A.      A.  est né le 18 juillet 1950. Il a obtenu les

brevets d'avocat et de notaire dans le canton de Neuchâtel. Dès le milieu

des années 1970, il s'est intéressé au monde des affaires et s'est investi

en particulier dans le domaine immobilier, achetant et vendant des immeu-

bles personnellement ou par le biais de sociétés. La fin des années 1980 a

vu à la fois une crise du marché immobilier, victime de surchauffe, et

l'entrée en vigueur, le 6 octobre 1989, des arrêtés fédéraux urgents des-

tinés à lutter contre la spéculation immobilière. A.  a

alors envisagé de mettre fin à ses activités en Suisse et a créé une fon-

dation de famille, B., afin de regrouper certains

de ses biens mobiliers et immobiliers. Le 5 octobre 1989, il a signé une

convention de séparation avec C. , qui avait été jusque là son

associé dans de nombreuses opérations. Le 22 juin 1990, il a vendu à D.  S.A., société holding possédant des participations dans

des sociétés du groupe A. .

 

B.      Le 2 mai 1991, A.  a déposé plainte pénale

contre D. , l'accusant de diverses infractions contre le patrimoine

(D.1/5). Cette plainte a fait l'objet d'une enquête préliminaire puis a

été classée par le ministère public le 5 juin 1992 (D.1/545). Entre-temps,

plusieurs enquêtes préliminaires avaient été conduites en rapport avec les

activités de A. , suite notamment à une plainte de D. Holding (ex-D. S.A.)(D.3/2), avant qu'un réquisitoire aux

fins d'informer soit délivré le 5 juin 1992 (D.4/5).

 

        Placé en détention préventive le 10 décembre 1992 (D.4/295),

A.  a été remis en liberté provisoire le 10 mai 1993

moyennant en particulier le dépôt d'une caution de 200'000 francs et l'en-

gagement de déférer à toute citation à comparaître (D.14/3216). Durant sa

détention, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans son rapport du

1er avril 1993 (D.9/1858), l'expert a exclu toute irresponsabilité pénale,

relevant cependant une névrose narcissique marquée avec apparition d'un

état anxieux dépressif depuis le printemps 1989 (D.9/1858 ss, 1872-1873).

Le 15 décembre 1992, le juge d'instruction a ordonné une expertise compta-

ble (D.16/3941). Le rapport d'expertise comptable a été déposé le 14 fé-

vrier 1994 (D.16/4012 + classeurs d'annexes A, B et C). Convoqué le 30

juin 1994 afin d'être interrogé précisément sur les préventions envisagées

à son encontre (D.19/4973-5015), A.  a informé le juge

d'instruction qu'il ne se présenterait plus devant la justice suisse

(D.19/5016). Disposant de la nationalité française, il entendait en effet

rester définitivement en France, pays où il avait transféré le centre de

ses intérêts et une partie de son patrimoine.

 

C.      Après différentes péripéties de procédure (jugement, p.52 ss),

et en particulier le dépôt d'un rapport complémentaire de l'expert-compta-

ble (D.32/989), A.  a été condamné par défaut par le

Tribunal correctionnel du district de Boudry le 10 mars 1997 à une peine

de trois ans et demi de réclusion pour gestions déloyales, banqueroutes

simples, fraudes dans la saisie, faux dans les titres, constatation fausse

d'un fait en qualité de notaire et tentative de contrainte.

 

        C. , également renvoyé devant le Tribunal correctionnel

en même temps que d'autres prévenus, a été pour sa part acquitté.

 

D.      Les 12 et 29 mai 1997, A.  recourt à la Cour de

cassation pénale contre le jugement du 10 mars 1997, il se plaint de vio-

lations de règles essentielles de procédure, de constatations arbitraires

de faits et de fausses applications du droit, arguments qui seront repris

dans la mesure utile aux considérants qui suivent.

 

E.      Le président du Tribunal correctionnel présente quelques

observations contrairement au ministère public et aux plaignants qui n'en

formulent aucune.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le jugement entrepris a été rendu par défaut le 10 mars 1997 et

notifié le 2 mai 1997. Le 12 mai 1997, A.  a recouru à la

Cour de cassation pénale. Le même jour, il a déposé une demande de relief,

rejetée par le président du Tribunal correctionnel le 15 mai 1997.

A.  a déposé un nouveau recours le 29 mai 1997.

 

        Selon l'article 221 al.3 CPP, si un tribunal siégeant avec le

concours de jurés prononce une condamnation par défaut, le condamné qui a

été sans sa faute empêché de se présenter aux débats peut demander que le

jugement soit mis à néant. Le recourant a choisi d'utiliser cette possibi-

lité, de sorte qu'il faut admettre que son recours du 12 mai 1997 était

prématuré, donc irrecevable. Le recourant n'a pas entrepris la décision

lui refusant le relief. Il aurait d'ailleurs été mal venu de le faire,

tant il est notoire qu'il n'a pas été sans sa faute empêché de se présen-

ter aux débats (jugement, p. 51-52). Sa demande de relief était d'ailleurs

abusive, puisqu'elle précisait que A.  "se rend bien

compte qu'en aucun cas sa demande ne sera acceptée".

 

        Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le re-

cours du 29 mai 1997 est ainsi recevable.

 

2.      a) La Cour de céans, qui n'est pas une Cour d'appel, est liée

par les constatations de fait du premier juge (art.251 al.2 CPP). Elle

n'intervient, à l'instar du Tribunal fédéral, qu'en cas d'arbitraire en

matière d'appréciation des preuves, c'est-à-dire si l'interprétation qui

en a été faite est manifestement indéfendable, qu'elle est en contradic-

tion avec les faits établis, repose sur une inadvertance ou heurte de fa-

çon choquante le sentiment de la justice. L'annulation d'un jugement pour

violation du principe "in dubio pro reo" en rapport avec l'appréciation

des preuves ne peut intervenir que si le tribunal du fait a condamné l'ac-

cusé alors qu'une analyse objective de tous les éléments de preuve lais-

sait subsister un doute suffisant empêchant de parvenir à une certitude

(RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 - JT 1996 IV 80 et les références).

 

        b) En l'espèce, A.  soulève dans son recours un

certain nombre de critiques quant aux faits retenus par le Tribunal cor-

rectionnel. Ses allégations devront être examinées dans la mesure décrite

ci-dessus. Il convient cependant d'emblée de souligner le peu de crédibi-

lité des propos du recourant. L'expert psychiatre a décrit comme suit les

mécanismes psychiques de A.  (D.9/1866, 1868-1869) :

 

          " Lorsqu'on compare ses dires aux éléments objectifs dont on

            peut disposer, on constate qu'il ne travestit ni ne fausse

            grossièrement la réalité dans le sens d'un mensonge déli-

            béré, mais qu'il la remanie en mettant l'accent sur tout

            ce qui pourrait accréditer l'image de lui-même qu'il

            cherche à cultiver, passant systématiquement sous silence

            tout ce qui pourrait aller à fins contraires. (...) Il se

            met constamment en position de victime, et tout ce qui

            pourrait paraître critiquable dans son comportement est

            mis sur le compte d'autrui. (...)

 

            Les mécanismes de défense principaux du narcissique sont

            le recours constant à des fantasmes d'omnipotence et à des

            attitudes de dénigrement et de dévalorisation de l'entou-

            rage. Le sujet a tendance à s'entourer d'objets (par là on

            entend aussi bien des personnes que des biens matériels)

            dont il attend qu'ils le prolongent et lui obéissent en-

            tièrement, qu'il a besoin de manipuler et de dominer, ne

            supportant pas qu'on lui résiste, réagissant alors par des

            crises de "rage narcissique" lui faisant revivre un senti-

            ment fondamental d'impuissance et de désespoir proche de

            celui de l'enfant réalisant douloureusement qu'il est trop

            petit pour atteindre ce qu'il désire."

 

        La meilleure illustration de ce qui précède consiste peut-être

en l'attitude du recourant durant l'instruction. A.  avait

été remis en liberté provisoire moyennant notamment l'engagement de défé-

rer à toute citation à comparaître. Lorsqu'il a pris connaissance de la

mise en prévention préparée par le juge d'instruction, il a décidé de se

soustraire à la justice suisse "vu la partialité de l'enquête"

(D.19/5016). Or, l'examen du dossier démontre au contraire que l'in-

struction de cette affaire volumineuse et particulièrement complexe a été

menée avec un souci constant d'impartialité. Quoiqu'en pense le recourant,

le simple fait de le soupçonner d'avoir commis des infractions et de mener

des investigations à ce sujet ne suffit pas pour fonder un soupçon de par-

tialité. La fuite du recourant est bien plutôt à mettre sur le compte de

ses problèmes narcissiques. Confronté à des autorités lui résistant, il

refuse d'assumer ses responsabilités, en prenant bien soin de rejeter la

responsabilité de son absence sur autrui (c'est-à-dire le juge d'instruc-

tion, puis le Tribunal correctionnel).

 

        Pour apprécier la crédibilité du recourant, il n'est pas non

plus inutile de rappeler le sort des différents recours déposés à la

Chambre d'accusation après qu'il avait changé de mandataire en mars 1994.

Le premier a été considéré "à l'évidence téméraire" (D.20/5194). Les

deuxième, troisième et quatrième ont également été rejetés (D.23/5771). Le

recourant exigeait notamment que les quelque mille classeurs fédéraux sai-

sis soient tous inventoriés et que chaque page soit cotée, afin visible-

ment de stopper les progrès de l'instruction pendant un certain nombre de

mois (v. D.18/4750-4752). Le cinquième recours a été simplement déclaré

irrecevable (D.27/7305), le sixième manifestement mal fondé et confinant à

la témérité (D.29/8321). Enfin, le septième recours a été aussi rejeté

(D.29/8331). Dans ce dernier, A.  demandait la récusation

du juge d'instruction. Il n'est pas difficile d'imaginer les conséquences

qu'aurait eu un changement de magistrat sur l'instruction de cette affai-

re, qui remplissait déjà à l'époque vingt-neuf classeurs fédéraux de piè-

ces principales. Il faut également souligner que les sept recours dont il

vient d'être fait état ont été déposés entre mai et décembre 1994, ce qui

représente approximativement une moyenne d'un recours par mois. Le fait

que pas un seul n'ait été couronné de succès démontre que le but poursuivi

était seulement d'entraver l'instruction. Une fois libéré provisoirement

il a ainsi adopté une attitude d'obstruction constante, cherchant à

empêcher que justice soit rendue, en noyant les autorités de requêtes

pléthoriques et déposées tardivement en particulier devant le tribunal de

jugement. Compte tenu de son attitude il ne saurait en tous les cas faire

grief aux autorités de ne pas avoir clarifié la situation, alors qu'il

poursuivait de toute évidence un but contraire.

