A. A la fermeture du Tennis-Club X. , le ven-
dredi 16 août 1996 entre 1 h 15 et 1 h 30 du matin, une altercation se
produisit entre L. et B. . La tenancière, amie de
ce dernier, rapporte dans son témoignage que le prévenu était ce soir-là
assez agressif, qu'il a contesté les consommations, et qu'il ne voulait
pas quitter le club à la fermeture. La témoin ayant tout de même procédé à
la fermeture, elle rapporte que, le prévenu étant resté au bar, elle en-
tendit ce dernier injurier le plaignant et le menacer par les termes "sale
étranger, rien à faire ici, sors et je te tue". Elle rappelle cependant ne
pas avoir porté toute son attention sur cet incident.
Un des joueurs de cartes déclare que l'atmosphère était assez
tendue à la table de jeu ce soir-là. De plus, il rapporte qu'il est de
coutume, au Club-House, d'agresser ou de provoquer le prévenu, qui réagit
facilement. Cependant, si le prévenu se tient bien, il n'en est pas de
même des attaques qui lui sont portées, attaques souvent méchantes ou à la
limite du racisme. Le prévenu, s'il admet les insultes déclare qu'elles ne
font que répondre aux insultes du plaignant.
De ces déclarations, le premier juge a retenu la version des
faits suivantes :
"Pour les injures, le prévenu a bel et bien insulté le plai-
gnant; cependant, au vu des habitudes du Club-House, et
étant entendu que le premier témoin déclarait ne pas faire
très attention aux circonstances de l'incident, le premier
juge a considéré qu'il s'était agi d'un échange d'injures,
que le doute devait profiter au prévenu, et qu'ainsi les
alinéas 2 et 3 de l'article 177 CP s'appliquaient."
En ce qui concerne les menaces, le premier juge retient qu'elles
ont bel et bien été proférées. Mais il estime que les conditions posées
par l'article 180 CP ne sont pas réalisées, spécialement par le fait que
le plaignant n'aurait pas été alarmé ou effrayé. En l'occurrence, il
estime que tout, parmi les témoignages, démontre que le plaignant n'a pas
pris les propos du prévenu au sérieux. Il s'agit de les replacer dans le
contexte du Club-House du tennis X. , où la provocation orale
avec le prévenu semblait de mise. Le premier juge a exempté le prévenu de
toute peine, tout en lui laissant une partie des frais de justice à
charge.
B. Un pourvoi en cassation a été interjeté par le plaignant,
B. , le 7 mai 1997. Le recourant invoque une fausse applica-
tion de la loi au sens de l'article 242 CPP. D'une part, il estime que le
premier juge a commis un abus d'appréciation, en retenant qu'il y avait eu
un échange d'injures. Il estime en effet qu'aucun des témoignages ne per-
met de parvenir à la conclusion prise par ce dernier. En tous les cas, il
estime que le tribunal de première instance n'a pas suffisamment motivé
les raisons pour lesquelles il a retenu l'échange d'injures.
D'autre part, le recourant estime qu'il est inéquitable de ne
pas retenir les menaces, sous prétexte que le plaignant n'aurait pas été
effrayé, alors qu'en l'espèce seul son "self-control" lui a permis de ne
pas montrer à quel point il a été touché par la menace dont il a été
l'objet.
Le recourant conclut à ce que la Cour de cassation retienne la
réalisation des infractions d'injures et de menaces, et qu'en conséquence
elle casse le jugement entrepris et le renvoie en première instance.
C. Le ministère public et le tribunal de police renoncent à for-
muler des observations et à prendre des conclusions.
L'intimé, dans les observations qu'il présente, estime que tant
le flou qui entoure l'échange de paroles, que l'habitude des membres du
club de tennis de provoquer sans raison le prévenu, permettaient au pre-
mier juge, sans excéder les limites de son pouvoir d'appréciation, de re-
tenir l'échange d'injures. Quant aux menaces, le recourant estime que
l'appréciation de la peur ressentie ou non à l'occasion d'une menace est
une question de fait qui ne peut donc être réexaminée par la cour de cas-
sation que sous l'angle de l'arbitraire. Rien, selon lui, ne permet de
retenir que le plaignant a été effrayé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine
seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves,
outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 120
Ia 37, 38). Il n'y a pas arbitraire du seul fait que la version des faits
retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-
il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en con-
tradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la
violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indis-
cuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la jus-
tice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia 139).
b) En l'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il af-
firme que le premier juge a retenu à tort un échange d'injures, et que ce
doute devait profiter au prévenu. En effet, si le premier juge a retenu
cette possibilité, il l'a fait après avoir procédé à l'examen des faits
tels qu'ils résultaient du dossier et des débats aux audiences du 16 jan-
vier et du 3 avril 1997. Lors de ces audiences, et par les témoignages, le
juge a pu valablement se forger une intime conviction, en se basant sur
l'atmosphère du Club-House et sur l'attitude des différents protagonistes
ce soir-là. On ne saurait estimer que l'appréciation des preuves faite en
l'espèce est manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec
la situation effective.
c) S'agissant des menaces, le juge n'est pas tombé dans l'arbi-
traire en estimant qu'avec les preuves et témoignages dont il disposait,
le plaignant n'a pas été effrayé. En particulier, l'amie du plaignant n'a
pas été alarmée, ce qui démontre le peu de crédibilité des menaces pronon-
cées et leur absence d'effet sur les personnes présentes. Il ressort clai-
rement de l'article 180 CP que l'effroi de la personne menacée est un élé-
ment constitutif de la réalisation de l'infraction. Le premier juge
n'ayant pas dépassé son pouvoir d'appréciation dans ce cas, on ne saurait
retenir une mauvaise application de la loi.
3. Le pourvoi est ainsi mal fondé, ce qui entraîne la mise des
frais à la charge du recourant (art.254 CPP). S'agissant des dépens, il y
a lieu d'allouer une indemnité de 300 francs.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais arrêtés à 440 francs à la charge du recourant.
3. Fixe à 300 francs les dépens alloués à l'intimé.
Neuchâtel, le 7 janvier 1998