A. Le 17 avril 1997, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a reconnu P. , né le 12 novembre 1975, coupable de
viols et d'actes de contraintes sexuelles sur la personne de L. commis le 1er octobre 1995 ainsi que d'acquisition et de consom-
mation d'environ 16 grammes de haschich. P. a été condamné à
deux ans de réclusion moins neuf jours de détention préventive. S'agissant
de la mesure de la peine, le Tribunal a relevé ce qui suit :
" En l'espèce, P. est délinquant primaire et il y
a concours d'infractions (art.68/1 CPS).
L'activité délictueuse du prévenu est extrêmement grave,
compte tenu du comportement absolument odieux qu'il a eu à
l'encontre de demoiselle L. , tel qu'il est
précisé dans l'arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation
du 20 décembre 1996. Il est rare en effet d'avoir sous les
yeux une description aussi sordide d'un acte de viol. On
est même surpris, à voir le physique du prévenu et son
attitude à l'audience de jugement, qu'il ait pu en arriver
à une telle bassesse. Il a fait l'objet d'un rapport
d'expertise, de la part du Dr. V. , en date du 10 avril
1996 (D.57). Selon l'expert, on peut admettre une respon-
sabilité pénale diminuée de P. , au sens de
l'article 11 CPS. En outre, le Dr. V. estime que l'on
peut craindre de nouveaux comportements inadéquats, voire
punissables, de la part du prévenu, lequel par ailleurs
n'apparaît pas inapte à l'exécution d'une peine ferme. En
faveur de P. , on peut retenir qu'il n'avait pas
vingt ans au moment où les faits se sont produits; on peut
regretter également qu'il ait fait l'objet d'une enquête
rapide, puisqu'il n'a subi que neuf jours de détention
préventive; il est dommage aussi qu'il soit jugé dix-huit
mois après la commission des faits, ce qui empêche une
immédiateté de la sanction. Il convient de relever égale-
ment, même si cela peut paraître paradoxal, que le prévenu
n'a pas laissé une impression défavorable à l'audience de
jugement.
Dès lors, tout bien considéré, une peine de deux ans de
réclusion, dont à déduire neuf jours de détention préven-
tive (art.69 CPS), est appropriée à la gravité objective
et subjective des fautes de P. ."
B. P. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il
précise qu'il n'entend pas contester la qualification juridique des in-
fractions retenues contre lui par les premiers juges mais qu'il s'en prend
à l'absence de motivation sérieuse en ce qui concerne la fixation de la
peine, notamment en ce qui concerne les raisons qui ont amené le Tribunal
à renoncer à appliquer une des mesures prévues par l'expert, soit le
placement dans une maison d'éducation au travail, soit un traitement.
C. Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-
de-Fonds conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
Le substitut du procureur général conclut à l'admission du re-
cours pour absence de motivation quant aux raisons de ne pas faire appli-
cation des articles 100 bis ou 43 ch.1 CP comme le requérait subsidiaire-
ment la défense. L. a renoncé à se prononcer.
D. Par décision du 26 mai 1997, la présidente de la Cour de cassa-
tion a suspendu l'exécution du jugement rendu le 17 avril 1997.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en
tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle
de celui-ci (art.63 CP). Le premier juge jouit en la matière d'un large
pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal
fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un
jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clé-
ment, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en con-
tradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinen-
ces. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en
mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en consi-
dération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est
insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP
(RJN 6 II 127; ATF 116 IV 290-292; ATF 117 IV 112; ATF 118 IV 18; Corboz,
La motivation de la peine, RSJB 1995 p.1 ss).
Si, comme en l'espèce, le juge est en possession d'une exper-
tise, bien qu'il ne soit pas lié par elle, il ne peut substituer, sans
motif convaincant, son opinion à celle de l'expert (ATF 102 IV 226; 101 IV
129). L'expertise a en effet pour but de faciliter au juge la constatation
des faits lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spéciales que le
juge n'a pas.
3. En l'occurrence, l'expert V. a déterminé que P.
semble engagé depuis deux ans dans une crise d'adolescence tardive et
prolongée qui s'est manifestée par une série de comportements inadaptés à
valeur de conduite d'échec. Il est possible que l'évolution amène à devoir
poser dans deux ou trois ans un diagnostic plus sévère. A l'heure actuel-
le, le déséquilibre personnel qu'on observe actuellement chez P.
a une gravité suffisante pour qu'on puisse parler de trouble de la santé
mentale. Il y a un risque assez grand de nouveaux comportements inadaptés,
voire délinquants. La prise en charge actuelle au centre psychosocial
neuchâtelois devrait impérativement être poursuivie dans un cadre ferme.
Le cas échéant, une mesure au sens de l'article 43 CPS pourrait donner un
tel cadre. L'exécution d'une peine de prison ferme ne semble pas de nature
à amener des progrès marquants chez P. . Une sanction plus
concrète assortie d'un sursis ou suspendue au bénéfice d'un traitement au
sens de l'article 43 CP aurait un effet structurant et bénéfique pour
l'expertisé. On peut également envisager une mesure au sens de l'article
100 bis CP.
Les premiers juge n'ont pas du tout discuté les possibilités de
mesures évoquées par l'expert. On rappellera pourtant à ce sujet que,
selon le Tribunal fédéral, même une peine privative de liberté de plus de
dix-huit mois (in casu il s'agissait d'une peine de deux ans et demi
d'emprisonnement pour viol qualifié) peut être suspendue pour permettre un
traitement ambulatoire ou suspendue au profit d'un placement dans un
hôpital (cf ATF 120 IV 1n). De même, le placement dans une maison
d'éducation au travail est possible même si l'infraction en cause (in casu
il s'agissait d'un assassinat puni de dix ans de réclusion) est grave (cf
ATF 118 IV p.351). C'est dire que les propositions de l'expert ne
pouvaient être passées complètement sous silence. Comme les premiers juges
ne se sont pas prononcés à leur sujet, la Cour n'est pas en mesure de
contrôler le respect de la loi dans cette affaire.
4. Le jugement entrepris doit être cassé. Il convient de renvoyer
la cause au même tribunal pour qu'il se prononce sur l'opportunité des
mesures préconisées par l'expert.
5. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Casse le jugement rendu le 17 avril 1997 par le Tribunal correctionnel
du district de La Chaux-de-Fonds en la cause P. .
2. Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement, au sens des
considérants.
3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
4. Fixe à 500 francs, y compris les frais, débours et la TVA, le montant
de l'indemnité due par l'Etat à Me X. , avocat à La Chaux-de-
Fonds, mandataire d'office du recourant.
Neuchâtel, le 21 juillet 1997