 

        On doit d'ailleurs se demander dans quelle mesure l'attitude du

recourant tout au long de la procédure n'aurait pas dû entraîner des con-

séquences s'agissant du déroulement de la procédure et de ses droits en

tant que justiciable comme de la recevabilité du recours. Il est en effet

admis que l'abus de droit en matière de procédure comme de droit de fond

n'est pas protégé (ATF 114 Ia 28, 111 I 148, 107 Ia 211). On peut en

particulier se demander si le justiciable qui comme en l'espèce choisi de

se soustraire à la justice, ne se présentant pas devant un tribunal pour y

répondre des infractions dont il est prévenu peut se prévaloir des mêmes

droits que le justiciable prêt à répondre de ses actes et qui donne suite

aux convocations qui lui sont adressées.

 

        Un autre élément confirme ce qui précède. Le mandataire actuel

du recourant a commencé à le défendre en mars 1994 (D.17/4107). Ce n'est

que le 31 octobre 1996, soit après deux ans et demi d'activité et quinze

jours seulement avant l'audience préliminaire du Tribunal correctionnel,

qu'une requête d'assistance judiciaire a été déposée (D.30/55). Cette de-

mande (rejetée finalement par le Tribunal fédéral : D.30/608) avait assu-

rément pour objectif le renvoi de l'audience préliminaire et donc aussi

celle de jugement. Ce but a d'ailleurs été atteint, le Tribunal correc-

tionnel ayant estimé, au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral, que,

nonobstant son absence, A.  avait droit à un défenseur

d'office (voir jugement, p.52-54).

 

        Le recourant n'a pas non plus hésité, après le jugement, à pré-

senter une demande de relief abusive (ci-dessus cons.1), ni à requérir

l'effet suspensif à son recours, alors même qu'il s'est soustrait à l'exé-

cution de la peine prononcée. C'est dire si l'ensemble des allégations du

recourant doivent être examinées avec réserve. Condamné principalement

pour infractions contre le patrimoine, il a beau jeu de s'abriter derrière

des éléments qui lui semblent peu clairs : il a créé, à dire d'expert une

nébuleuse d'environ 160 sociétés (jugement, p.48; annexe A/18), sans à

l'évidence que ses affaires immobilières ne justifient une telle prolifé-

ration. Ce comportement, qui a pour principale conséquence de rendre de

prime abord opaque nombre de transactions effectuées, ne peut qu'amener à

s'interroger sur les motifs poussant une personne à agir de la sorte.

 

3.      Le recourant se plaint du fait que la possibilité de demander le

relief ne figurait pas sur le jugement (recours, p.3; jugement, p.158).

Selon la jurisprudence, le rappel obligatoire des voies de recours concer-

ne aussi bien l'indication du pourvoi en cassation que celle de la demande

de relief, seul moyen idoine d'agir à l'encontre d'un jugement par défaut

(RJN 1980-1981 p.131). Cette jurisprudence n'a cependant pour but que de

protéger le condamné qui, en l'absence d'indication sur le jugement de la

possibilité de demander le relief, aurait agi par la voie du recours en

cassation et qui verrait celui-ci déclaré irrecevable pour cause de subsi-

diarité (art.241 al.1 ch.1 CPP). Or, en l'espèce, le recourant a utilisé

toutes les voies possibles (recours et relief), de sorte qu'il ne saurait

être question de retenir une violation des règles essentielles de la pro-

cédure entraînant cassation, au sens de l'article 242 ch.2 CPP.

 

4.      Le recourant se plaint du fait que l'infraction de tentative de

contrainte (arrêt de renvoi (AR) 41) n'aurait pas été retenue lors de la

lecture orale du jugement, le 10 mars 1997. Dans ces observations sur re-

cours du 15 mai 1997, le président du Tribunal correctionnel affirme au

contraire qu'il en a bien été fait état. Il n'y a pas de raison de mettre

en doute cette affirmation. Au surplus, l'infraction litigieuse se retrou-

ve dans le jugement écrit (p.133-134) qui, dans un dossier de cette com-

plexité, est déterminant.

 

        26. D.  S.A., E.  S.A.

 

5.      a) A.  a été reconnu coupable de gestion déloya-

le au détriment de E.  S.A., en rapport avec deux ventes, intervenues

le 1er janvier 1990, par lesquelles D.  S.A. a vendu à E.

S.A. pour des prix surfaits d'une part 25 actions a. .  , d'autre part 50

actions b.   (jugement, p.24).

 

        Le Tribunal correctionnel a en effet retenu que (jugement p.86-

88) :

 

- Les 25 actions a.   ont été vendues pour 10'000 francs (prix unitaire :

  400 francs), alors que leur valeur réelle selon les fonds propres

  comptables était de 2'500 francs (valeur unitaire : 100 francs);

 

- Les 50 actions b.   ont été vendues pour 90'000 francs (prix uni-

  taire : 1'800 francs), alors que leur valeur comptable était de 23'900

  francs (valeur unitaire : 478 francs) ou éventuellement, en tenant com-

  pte d'une réserve latente, de 59'000 francs (valeur unitaire : 1'180

  francs).

 

        b) Le recourant avance qu'il n'est pas démontré qu'une transac-

tion a bien eu lieu; qu'il n'avait pas la maîtrise de D.  et de

E.  S.A.; qu'il aurait fallu interroger les représentants des socié-

tés afin d'établir exactement ce qui s'est passé; que la méthode d'évalua-

tion de l'expert des actions a.   ne tient pas compte du goodwill et des

réserves latentes; que celles-ci auraient également dû être prises en con-

sidération s'agissant des actions b.  ; que les calculs effectués

dans l'expertise complémentaire auraient dû être basés sur l'état locatif

et les baux; que, même en retenant les chiffres de l'expert, l'infraction

ne serait pas réalisée, la différence entre prix réels et convenus étant

peu importante (recours, p.4-9).

 

        c) En lisant le recours, on constate que A.

s'en prend essentiellement aux faits retenus, ce que la Cour de céans

n'examine qu'avec retenue (ci-dessus cons.2). On remarque par ailleurs que

l'argumentation est contradictoire, puisque le recourant met en doute

l'existence des transactions (recours, p.5), nie avoir exercé la maîtrise

économique sur les sociétés concernées (recours, p.6) et conteste les ap-

préciations de l'expert (recours, p.7-8). Or, s'il n'était pour rien dans

ces ventes, on ne comprend pas pourquoi il s'ingénierait à établir que les

prix étaient corrects ou à mettre en doute l'existence de ces opérations.

 

        Il convient tout d'abord d'examiner si A.

exerçait la maîtrise économique sur E.  S.A. (litt.d). Au regard de

l'infraction de gestion déloyale, il n'est en revanche pas déterminant de

savoir si, au moment des ventes, A.  possédait encore

D.  S.A., ni de fixer précisément la date de ces opérations, étant

toutefois précisé qu'elles ont eu lieu en 1990. Il est ensuite nécessaire

d'apprécier si ces ventes ont bien eu lieu (litt.e), d'estimer la valeur

réelle des actions (litt.f) et enfin d'examiner la réalisation de la ges-

tion déloyale au sens de l'article 159 al.1 aCP (litt.g).

 

        d) La société E.  S.A. a été créée en 1983. Son siège a

toujours été la Résidence X.  (où a habité longtemps le recourant). En

octobre 1990, soit après la vente de D.  S.A. (rebaptisée D. Holding S.A.), E.  S.A. a été renommée D.  SA afin,

apparemment, de "récupérer" par cet artifice une succursale belge

(expertise, p.23; annexe B/4). Il en découle que E.  S.A. a de tout

temps été une des sociétés de A. . On la retrouve d'ail-

leurs dans un organigramme écrit de sa main (annexe A/15). Le recourant

est téméraire en prétendant qu'il n'avait pas la maîtrise de cette socié-

té.

 

        e) Le recourant estime que "rien ne démontre qu'il y a eu ef-

fectivement contrat concernant les transferts d'action" (recours, p.5).

L'expert a retenu l'existence de ces ventes en se fondant sur une impres-

sion d'une partie du grand livre, tenu sur informatique, de la société D. Holding S.A. (annexe C/21). On ne voit pas en quoi il serait arbi-

traire de considérer, sur cette base, que les deux ventes incriminées ont

effectivement eu lieu pour les montants indiqués. Cette infraction n'a en

effet pas été l'objet d'une plainte pénale spécifique, de sorte qu'il est

exclu que quelqu'un ait modifié la comptabilité dans le seul but d'incri-

miner le recourant. L'expert a d'ailleurs relevé cet élément de son propre

chef. Ces ventes auraient tout aussi bien pu échapper à son intention. En

outre, l'expertise a souligné la difficulté de reconstituer au moyen de

justificatifs certaines opérations, compte tenu de la mauvaise gestion de

la comptabilité (expertise, p.22-24) et de l'habitude de A.  de disposer des biens des sociétés comme s'il s'agissait de biens

propres (ibid, p.66 notamment). Il n'était dès lors pas arbitraire

d'admettre que ces deux ventes ont bien eu lieu. Le recourant n'apporte

d'ailleurs aucun élément à ce sujet.

