent objectivement sous le coup

de l'article 261 bis CP. C'est à tort que le premier juge a considéré que

tel n'était pas le cas. S'agissant en revanche de l'élément subjectif de

l'infraction, le premier juge peut être suivi. Le ministère public s'en

prend d'ailleurs semble-t-il exclusivement au refus de confiscation des

objets en question et non à la libération du prévenu.

 

6.      Selon l'article 58 al.1 litt.b CP, alors même qu'aucune personne

déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation des objets

qui sont le produit ou le résultat d'une infraction et qui compromettent

la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. L'application de

cette mesure implique de rendre suffisamment vraisemblable que sans cela,

la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public serait mis en péril

(ATF 116 IV 117, JT 1992 p.14).

 

        Tel est manifestement le cas en l'espèce. Tant la morale que

l'ordre public exigent que des pièces d'un tel contenu soient confisquées

et détruites. On peut d'ailleurs s'étonner que sans attendre l'issue de la

procédure pénale la plus grande partie des CD séquestrés, soit vingt-neuf

CD aient été restitués à leur destinataire, mesure que rien ne justifiait.

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

 

1. Casse partiellement le jugement du Tribunal de police du district de

   Neuchâtel du 8 avril 1997.

 

2. Ordonne la confiscation et la destruction des vingt exemplaires de la

   revue "Resistance" et du CD "Max Resist" séquestrés.

 

3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 29 décembre 1997