A. Le 7 septembre 1996 vers 6 h 30, J. , alors
qu'il se rendait chez son père au Locle après une fête de famille qui
s'était déroulée à La Chaux-de-Fonds durant la nuit, a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage sur la route tendant du Crêt-du-Locle aux
Entre-Deux-Monts, heurtant une barrière métallique, deux piquets en bois
et un signal routier. Il a fait demi-tour, s'est arrêté sur le parking du
Restaurant du Chevreuil et est rentré chez lui à La Chaux-de-Fonds à pied.
Renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-
de-Fonds après avoir fait opposition à une ordonnance pénale, il a été
condamné le 17 avril 1997 à une peine de quatorze jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 600 francs d'amende pour vitesse inadap-
tée, violation des devoirs en cas d'accident et soustraction à prise de
sang. S'agissant de cette dernière infraction, le tribunal a retenu que la
police aurait très vraisemblablement ordonné une prise de sang si J. l'avait avertie et que le comportement de celui-ci ne pou-
vait pas être interprété autrement que comme une acceptation de faire
obstacle à la prise de sang.
B. Le 7 mai 1997, J. recourt à la Cour de cas-
sation pénale contre le jugement du 17 avril 1997, concluant à sa cassa-
tion sous suite de frais. Il avance en bref que les circonstances ne ren-
daient pas très vraisemblables un ordre de prise de sang. Au surplus, il
considère que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère,
seule une amende étant généralement infligée dans un tel cas.
C. Le président du tribunal de police ne formule pas d'observa-
tions, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
recours est recevable.
2. a) L'article 91 al.3 LCR prescrit qu'est punissable celui qui,
intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang, qui
avait été ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un
examen médical complémentaire, ou qui aura fait en sorte que des mesures
de ce genre ne puissent atteindre leur but. L'omission d'avertir immédia-
tement la police d'un accident ne tombe objectivement sous la définition
de la soustraction à une prise de sang que lorsque le conducteur y était
obligé en vertu de l'article 51 LCR, que cela était possible et qu'en re-
gard de toutes les circonstances, il était très probable que l'autorité, à
l'annonce de l'accident, aurait ordonné une prise de sang. Savoir si une
prise de sang aurait été très vraisemblablement ordonnée dépend des cir-
constances concrètes du cas d'espèce. On doit tenir compte d'une part de
l'accident lui-même (genre, gravité, déroulement) et, d'autre part, de
l'attitude du conducteur avant et après, jusqu'à l'instant où l'accident
devait être annoncé. Un conducteur ne doit donc s'attendre à une prise de
sang, conformément à l'article 91 al.3 LCR, que si celle-ci était très
vraisemblable et qu'il connaissait les circonstances fondant cette haute
probabilité (ATF 120 IV 73-JT 1995 I 725).
b) En l'espèce, le premier juge était en droit d'admettre que la
police aurait très certainement ordonné une prise de sang. Selon le rap-
port de police, la route était sèche. Le recourant n'a pas prétendu avoir
été gêné dans sa conduite par un événement particulier et il faut déduire
de ses propos que la route en question lui était connue. Dès lors,
objectivement, les circonstances de l'accident auraient nécessairement
amené la police à examiner l'état du recourant. Le fait que l'accident est
survenu tôt un samedi matin aurait également éveillé les soupçons des gen-
darmes quant à une éventuelle "nuit blanche". Par ailleurs, même si les
dégâts à la barrière n'ont pas été considérables (facture de réparation de
110 francs), le dommage au véhicule a été plus important, preuve en est
que le recourant, après avoir décidé de faire demi-tour pour rentrer chez
lui, a été contraint de s'arrêter au Restaurant du Chevreuil (soit à
l'entrée de La Chaux-de-Fonds) parce que son véhicule "faisait des bruits
bizarres" (procès-verbal d'interrogatoire du 8.9.1996). Le choc a donc été
plus important qu'il n'a voulu l'admettre. Enfin, il aurait été facile au
recourant, qui ne conteste pas l'appréciation du premier juge selon
laquelle il connaissait ses devoirs d'automobiliste et la pratique des
autorités de police en matière d'accidents, de se présenter à la
gendarmerie ou à la police locale afin d'annoncer l'accident et de
chercher à connaître les lésés. Il ne l'a pas fait et n'a pas non plus
ouvert à la police quand celle-ci est passée quelques heures plus tard à
son appartement (dossier p.15; jugement, p.2). Il ne peut dès lors pas se
prévaloir de ce que sa franchise ne lui a pas été profitable (recours,
ch.13).
3. a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécé-
dents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue
donc le critère essentiel. La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal
fédéral, ne peut revoir une peine que si le premier juge est sorti du
cadre légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas
pris en considération les éléments déterminant ou encore qu'il a abusé de
son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p.68-71 et les références). Une
soustraction à prise de sang est assimilée à une ivresse au volant (ATF
117 IV 297-JT 1992 I 792-793).
b) En l'espèce, la peine infligée reste dans le cadre légal. Le
recourant ayant contrevenu à plusieurs dispositions de la LCR, rien n'in-
terdisait au premier juge de le sanctionner par une peine privative de
liberté et une amende. L'ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition
le sanctionnait d'ailleurs de peines identiques. Comme le ministère public
disposait du même dossier que le premier juge (mis à part la quittance de
110 francs pour la réparation de la barrière), il était parfaitement
possible que celui-ci, retenant les infractions mentionnées par l'ordon-
nance pénale, condamne le recourant à la même peine. Le jugement entrepris
n'apparaît donc pas arbitrairement sévère.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la mise
des frais à la charge du recourant (art.254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 19 juin 1997