 

        f) S'agissant des actions a.  , le recourant estime que l'expert

n'a pas tenu compte du goodwill et des réserves latentes (recours, p.7

litt.B). Comme le Tribunal correctionnel l'a relevé, l'expert s'est basé

sur les fonds propres comptables et le recourant ne démontre pas en quoi

cette méthode serait arbitraire. Le Tribunal correctionnel a en outre re-

levé trois autres ventes d'action a.   intervenues en 1989, où le prix uni-

taire variait entre 100 et 120 francs (jugement, p.86-87). Le recourant

conteste la validité des pièces prises en compte (recours, p.6 ch.4), mais

il a déjà été expliqué que considérer ces pièces comme reflétant la réali-

té n'est en rien arbitraire (ci-dessus litt.e).

 

        S'agissant des actions b.  , le recourant s'en prend prin-

cipalement à la méthode de calcul utilisée dans l'expertise complémentaire

(recours, p.8; voir aussi expertise complémentaire p.49-50). Il convient

cependant d'admettre, avec le Tribunal correctionnel, que le recourant

cherche avant tout à justifier à posteriori une transaction qu'il a ef-

fectuée sans tenir compte de la valeur réelle des actions en cause. En

outre, le recourant se borne à opposer une méthode de calcul à celle re-

tenue dans l'expertise complémentaire. Or, il n'est à l'évidence pas arbi-

traire de préférer l'avis motivé et circonstancié d'un expert profession-

nel aux allégations du recourant. Dès lors, l'avis de l'expert peut être

retenu, de sorte que la valeur comptable des actions b.   était bien

de 23'900 francs et leur valeur compte tenu d'une réserve latente sur

l'immeuble de 59'000 francs.

 

        g) A.  avait la maîtrise économique de E.

S.A.. Il a fait en sorte, ou tout au moins accepté, que celle-ci acquiert

des actions a.   pour un prix unitaire de 400 francs alors que leur valeur

unitaire réelle était de 100 francs et des actions b.   pour un prix

unitaire de 1'800 francs alors que leur valeur unitaire comptable était de

478 francs et leur valeur en tenant compte d'une réserve latente de 1'180

francs. Il a donc clairement contrevenu à son devoir de sauvegarde des in-

térêts de E.  S.A. et a de ce fait causé un préjudice à cette socié-

té, qui a acquis des actions pour des prix surfaits. Il est en outre in-

discutable qu'il a agi intentionnellement. Les ventes intervenues quelques

mois avant les opérations litigieuses (jugement, p.86-87) démontrent que

le recourant avait conscience de la valeur réelle desdites actions. Ainsi,

l'infraction de gestion déloyale est réalisée.

 

          29. F.  SA (anc. G.  SA)

 

6.      a) A.  a été reconnu coupable de gestion

déloyale en rapport avec le cautionnement de 540'000 francs signé le 12

janvier 1990 par G.  S.A. en faveur de H.  S.A. pour le crédit

de 450'000 francs que celle-ci avait obtenu de la BANQUE Y.  le 20 décembre 1989.

Le Tribunal correctionnel a retenu que A. , qui avait la

maîtrise des sociétés G.  S.A. et H.  S.A., a fait en sorte que

la première, bien qu'elle n'y ait aucun intérêt, cautionne la seconde,

alors même qu'il savait ou devait présumer que celle-ci ne rembourserait

pas la dette (jugement, p.25-26, 88-89).

 

        b) Le recourant avance qu'il n'est pas à l'origine du caution-

nement accordé par G.  S.A. et qu'au surplus le préjudice a par la

suite été supprimé, le cautionnement étant remplacé en 1991 par des ga-

ranties immobilières (recours, p.9-12).

 

        Avant d'examiner la pertinence de ces deux arguments, on re-

lèvera qu'ils sont à nouveau contradictoires. Si A.  n'a

pas octroyé le cautionnement litigieux, on ne voit pas pour quelle raison

il cherche à établir que celui-ci n'est pas constitutif d'infraction.

 

        c) Il convient tout d'abord de déterminer si le Tribunal cor-

rectionnel est tombé dans l'arbitraire en retenant que A.

était à l'origine du cautionnement litigieux, alors même que ce document

n'a pas été signé par lui (D.29/8244). A.  a admis que

D.  S.A., dont il était actionnaire à 100 %, était seule action-

naire de F. / G.  S.A. (D.4/264-265). On lit également ce qui

suit dans le procès-verbal d'interrogatoire du 18 janvier 1993

(D.5/501-502) :

 

          " D: Quand vous en aviez la maîtrise, F.  a cautionné

               en faveur de H. . Quel était l'intérêt pour

               F.  ?

 

            R: Toutes ces sociétés étaient sous ma maîtrise. L'intérêt

               global était que H.  ne doive pas payer une clau-

               se pénale pour inexécution d'une promesse d'achat.

               C'est I. , de la BANQUE Y. , qui avait exigé une caution

               et qui a proposé que ce soit F.  qui la donne.

               Il était prévu que l'engagement ne soit que transitoi-

               re.

 

               Tout ça a été fait quand j'étais malade. J'ai même

               acheté l'immeuble pour H.  beaucoup trop cher à

               l'époque. C'était le dernier immeuble qui me manquait

               dans la rue.

 

            D: Si l'on vous comprend bien, F.  n'avait pas

               d'autres intérêts que le vôtre propre.

 

            R: C'est juste. Je pense que c'est J.  qui doit avoir

               discuté le crédit avec I. . Je ne sais pas si

               j'ai signé moi-même quelque chose."

 

 

        Ces propos ne laissent subsister aucun doute sur la situation :

A.  voulait acquérir un immeuble par H.  et s'est

servi de F. /G.  S.A. comme caution pour obtenir le crédit

bancaire nécessaire. Il est aussi significatif de constater que ce cau-

tionnement a été remplacé en 1991 par des garanties immobilières portant

sur des biens propriété de A.  (D.17/4279; recours, p.11).

Si le recourant s'est impliqué directement en 1991, c'est nécessairement

qu'il l'était aussi, mais à titre indirect, lors du cautionnement du 20

décembre 1989. Le Tribunal correctionnel n'a ainsi pas retenu arbitrai-

rement que A.  s'était servi des administrateurs de

G.  S.A. comme hommes de paille lors de ce cautionnement et que,

partant, il avait intentionnellement violé son devoir de gestion vis-à-vis

de cette société, qui n'avait aucun intérêt à cette opération.

 

        d) L'infraction de gestion déloyale n'est réalisée que s'il y a

eu préjudice patrimonial. Constitue notamment un préjudice une mise en

danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur

d'un point de vue économique. Le patrimoine est diminué sur le plan éco-

nomique lorsque sa mise en danger devrait apparaître dans un bilan cor-

rectement établi, sous forme d'une diminution de la créance en jeu ou de

l'inscription d'une provision pour perte. Ainsi, la constitution de garan-

ties, qui représentent un risque et sont de nature à justifier une provi-

sion, peut être considérée comme un préjudice patrimonial (ATF 123 IV 22).

Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 108).

 

        En l'espèce, le cautionnement accordé par G. /F.

S.A. sans justification au regard de ses intérêts et sans aucune contre-

partie aurait dû à l'évidence faire l'objet d'une mention au bilan si

celui-ci avait été correctement tenu. En effet, la banque a exigé de

H.  S.A. qu'elle trouve une caution avant de lui accorder un prêt

immobilier. Elle estimait donc que le prêt requis n'était pas sans risque,

de sorte qu'une mise en œuvre de la garantie n'était de loin pas exclue.

L'opération a par ailleurs eu lieu fin 1989 - début 1990, soit après l'en-

trée en vigueur des arrêtés fédéraux visant à lutter contre la spéculation

immobilière et alors que le marché immobilier connaissait un net replis.

Ces éléments étaient connus de A.  (annexe A/14, ch.1),

qui a ainsi agi avec conscience et volonté. L'infraction de gestion dé-

loyale était par conséquent réalisée en 1990. Peu importe que le caution-

nement ait pris fin en 1991.

 

          31. E.  SA

 

7.      a) A.  a été reconnu coupable de gestion dé-

loyale au détriment de E.  S.A. en rapport avec la vente, le 1er

janvier 1990, par D.  S.A. à E.  S.A. de 800 actions de c.  S.A. pour 584'000 francs (prix unitaire moyen : 730 francs). Le

Tribunal correctionnel a en effet retenu que ce prix était surfait car

A.  avait vendu trois mois auparavant, le 30 septembre

1989, 900 actions c.   qu'il possédait à la fondation B.

(fondation de famille : ci-dessus cons.A) pour 374'000 francs et que le

même jour, il faisait vendre par D.  S.A. à la fondation 100

autres actions pour 66'000 francs, soit un transfert total de 1'000

actions pour 440'000 francs (prix unitaire moyen : 440 francs)(jugement,

p.26, 89-90).

 

        b) Le recourant avance une profusion de faits dont il ressort,

sans qu'il soit besoin d'entrer dans les détails, qu'il nie l'existence

des transactions, son implication dans celle-ci, le nombre, le type et la

valeur des actions vendues, leur prix et la perte subie par E.  S.A.

(recours, p.12-15 et, par renvoi, p.5-7).

 

        c) Il a déjà été relevé que le recourant est téméraire en pré-

tendant ne pas avoir eu la maîtrise de E.  S.A. (ci-dessus, cons.5d).

Dans le cadre d'un examen limité à l'arbitraire, il convient dès lors uni-

quement de déterminer si le Tribunal correctionnel a abusé de son pouvoir

d'appréciation en retenant que des transactions avaient bien eu lieu les

30 septembre 1989 et 1er janvier 1990 et qu'il en découlait une acquisi-

tion par E.  S.A. pour un prix surfait (litt.d). Il convient égale-

ment d'examiner la réalisation en droit de l'infraction de gestion dé-

loyale (litt.e).

 

        d) L'expert a reconnu n'avoir "pas pu clarifier avec précision

les transactions opérées sur les actions c.   S.A." intervenues entre

différentes personnes physique et morales. Il a toutefois constaté des

disparités de prix étonnantes (expertise, p.61-62) et a sorti des docu-

ments à sa disposition un certain nombre de pièces comptables pour appuyer

ses dires (annexe C/17). Or, il n'était pas arbitraire, sur cette base,

d'admettre que les ventes des 30 septembre 1989 et 1er janvier 1990 ont

bien eu lieu pour les montants indiqués sur les extraits comptables, car

rien ne permet de penser que ces documents soient erronés ou auraient été

falsifiés (voir aussi cons.5e ci-dessus). On constate au contraire une

correspondance entre les comptabilités de D.  S.A. (30.09.89,

vente à B. de 50 actions c.   S.A. A pour 55'000 francs et de

50 actions c.   S.A. B pour 11'000 francs) et de A.

(30.09.89, vente à B.  de 900 actions c.   pour 374'000 francs)

d'une part et d'autre part celle de B.  (30.09.89, achat partici-

pation c.   S.A., 440'000 francs)(55'000 + 11'000 + 374'0000 =

440'000).

 

        Le Tribunal correctionnel n'est ainsi pas tombé dans l'arbitrai-

re en retenant que E.  S.A. a acquis des actions pour un prix suréva-

lué, car la disparité des prix entre les ventes des 30 septembre 1989 et

1er janvier 1990 ressort des documents annexés à l'expertise (annexe

C/17).

 

        e) A.  avait la maîtrise de E.  S.A. Il a

accepté que celle-ci acquiert des actions pour un prix surfait, violant

son devoir de gestion. Comme il avait personnellement vendu des actions

c.   à sa fondation de famille trois mois auparavant, il ne peut pré-

tendre avoir agi par négligence. Il s'est dès lors rendu coupable de

gestion déloyale.

 

        32.  F.  S.A. (anciennement G.  S.A.)

 

8.      a) A.  a été reconnu coupable de gestion dé-

loyale au détriment de D.  pour avoir fait reprendre à cette

dernière la dette de C.  envers G. , en faisant inscrire à

l'actif du bilan de D.  un montant largement surfait. A cet égard

le tribunal a en effet considéré que la valeur de G.  pour D.

était manifestement inférieure aux 2,98 millions inscrits à l'actif de

cette société. Il a notamment retenu que l'expert judiciaire avait correc-

tement estimé la valeur de l'immeuble K. , dont la valeur était

contestée. Selon l'expert, la valeur des fonds propres était de 2'380'0000

francs, voire de 1'674'000 francs si l'on se base sur les calculs effec-

tués par L.  (jugement, p.16, 90-96). En revanche il n'a pas

retenu d'infraction au préjudice de F.  (p.92).

 

        b) Le recourant se plaint qu'une appréciation différente a été

faite par le tribunal en ce qui concerne C.  d'une part et le re-

courant, s'agissant du fait que les fonds propres de la société G.

S.A. auraient ou non été épuisés (recours p.16). Il conteste également

l'évaluation des fonds propres de la société faite par l'expert et reprise

par le tribunal, et substituant sa propre appréciation met en avant

l'existence de réserves latentes, dont le tribunal n'aurait pas tenu

compte (recours, p.15-24).

 

        c) Ainsi que le relève le recourant, le tribunal n'a pas tranché

s'agissant de C.  la question de savoir si les fonds propres

étaient ou non épuisés, la question étant envisagée sous un angle diffé-

rent. C'est ainsi que s'agissant de l'infraction commise en préjudice de

D.  S.A. (et M.  S.A.), le tribunal mentionne qu'il faudrait

pour envisager une condamnation de C.  que celui-ci ait exercé avec A.  la maîtrise sur lesdites sociétés. Or selon le tribunal

aucune preuve n'a permis de prouver que C.  ait jamais collaboré

dans D.  (voire M. ), ce qu'il conteste, raison pour laquelle la

prévention a été sur ce point abandonnée à l'égard de C.  (juge-

ment, p.138). Le tribunal relevait au surplus s'agissant cette fois de

G.  que rien ne permettait de retenir une infraction en ce qui concer-

ne C. , l'élément subjectif faisant défaut (jugement, p.137). La

libération de C.  de ce chef d'accusation repose ainsi sur une

autre motivation. On ne saurait dès lors tirer un quelconque argument de

l'abandon en ce qui concerne C.   de l'infraction de gestion dé-

loyale.

 

        Quant à l'estimation que souhaite substituer le recourant à cel-

le du tribunal, qui ne fait que confirmer celle de l'expert (expertise,

p.44ss), celui-ci a explicité et motivé son analyse et les conclusions

qu'il en tirait. C'est ainsi qu'il se référait notamment aux rapports de

l'organe de contrôle de D.  S.A./D. Holding S.A. pour

l'exercice  de 1989 du 16 janvier 1991 qui mentionne :

 

          " 3. La convention d'achat des titres "G.  S.A." ne nous

               a pas été remise, si bien que nous formulons toutes

               réserves au sujet de la valeur comptabilisée de

               Fr. 2,984,456.65.

 

               La valeur des participations portées au bilan est la

               valeur d'acquisition. Par contre, la valeur basée sur

               les fonds propres desdites sociétés est de

               Fr. 5,200,000 inférieure sans tenir compte de la

               difficulté d'évaluer la valeur vénale réelle des immeu-

               bles portés au bilan de ces différentes sociétés. Nous

               notons cependant que le tableau des participations fait

               ressortir des réserves latentes de Fr. 2,762,000.

               L'appréciation définitive du montant des réserves

               latentes n'est actuellement pas possible étant donné,

               d'une part, l'absence d'expertises immobilières et

               d'autre part, la situation actuelle du marché immobi-

               lier." (annexe D.28/3)

 

 

        L'expert ajoute que de telles réserves émanant de l'organe de

contrôle, auraient requis un renvoi des comptes. Puis, plus loin, l'expert

précise :

 

          " Les termes de la convention sont révélateurs. A. et C.

            disposent des biens appartenant à des entités juridiques

            distinctes, des SA, qu'ils maîtrisent économiquement,

            comme si ces biens étaient leur propriété personnelle. La

            situation est rétablie ultérieurement à travers des con-

            ventions additionnelles et des correspondances débouchant

            finalement sur une cascade d'opérations comptables "écri-

            tures sans quittances" formalisant la répartition des

            biens sur les sociétés. Un actionnaire ou une de ses so-

            ciétés ne sauraient simplement reprendre des actifs et des

            passifs d'une S.A. à leur valeur comptable; il doit les

            acheter à leur valeur vénale." (expertise, p.45)

 

        Quant aux réserves latentes, invoquées par A.

l'expert relève que dans le bilan au 31.12.1989 de D. , la parti-

cipation G. /F.  S.A. apparaît pour une valeur de 2,98 millions

de francs, que cette valeur est largement supérieure à la valeur des fonds

propres de 1,5 million de francs et que cette plus-value ne saurait être

expliquée ni par la valeur de rendement, ni par l'existence de réserves

latentes (expertise p.46, 47).

 

        L'expert est ainsi arrivé à la conclusion que l'inscription

d'une somme de 2,98 millions à l'actif du bilan de D.  comme

participation dans G.  S.A. constituait une fausse valeur. Le tribunal

a fait siennes ces conclusions. Il ne saurait être question de s'écarter

de cette appréciation sans raison particulière, non-réalisée en l'espèce.

Le tribunal de première instance n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire

dans l'appréciation des faits.

 

        d) Sous réserve de l'inégalité dont il aurait été victime

(litt.c ci-dessus), le recourant a limité ses moyens à l'erreur dans

l'établissement des faits. Du moment qu'il ne peut être suivi, on ne peut

qu'admettre que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que

s'agissant de D.  A.  s'était rendu coupable de

gestion déloyale causant consciemment et volontairement, voire par dol

éventuel un préjudice à cette société en lui faisant reprendre pour un

montant largement surfait la participation dans G. , et ceci dans un

but uniquement comptable clairement précisé par l'expert (expertise,

p.45).

     

        33. D.  S.A. (C. )

 

9.      a) A.  a été reconnu coupable de gestion dé-

loyale au préjudice de D.  S.A. pour avoir fait donner, par la

société, après s'y être engagé, une arrière-caution de 1,2 million en fa-

veur de C. , sans que D.  n'y trouve un quelconque avanta-

ge; en particulier ni la reprise de G. , ni la reprise des actions de

la SI N. SA n'était d'un quelconque intérêt pour

D.  (jugement, p.27, 96-97).

 

        b) A.  conteste les faits tels qu'ils ont été

retenus, estimant devoir profiter du doute. Il conteste que la reprise

tant de G.  que des actions de la SI N.  SA, opéra-

tion liée à l'octroi de l'arrière-caution, ait été dépourvue d'intérêt

pour D.  comme il conteste avoir eu connaissance de la situation

de la SI N.  SA (recours p.24-26).

 

        c) Seule est contestée l'appréciation des faits à laquelle le

Tribunal correctionnel s'est livrée. Or ainsi que rappelé à plusieurs re-

prises la Cour de cassation ne revoit les constatations de fait que sous

l'angle de l'arbitraire. En l'espèce rien ne permet de penser que l'appré-

ciation des faits du Tribunal correctionnel soit indéfendable. Ceci est

d'autant plus vrai que l'octroi de l'arrière-caution a eu lieu en deux

temps et qu'en juin 1990 tout spécialement la situation déficitaire de la

SI N. SA était avérée et ne pouvait être ignorée du recourant. A ce

sujet, le contenu du document du 10 octobre 1989 repris dans le jugement

est particulièrement significatif. Le pourvoi doit ainsi sur ce point être

rejeté.

 

        34. D.  S.A.

 

10.     a) A.  a été reconnu coupable de banqueroute

simple selon l'article 165 aCP pour avoir en tant qu'administrateur de

droit ou de fait des sociétés du groupe D.  jusqu'au 22 juin 1990

fait preuve de légèreté coupable et de graves négligences dans l'exercice  de

de sa fonction, son comportement étant propre à contribuer à causer l'in-

solvabilité des sociétés constituantes du groupe. En bref le tribunal a

notamment retenu que A.  avait fait preuve de légèreté

dans l'administration des sociétés du groupe, en visant son intérêt per-

sonnel sans se soucier des structures juridiques des sociétés, dont les

actes de gestion déloyale commis sont d'ailleurs la preuve, recourant à un

système  comptable défectueux, qui ne permettait pas d'avoir une vision

globale de la situation du groupe, désignant comme organe de contrôle des

personnes qui n'avaient pas l'indépendance ou la compétence nécessaire,

omettant de prendre les mesures exigées en particulier par l'article 725

CO, et vendant finalement les sociétés du groupe à D. , alors que

celles-ci étaient surendettées et allaient être déclarées en faillite. Il

lui était ainsi reproché d'avoir joué avec la gestion des nombreuses so-

ciétés qu'il avait créées, d'avoir créé une opacité dans leur situation

comptable, d'avoir recouru à différentes manoeuvres, négligeant l'intérêt

des sociétés, puis de s'être débarrassé du groupe, alors que celui-ci

était gravement surendetté (jugement, p.28-29, 97-106).

 

        b) Le recourant conteste s'être rendu coupable de banqueroute

simple. Il s'élève contre le refus du juge de s'être penché sur la gestion

des sociétés par D. , ce qui empêchait d'examiner si les actes in-

criminés étaient en rapport de causalité avec la faillite des sociétés. Il

conteste par ailleurs les conclusions de l'expert et ses estimations. Pour

l'essentiel il s'en prend aux éléments de fait, tels qu'ils ont été rete-

nus par le tribunal. In fine, le recourant conteste qu'il puisse lui être

fait grief de s'être débarrassé de son groupe en le vendant à D. ,

qu'il ne s'agit pas là d'un acte de gestion qui pourrait tomber sous le

coup de l'article 165 aCP, qu'au surplus la situation est bien différente

de celle qui a été retenue, puisque celle-ci s'est péjorée en fonction

d'éléments étrangers à son activité et que l'éventuel lien de causalité a

été complètement interrompu par la gestion des sociétés par D. . Il

fait par ailleurs grief au tribunal de première instance d'avoir omis de

viser l'article 172 aCP, au mépris des règles de procédure (recours, p.26-

41).

 

        c) Recourant à une technique qui lui est coutumière, A.  fait à nouveau preuve d'une grande prolixité dans son recours

élevant des contestations tous azimuts, cherchant à noyer si possible les

autorités judiciaires par son argumentation. Ainsi en va-t-il lorsqu'il

fait grief au tribunal de ne pas avoir visé l'article 172 aCP et au mépris

des règles de procédure. L'argument n'est pas sérieux. Selon l'article 211

CPP le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions léga-

les que celles visées par la décision de renvoi, sans avoir été rendu at-

tentif à l'extension de la prévention. Cet article ne s'applique toutefois

pas aux dispositions qui régissent les conditions de la répression (ATF

101 Ia 295, RJN 1983 p.117). Tel est manifestement le cas de l'article 172

aCP. Aucune extension n'était ainsi nécessaire. On relèvera par ailleurs

que sur certains points il paraît s'agir du texte même de la plaidoirie,

et ceci jusque dans sa forme ("j'ai pris acte que votre autorité ne dé-

sirait pas que l'expert se penche sur cette question", recours p.32).

 

        d) Le recourant s'en prend avant tout aux constatations de fait

des premiers juges qui, ainsi que rappelé, ne peuvent être revues que sous

l'angle de l'arbitraire. En bref, A.  soutient que les

sociétés constituant le groupe n'étaient pas endettées lorsqu'elles ont

été cédées à D.  le 22 juin 1990, celui-ci assumant la responsabi-

lité des faillites prononcées ultérieurement. Se basant essentiellement

sur l'expertise, le tribunal correctionnel s'est totalement distancé de

l'appréciation du recourant considérant au contraire que l'aggravation du

découvert, puis les faillites des sociétés doivent bien être imputées à

A.  personnellement.

 

        Ainsi que cela ressort du jugement, l'expert s'est exprimé à ce

sujet aussi bien dans son rapport principal que dans son rapport complé-

mentaire : " Il est donc patent que les conseils d'administration n'ont

rien entrepris au moment où ils ont été conscients de la situation de

surendettement. Ils devaient pour le moins, dès le milieu de l'année 1990,

établir des bilans intermédiaires aux valeurs de liquidation et au besoin

informer le juge de la situation. Préalablement, l'expert a rappelé, au

moyen d'exemples, que les avertissements de certains organes de contrôle

étaient restés lettre morte." (expertise p.70; expertise complémentaire

p.26 ss). Lors des débats l'expert a maintenu sa position (jugement

p.103). Aucun élément ne fait apparaître l'appréciation du tribunal fondée

sur l'analyse de l'expert comme arbitraire. Elle peut ainsi être retenue.

 

        e) Selon l'article 165 aCP, le débiteur qui, par une légèreté

coupable, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardées ou

par une grave négligence dans l'exercice  de sa profession, aura causé sa

propre insolvabilité ou aggravé sa situation, alors qu'il se savait insol-

vable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de

biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement, dans le cas où

l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, l'article

172 CP transfert la qualité d'auteur à ses organes, soit au directeur,

fondé de pouvoir, membre de l'administration ou d'un organe de contrôle ou

liquidateur, pour autant que les conditions subjectives et objectives de

l'infraction soient réalisées sur leur tête (ATF 105 IV 17).

 

        Tombe sous le coup de l'article 165 aCP quiconque aura commis un

acte ou se sera rendu coupable d'une omission, prévue par le texte légal,

dès lors que cet acte est propre, ce que l'auteur doit savoir, à contri-

buer à causer l'insolvabilité ou à aggraver une insolvabilité qui existait

déjà. Il suffit que l'auteur ait causé ou favorisé son insolvabilité par

une négligence grave (ATF 115 IV 38). Le comportement adopté doit être

particulièrement répréhensible (ATF 104 IV 160). Tel est le cas de celui

qui omet d'appliquer la procédure de l'article 725 CO, ou qui poursuit

l'exploitation d'une société sans se soucier d'une situation obérée connue

ou encore qui ne respecte pas les dispositions légales s'agissant de la

convocation des assemblées générales ou le contrôle des comptes (SJ 1984

p.169). Cela est d'autant plus vrai lorsque les carences se cumulent. Les

divers comportement forment un tout de sorte qu'il est inutile de recourir

à la notion de délit successif, l'auteur se rendant coupable d'une seule

infraction et la prescription ne commençant à courir que dès le dernier

acte punissable (ATF 109 IV 113). Tant l'insolvabilité que l'aggravation

de la situation doivent être dans un rapport de causalité avec l'un des

comportements énumérés au début de la disposition (ATF 104 cité).

 

        f) Ainsi que relevé, le recourant a créé une nébuleuse de

quelque cent soixante sociétés, utilisant et jouant dans son intérêt et à

son gré de ce réseau, sans s'embarrasser des structures juridiques (voir à

ce sujet c.5, 6, 8, 9 ci-dessus).

 

        L'expert a dépeint la stratégie du recourant de même que

différents manquements objectifs constatés (même s'il relevait également

les carences de certains bailleurs de fonds) :

 

          " Les divers travaux que nous avons effectués nous amènent

            aux conclusions suivantes :

 

            7.1   Voyant la fin de la période de haute spéculation sur-

                venir, il s'est mis au point une stratégie, par la-

                quelle, A. et C.  se dessaisissent des biens immobi-

                liers qu'ils possèdent ou exploitent directement ou à

                travers des sociétés anonymes. Cette stratégie se ré-

                sume à :

 

                  - transférer les biens propres dans des sociétés pour

                  réaliser immédiatement les bénéfices supposés pou-

                  voir être faits sur les opérations;

 

                  - réunir dans D.  SA les objets lourdement

                  hypothéqués et perdus d'avance qui, avec d'autres

                  biens, seront vendus à D. ;

 

                  - sortir les biens liés au groupe C. , du reste du

                  groupe A. ;

 

                  - transférer les biens moins hypothéqués ou auxquels

                  A.  est attaché, dans une Fondation de famille du

                  nom de B. ;

 

                  - transférer des fonds à l'étranger et y acquérir des

                  immeubles.

 

                  Cette stratégie a été décidée et réalisée en grande

                partie, avant l'entrée en vigueur des Arrêtés Fédéraux

                Urgents (AFU), le 6 octobre 1989.

 

            7.2   On est très surpris du nombre considérable de sociétés

                dont l'existence ne nous paraît pas {a priori} justi-

                fiée. Leur nombre et les relations entretenues entre

                elles ont créé un imbroglio empêchant toute supervi-

                sion. Les carences dans la gestion et le contrôle com-

                me l'absence d'états consolidés ont permis de masquer

                la réalité des opérations et de la situation. Cet

                imbroglio aurait pu permettre un recours systématique

                à des opérations délictueuses; dans les faits, nous

                n'avons pu déceler de systématique dans les agisse-

                ments de A. et C. .

 

            7.4   L'opération de D.  intervenue après l'entrée en

                vigueur des AFU, souffre également de cette situation

                désordonnée, puisque l'information nécessaire n'exis-

                tait pas au moment de l'achat par D. . Il faut

                cependant s'étonner que D.  ne se soit pas en-

                touré de précautions nécessaires (expertises, consoli-

                dation, etc.). Cette attitude n'est pas explicable et

                laisse supposer que nous ne connaissons pas tous les

                tenants et aboutissants de la transaction (expertise,

                p.76-77)."

 

        Précédemment l'expert relevait déjà:

 

          " La baisse de valeur des biens immobiliers, les difficultés

            financières grandissantes laissent supposer qu'une grande

            partie des sociétés du groupe tombait sur le coup des dis-

            positions de l'article 725 CO dès le milieu de l'exercice de

1990, ainsi que mentionne O.  pour SI N. S.A., dans son rapport du 7 août 1990 relatif aux

            comptes de cette société arrêté au 31 décembre 1989 (an-

            nexe B-23/2 dernière page).

 

            Il est donc patent que les Conseils d'administration n'ont

            rien entrepris au moment où ils ont été conscients de la

            situation de surendettement. Ils devaient pour le moins,

            dès le milieu de l'année 1990, établir des bilans intermé-

            diaires ou valeurs de liquidation et au besoin informer le

            juge de la situation." (expertise p.70).

 

        Il est ainsi patent que de manière générale l'aggravation de la

situation remonte à la période où A.  avait la maîtrise

des sociétés, soit avant la cession à D. , et qu'on ne saurait im-

puter à ce dernier - ou à tout le moins à ce dernier seulement - la

péjoration intervenue. L'argumentation du recourant tombe sur ce point

également à faux.

 

        Les manquements constatés dans la gestion du groupe apparaissent

de plus indiscutablement et pour le moins constitutifs de la grave légère-

té prévue par l'article 165 aCP.

 

        L'opacité du système créé rendait impossible toute gestion

respectueuse tant des intérêts des différentes sociétés constituant le

groupe que de ceux des créanciers comme toute vision d'ensemble et

contrôle efficace. L'expert l'a clairement précisé (expertise, p.76, 101).

Les premiers juges ont retenu que tel était le cas. Ils n'ont pas fait

preuve d'arbitraire. Ils n'ont pas davantage appliqué faussement la loi.

En présence d'un écheveau à ce point indémêlable, de la confusion et des

manquements qui lui étaient liés, il n'est guère sérieux de nier que

soient remplies les conditions de la banqueroute simple - en particulier

la grave légèreté, dans la gestion et le contrôle des différentes socié-

tés.

 

        Les premiers juges auraient d'ailleurs dû se demander si en

contractant comme il l'a fait, différents empruntés pour les sociétés

qu'il dirigeait, A.  ne se rendait pas dans ce cas

également coupable de banqueroute simple. C'est à tort qu'ils ont

considéré l'infraction comme prescrite (ATF 109 IV 113). La question ne

peut toutefois être réexaminée.

 

        Le tribunal a par ailleurs estimé qu'en vendant à D.  le

groupe, A.  s'était également rendu coupable de banque-

route simple ce que celui-ci conteste. La question n'a toutefois pas à

être tranchée, dans la mesure où de toute évidence plusieurs des comporte-

ments incriminés sont déjà à eux seuls constitutifs de l'infraction à

l'article 165 aCP et qu'ainsi que le retient la jurisprudence (ATF 109

cité) ils forment un tout.

 

        De plus le recourant ne saurait prétendre qu'il n'était au cou-

rant ni de l'aggravation de l'insolvabilité des sociétés qu'il avait

créées, ni des manquements répétés qu'il commettait.

 

        Vu la situation très obérée des sociétés en juin 1990 et les

manquements avérés de A.  qui ont contribué à conduire à

cette situation - les faillites étant de ce fait quasi inévitables - on ne

saurait davantage considérer que les éventuelles erreurs de gestion ulté-

rieures de D. aient interrompu le lien de causalité qui existait entre

les comportements hautement répréhensibles de A.  et

l'aggravation indiscutable de l'insolvabilité du groupe.

 

        C'est dès lors à juste titre que le tribunal correctionnel a

retenu que A.  s'était rendu coupable de banqueroute simple.

 

        35. Fraudes dans la saisie (divers créanciers)

 

11.     a) A.  a été reconnu coupable de fraude dans la

saisie selon l'article 164 aCP au préjudice de ses créanciers. Il a été

retenu que dès fin 1989-1990 au moins il s'est attaché à mettre ses biens

à l'abri d'éventuelles saisies, et plus précisément en faisant disparaître

frauduleusement et intentionnellement, alors qu'il était pleinement con-

scient des problèmes financiers auxquels il était confronté, différents

biens ainsi que leur produit de réalisation, soit une Mercedes 500 SEL,

une Aston Martin Nagonda, un simulateur de ski-nautique, et une Rolls-

Royce (litt.g). S'agissant du mobilier il a notamment été retenu qu'il a

expédié dans ce but du mobilier assuré pour 400'000 francs, 75'000 francs

et 200'000 francs en France et en Floride (litt.g et i);qu'il a utilisé sa

femme et des sociétés-écran pour soustraire à ses créanciers, en particu-

lier deux maisons et propriétés en France et en Floride, soustrayant de la

sorte pour ce qui est de la Floride l'équivalent de 550'000 $ et 170'000

francs (litt.j, k); qu'il a également fait disparaître des antiquités de

valeur (litt.i); qu'il a transféré des biens et créances à une fondation

de famille à Zoug pour une valeur totale de 5,5 millions (litt.l); qu'il a

gardé un train de vie très élevé et fait des largesses alors qu'il se sa-

vait financièrement menacé et qu'il allait faire l'objet de poursuites

(litt.n et o); qu'il n'a par ailleurs pas complètement renseigné l'office

des poursuites de Neuchâtel de la situation (litt.q), les actes de défaut

de biens délivrés contre lui, actes d'insuffisance de gage compris, repré-

sentant quelque 2'376'000 francs (jugement, p.29-32, 106-121).

 

        b) A.  conteste avoir eu conscience de sa ruine

prochaine et de l'imminence de poursuites, lorsqu'il s'est livré à certai-

nes opérations financières. Il considère que le tribunal a fait preuve

d'arbitraire s'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction. En ce

qui concerne les véhicules et le simulateur de ski-nautique, il conteste

également que l'élément objectif soit réalisé et invoque une violation de

la procédure. Quant au transfert du mobilier et des effets personnels, il

n'avait aucune volonté de nuire à ses créanciers, ni conscience d'une in-

solvabilité quelconque. S'agissant des infractions commises dans le cadre

de la transaction américaine, le recourant invoque une fausse application

de la loi et une erreur de procédure. Il conteste également toute infrac-

tion à l'article 164 aCP liée à des dépenses et largesses inconsidérées.

 

        c) Selon l'article 164 aCP se rend coupable de fraude dans la

saisie le débiteur qui, soumis à la poursuite par voie de saisie, diminue

son actif, notamment en aliénant, endommageant, détruisant, dépréciant ou

mettant hors d'usage des objets ou diminue fictivement son actif, notam-

ment en distrayant ou dissimulant des objets, en invoquant des dettes sup-

posées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant des tiers à

les produire, si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. Cette

infraction qui vise les débiteurs soumis à la saisie est le pendant de la

banqueroute frauduleuse de l'article 163 aCP, qui vise les justiciables

soumis à la procédure de faillite (Trechsel, Kurzkommentar, 1989, ad

art.164 n.1).

 

        Tombe sous le coup de cette disposition celui qui diminue son

actif, en fait ou fictivement, notamment en distrayant ou en dissimulant

des objets (ATF 88 IV 21, JT 1962 IV 36). Diminue en fait son actif celui

qui fait cadeau de ses avoirs ou ne reçoit en retour qu'une contrepartie

d'une valeur considérablement inférieure ou une créance contestée ou dou-

teuse. Tel est le cas d'une société qui transmet sa fortune à une autre

société sans recevoir en retour des prestations équivalentes (ATF 93 IV

16). Il en va de même de la remise à l'épouse du débiteur au titre de de-

voir moral d'un titre représentatif d'une marchandise valant 7'500 francs

à encaisser au commerce (ATF 97 IV 18; JT 1972 IV 11). S'agissant de la

diminution fictive, il est admis qu'il y a dissimulation selon cette dis-

position non seulement lorsque des objets sont cachés au fonctionnaire de

l'office des poursuites, mais aussi lorsque leur existence est tenue se-

crète par mensonges ou fausses déclarations. L'obligation du débiteur de

renseigner s'étend par ailleurs à tous les biens et revenus à même de per-

mettre une saisie fructueuse (ATF 114 IV 12, JT 1989 IV 45). En revanche

celui qui refuse de donner des renseignements sur l'état de ses biens ne

se rend pas coupable d'infractions à l'article 164 aCP mais à l'article

323 aCP. Le silence du débiteur ne peut être considéré comme une diminu-

tion de l'actif que s'il est destiné à faire croire à l'existence d'un

état de biens inférieur à la réalité (ATF 102 IV 172).

 

        Subjectivement l'article 164 aCP exige que les débiteurs aient

agi intentionnellement, intention qui doit porter tant sur l'acte que sur

le résultat, à savoir le préjudice subi par les créanciers quant au recou-

vrement de leurs créances. Il faut ainsi qu'il ait au moment où il a agi

connu son insolvabilité actuelle ou prochaine, c'est-à-dire qu'il ait pré-

vu qu'une saisie était proche (Trechsel, Kurzkommentar, 1989, ad art.163

n.11; ATF 88 IV 21). Le dol éventuel suffit. Tel sera le cas si le débi-

teur est conscient qu'il est ou risque d'être dans une situation où les

actifs ne couvrent plus les dettes. La connaissance certaine d'un suren-

dettement existant ou menaçant n'est pas nécessaire. Il suffit que l'au-

teur ait pris le risque d'un préjudice et l'ait ainsi accepté (BJP 1985

n.789; ATF 74 IV 33, JT 1948 413). Il suffit qu'il ait agi délibérément

dans le but de compliquer ou d'éluder une réalisation forcée que son im-

minente déconfiture rendait prévisible (ATF 93 IV 16, JT 1967 91).

 

        d) Sur plusieurs points le recourant n'apparaît guère sérieux,

utilisant son système de défense habituel, qui est de tout contester et de

recourir à une argumentation souvent contradictoire. C'est ainsi qu'il

prétendait qu'on ne pouvait exclure que le prix de vente d'une des voitu-

res soit parvenu à son destinataire, sans toutefois étayer d'une quelcon-

que façon son argumentation (p.47) ou encore qu'il n'avait pas été prouvé

que le simulateur de ski-nautique ait eu une valeur patrimoniale (p.47).

Il ne s'agit manifestement pas de moyens qui peuvent entraîner la

cassation pour arbitraire. Rien ne permet ainsi de retenir que le tribunal

ait adopté une position indéfendable s'agissant de l'établissement de ces

faits. De même ne saurait-on admettre une erreur de procédure dans la

mesure où le tribunal aurait retenu un état de fait différent de celui qui

était visé par l'arrêt de renvoi (p.48). Les deux situations factuelles

visée et retenue sont similaires et ne nécessitaient pas d'extension en

fait, l'article 209 CPP ne trouvant pas application.

 

        e) S'agissant des diminutions réelles de patrimoine, soit dispa-

ritions de véhicules, du simulateur de ski-nautique, déménagement de mobi-

liers, disparition d'antiquités de valeur, le Tribunal correctionnel n'a

ni fait preuve d'arbitraire, ni appliqué faussement le droit quant à

l'élément subjectif de l'infraction. Il a estimé que lorsque A.  a agi, il était conscient que ses affaires allaient irrémédiablement

se dégrader, cherchant ainsi à mettre ses biens à l'abri d'éventuelles

saisies. Cette appréciation, qui relève du fait (ATF 119 IV 142, JT 1995

IV 174; RJN 1992 p.70), suffisamment étayée par le dossier, n'apparaît

nullement arbitraire. On relèvera à ce sujet en particulier l'importance

du surendettement du groupe tel qu'il ressort du dossier ainsi que les

difficultés de trésorerie rencontrées dès 1989. Dans son rapport du 4

décembre 1992, la fiduciaire T.  indiquait déjà au juge d'instruction

que s'agissant des sociétés pour lesquelles elle était intervenue comme

organe de contrôle la moitié du capital du groupe n'était plus couvert au

31 décembre 1989, sans qu'elle puisse dire depuis quand cette situation

existait, ayant révisé les comptes depuis 1989 seulement (D.4/205 ss).

S'agissant des difficultés de trésorerie, A.  prêtait en décembre 1989

2 millions de francs à D.  en recourant à des amis qui lui ont prêté sur

cette somme 1,5 million vu l'absence de liquidités dont il souffrait

(D.4/290, 326, 329). Si ce montant a été semble-t-il remboursé peu après,

on ignore de quelle manière et à l'aide de quels fonds. Les déclarations

de O.  à la police vont dans le même sens, soit dans celui d'un

surendettement  du groupe (D.4/47), celui-ci précisant qu'il avait rendu

A.  attentif à ce problème, de même que celles du recou-

rant, reprises par le jugement (jugement, p.108). Il en va de même du té-

moignage P.  (D.5/588). L'expert n'a au demeurant pas varié sur ce

point (expertise, p.38; expertise complémentaire p.18). Les précautions

multiples et pour lesquelles on ne trouve aucune autre explication prises

pour mettre à l'abri des biens, recours à des sociétés-écran, tiers com-

plaisants, création d'une fondation de famille précisément à cette époque

démontrent également que A.  était conscient de la grande

dégradation de la situation du groupe. En retenant dans ce contexte que

A.  s'était assurément rendu compte dans le courant du deuxième semestre

de l'année 1989 que ses affaires allaient irrémédiablement se dégrader et

qu'il cherchait ainsi à mettre à l'abri ses biens, les premiers juges

n'ont pas fait preuve d'arbitraire.

 

        f) Sur le plan objectif, il y a lieu de relever les points sui-

vants :

 

    - Il n'est guère contestable que dès 1989 en tous les cas

      A.  a fait disparaître des actifs, les

      soustrayant de la sorte à ses créanciers ou aux créanciers des

      sociétés-écran qu'il avait mis en place. A juste titre les

      premiers juges ont admis que le déplacement à l'étranger de

      matériel, voitures diverses, mobiliers, représentant des

      centaines de milliers de francs, en partie grâce à des

      subterfuges, déclarations et attestations fausses (cf c.12

      ci-après) est constitutif d'infraction à l'article 164 aCP. La

      saisie de biens à l'étranger est impossible (ATF 114 IV 14, JT

      1989 IV 45). Le fait de faire passer à des biens la frontière

      tombe ainsi sous le coup de cette disposition, lorsque les

      conditions subjectives en sont remplies, ce qui est le cas. De

      la même manière d'ailleurs le débiteur qui n'annonce pas à

      l'office des poursuites les biens qui lui appartiennent à

      l'étranger enfreint l'article 164 aCP (ATF 114 ci-dessus). Les

      déclarations de Q.  rappelées par le tribunal

      sont significatives à ce sujet, celui-ci précisant qu'il savait

      que A.  avait vidé la Résidence X.  et qu'il lui semblait qu'il

      était parti parce qu'il y avait été contraint par une mesure LP

      (jugement, p.112; D.5/578). En considérant que ces soustractions

      constituaient des fraudes dans la saisie, le tribunal de pre-

      mière instance a correctement appliqué la loi (litt.g, litt.i §

      1 et 2).De la même manière qu'il s'est, en déplaçant son

      domicile à l'étranger, soustrait à la justice,

      A.  a déplacé un certain nombre de biens à l'étranger pour les

      soustraire à ses créanciers.

 

    - Quant aux antiquités de valeur, les premiers juges n'ont pas

      davantage fait preuve d'arbitraire en admettant qu'il y avait eu

      mise à l'abri de ses créanciers d'un certain nombre de biens.

      Les déclarations qu'il a faites à ce sujet et rappelées par les

      premiers juges sont parlantes : "J'ai tout vendu pour faire face

      à mes engagements. Ce qu'il reste, ce sont des objets de famille

      que j'ai confiés à des tiers pour pouvoir les retrouver plus

      tard, quelle que soit ma situation. Je refuse de vous dire où

      les objets se trouvent. Je tiens à dire clairement que je ne

      cache pas une fortune" (D.4/341). Le tribunal a estimé que parmi

      ceux-ci il y avait certainement des pierres précieuses, sans

      pouvoir être plus précis. Il ne s'agit pas là d'un motif à

      cassation. Vu le mutisme du recourant et l'attitude

      d'obstruction adoptée, il était évidemment difficile d'être

      précis quant à l'ampleur des biens dont A.  avait organisé la

      disparition. Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'étendre la

      prévention s'agissant des pierres précieuses puisqu'il n'y avait

      ni extension en fait (art.209 CPP), ni extension en droit

      (art.211 CPP). Le jugement est suffisamment motivé. Créant des

      écrans de manière à opacifier la situation réelle et à garder la

      propriété économique de ses biens, après avoir rendu la

      situation juridique confuse, voire indémêlable,

      A.  était d'ailleurs ce faisant fidèle à lui-même et à sa

      manière de procéder.

 

    - En recourant au système des sociétés-écran et à des donations à

      sa femme s'agissant de ses propriétés en Floride et en France

      (litt.j et k) alors que sa situation financière était des plus

      compromises, A. , diminuait ses actifs au

      préjudice de ses créanciers. L'article 164 aCP est applicable.

      Les termes de son testament du 23 juillet 1992 sont à cet égard

      clairs : ..."je laisse ce jour une femme (?) épousée en

      séparation de biens selon le droit floridien et qui a été

      gratifiée de différents biens mis à son nom par mesure de

      sécurité afin d'éviter leur saisie" (D.7/1249).

 

    - Il en va de même en ce qui concerne la création en automne 1989

      puis la dotation de la fondation de famille B.  dont

      les actifs s'élèvent à 5,5 millions environ. L'époque de sa

      création et de sa dotation dans les semaines qui ont suivi est

      significative des objectifs poursuivis. En retenant qu'il

      s'agissait à nouveau pour A.  de mettre à l'abri

      une partie de ses biens alors qu'il était pleinement conscient

      des problèmes financiers auxquels il allait être confronté, les

      premiers juges ont sainement et correctement apprécié la

      situation. L'analyse de l'expert à ce sujet n'a pas à être

      remise en question, lequel précisait au sujet de la Fondation en

      question :

 

    " Nous constatons surtout que sont transférés les biens auxquels

      A.  est attaché mais qu'il ne peut pas

      physiquement transférer à l'étranger. La donation de ces biens

      avait pour conséquence de les sortir irrévocablement de la

      fortune privée de A. , respectivement de ses

      actifs commerciaux" (expertise p.59).

     

        Il s'agit d'ailleurs là d'un des procédés ordinaires du recou-

rant, qui consistait à scinder la propriété économique de la propriété

juridique. L'article 164 aCP s'applique.

 

 g) - Si A.  a dépensé un argent fou (litt.n) pour ses

      besoins personnels - son train de vie étant significatif - et ceci

      alors même que sa situation financière et celle du groupe étaient

      gravement menacées, il ne s'agit toutefois pas là de fraudes dans la

      saisie mais de comportements qui tombent sous le coup de l'article

      165 aCP, soit des dépenses exagérées visées par ladite disposition.

      En effet ainsi que relevé (voir c.10 litt.c ci-dessus), l'article

      164 aCP vise la diminution de l'actif sans contre-prestation

      équivalente (ATF 93 IV 16, JT 1967 IV 91), tandis que la diminution

      du patrimoine pour des motifs futiles ou en relation avec un train

      de vie sans proportion avec ses possibilités financières constitue

      un cas de banqueroute simple ou de déconfiture selon l'article 165

      aCP. C'est ainsi à tort que l'article 164 aCP a été retenu, alors

      que la prévention aurait dû sur ce point être étendue à l'article

      165 aCP.

 

    - Quant à des remises en liquide et en cadeaux à R.  pour

      plus de 400'000 francs (litt.o), il n'apparaît pas davantage que

      l'article 164 aCP puisse être retenu. D'une part le dossier ne

      contient guère d'éléments à ce sujet, ni sur les montants dont

      R.  a pu bénéficier, ni sur l'époque, ni encore sur les

      circonstances. Si cette dernières a touché en plus de son salaire

      3'000 francs mensuellement (D.5/522), ces versements s'inscrivent

      vraisemblablement en partie tout au moins dans le cadre des obliga-

      tions alimentaires que  A.  avait à l'égard de sa fille.

      Comme telles ils ne tombent pas sous le coup de l'article 164 aCP.

      S'agissant d'autres libéralités  - certes vraisemblables - le dos-

      sier comme le jugement sont particulièrement succincts. En faisant

      sur ce point application de l'article 164 aCP, sans avoir établi les

      faits de manière suffisante, les premiers juges ont outrepassé leur

      pouvoir. Ils n'ont par conséquent pas appliqué correctement la loi.

      Il apparaît ainsi comme dans le cas précédent que le comportement du

      recourant aurait dû s'inscrire dans le cadre des dépenses inconsidé-

      rées visées par l'article 165 aCP.

 

        h) Pour ce qui est de la diminution fictive de patrimoine (litt.

q) le jugement est à nouveau très succinct (p.120). Entendu par l'office

des poursuites A.  a renvoyé celui-ci au dossier pénal

(D.14/3160). Or dans ce cadre, il affirmait ne plus disposer d'objets de

valeur (D.4/341). Dans la mesure où sans faire preuve d'arbitraire les

premiers juges ont admis que A.  avait mis à l'abri de ses créanciers un

certain nombre de biens (c 11 litt.f), c'est à juste titre qu'ils ont

considéré qu'en niant l'existence de ces biens celui-ci diminuait fictive-

ment son patrimoine et se rendait coupable de l'infraction visée par

l'article 164 aCP. Il n'en reste pas moins que l'étendue de cette infrac-

tion n'a pu être déterminée avec précision.

 

        39. Déménagement juin 1992

 

12.     a) Le recourant a été également condamné pour faux dans les

titres selon l'article 251 ch.1 aCP pour avoir créé et utilisé par l'in-

termédiaire de S.  des titres faux. Le tribunal a, à cet

égard, estimé que tant l'attestation du 1er juin 1992 par laquelle il at-

testait au nom de la société U.  que celle-ci avait loué un appar-

tement de vacances de cinq pièces sur le territoire de … … à S.  que la demande accompagnée d'une liste de

mobilier, adressée à la Direction des douanes à Dijon indiquant qu'elle

souhaitait importer des meubles en franchise pour sa résidence secondaire

à … … constituaient des titres faux, créés ou utilisés

en Suisse, notamment dans le dessein de porter atteinte aux droits des

créanciers de A. . Selon le tribunal il s'agissait là du second but

poursuivi, le premier étant d'éluder des droits de douane et de TVA, ce

dernier ne tombant toutefois pas sous le coup du code pénal. Il a par ail-

leurs retenu que A.  avait agi comme auteur médiat s'agis-

sant de la demande adressée à la direction des douanes. Le tribunal a éga-

lement retenu que dans le même but et les mêmes conditions A.  avait déterminé S.  à se procurer pour le véhicule

Rolls-Royce JY Silver Claud dont il était propriétaire un faux permis de

circulation, dans la mesure où elle n'était nullement détentrice de ce

véhicule, mais avait uniquement à le déplacer jusqu'au domicile de

A.  en France (jugement, p.34-35, 125-128).

 

        b) A.  conteste avoir commis des faux dans les

titres s'agissant des attestation, demande et permis de circulation, docu-

ments qui ont permis le déménagement de ses biens en France. Il conteste

avoir eu l'intention de frauder ses créanciers, ses biens ne pouvant être

saisis, du moment que les montants qu'il devait pour l'entretien de sa

famille, qui constituaient dès lors des dettes prioritaires, étaient plus

élevés. Il n'y a par ailleurs pas eu usage de l'attestation du 1er juin en

Suisse, ce qui exclut l'application de l'article 251 CP. Les documents

incriminés ne peuvent être considérés comme des écrits ayant une portée

juridique au sens du droit suisse, - n'ayant pas les qualités nécessaires

pour prouver un droit de propriété -, avec lesquels il abusait ses créan-

ciers poursuivants. Il n'y a pas eu davantage faux dans les titres s'agis-

sant du permis de circulation de la Rolls-Royce, faute d'intention de lé-

ser les créanciers et de se procurer un avantage illicite.

 

        c) L'article 251 aCP vise aussi bien le faux matériel que le

faux intellectuel. Tandis que le faux matériel se commet physiquement et

peut être constaté par une expertise du titre lui-même, le faux intel-

lectuel ne laisse aucune trace matérielle, résultant uniquement de l'alté-

ration de la vérité par le contenu de l'écrit. Dans le cas du faux intel-

lectuel, l'auteur du titre exprime quelque chose de faux (Corboz, Les

principales infractions, 1997 p.324). Le faux intellectuel se distingue

toutefois du simple mensonge écrit qui n'est pas punissable. Il suppose un

mensonge écrit qualifié qui se distingue, par sa capacité de convaincre,

d'une simple allégation unilatérale (ATF 120 IV 27, 119 IV 56). Selon la

jurisprudence la plus récente pour qu'il y ait faux intellectuel, le titre

doit avoir une valeur probante accrue pour offrir une garantie spéciale de

véracité (ATF 122 IV 27, 120 IV 27), ce qui n'est pas le cas s'agissant du

faux matériel. Il faut que l'auteur du document se trouve dans une posi-

tion analogue à celle d'un garant (ATF 120 susmentionné) ou comme le dit

Corboz dans une situation qui s'apparente à celle du notaire qui

instrumente un acte authentique (Corboz, op.cit.p.329). C'est ainsi que

selon la jurisprudence actuelle très restrictive du Tribunal fédéral - peu

convaincante à certains égards - on admettra qu'il n'y a faux intellectuel

s'agissant d'un contrat que s'il existe des garanties spéciales que les

déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle

(ATF 120 susmentionné). De même selon Corboz (op.cit. p.333), la jurispru-

dence actuelle ne confirmerait certainement pas la condamnation d'une per-

sonne comme auteur médiat qui avait obtenu de son fournisseur étranger de

fausses factures pour induire la douane en erreur (ATF 96 IV 153). Quant

aux formules officielles, le fait de les remplir mensongèrement, ainsi

d'une déclaration d'impôt, d'une demande de crédit, d'un avis de sinistre

adressé à l'assureur, ne constitue pas des faux (Corboz, op.cit. p.334).

 

        d) En l'espèce le Tribunal a retenu des faux intellectuels à la

charge de A. , le contenu des attestation, demandes d'im-

portation et de permis de circulation ne correspondant pas à la réalité.

Il est incontestable que le recourant a utilisé S.  pour

importer en France les biens qu'il souhaitait. Il ne le nie au demeurant

pas (jugement, p.125). Il s'agit d'ailleurs d'une nouvelle illustration de

la manière - au besoin mensongère - dont A.  au mépris de

toute bonne foi utilise ceux qui l'entourent pour agir dans son intérêt

personnel. Au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en

matière de faux intellectuel il apparaît toutefois que les conditions

d'application de l'article 251 aCP ne sont pas remplies. La demande ten-

dant à l'octroi d'un permis de circulation n'a pas de valeur probante

quant au contenu de celle-ci. Il en va de même de la demande présentée par

S.  mentionnant qu'elle souhaitait importer des meubles en

franchise pour sa résidence secondaire à … … . Il

s'agit là de simples allégations, de mensonges écrits qui ne tombent pas

sous le coup de l'article 251 aCP. La situation est semblable en ce qui

concerne l'attestation du 1er juin 1992, qui, toujours au vu de la juris-

prudence restrictive du Tribunal fédéral, ne présente pas une force pro-

bante particulière et par conséquent suffisante. Ce n'est notamment pas

comme notaire instrumentant que A.  a rédigé ladite at-

testation, mais comme représentant dans la société U. .

 

        Ainsi et dans la mesure où les conditions objectives de

l'infraction prévue par l'article 251 aCP n'étaient pas remplies, la

prévention aurait dû être abandonnée.

 

        40. Acte V.

 

13.     a) A.  a été reconnu coupable de faux dans les

titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art.317 CP) pour

avoir, le 11 septembre 1989, instrumenté en qualité de notaire un acte

dans lequel il attestait la comparution du représentant de V. ,

alors que celle-ci était décédée le 14 décembre 1988. L'acte en question

était en fait un acte rectificatif d'un précédent acte passé le 27 sep-

tembre 1988 (soit du vivant de V. ) et qui comportait une er-

reur. Le Tribunal correctionnel a de ce fait reconnu que A.  avait sciemment fait comparaître un mort, en omettant toute allusion

dans l'acte notarié au décès de V. , dont il avait pourtant eu

connaissance (jugement, p.35, 129-132).

 

        b) Le recourant avance que son seul désir était de corriger une

erreur et qu'il n'a pas voulu tromper autrui; que l'intention de tromper

autrui est, selon la doctrine, un élément constitutif de l'infraction; que

le Tribunal correctionnel est tombé dans l'arbitraire dans la peine qu'il

lui a infligée, si on la compare à l'amende à laquelle a été condamné le

représentant comparaissant de V. , également notaire, dont la

culpabilité est la même que la sienne (recours, p.62-65).

 

        c) L'article 317 CP vise les fonctionnaires et les officiers

publics qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un

fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'au-

thenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une

copie.

 

        Il est incontestable que l'acte notarié établi par le recourant

le 11 septembre 1989 constatait faussement un fait ayant une portée juri-

dique, V.  étant décédée depuis de nombreux mois. Savoir si

quelqu'un est encore vivant a une influence évidente sur sa capacité ci-

vile. Il est tout aussi incontestable que A.  connaissait

le décès de V. , puisqu'il avait appris par les exécuteurs tes-

tamentaires de celle-ci que le premier acte, passé le 27 septembre 1988,

comportait une erreur.

 

        La question de savoir si la volonté de tromper autrui est ou non

un élément constitutif de l'infraction de l'article 317 CP peut rester

indécise, car, même si tel était le cas, cette intention est manifeste en

l'espèce. Comme l'a relevé le Tribunal correctionnel (jugement, p.130-

131), il aurait en effet été aisé pour le recourant d'indiquer sur l'acte,

à côté de la date de naissance de V. , celle de son décès. Or,

A.  a soigneusement omis d'indiquer sur l'acte le décès de

V. . En agissant de la sorte, il avait sans conteste pour objec-

tif d'induire en erreur le conservateur du registre foncier dont dépendait

l'inscription des droits immobiliers concernés par l'acte, sachant perti-

nemment que si celui-ci apprenait ce fait il refuserait l'inscription (ce

qui a d'ailleurs été le cas : D.6/874). A.  a ainsi cher-

ché à faire croire au conservateur du registre foncier que V.

était vivante alors qu'elle était décédée.

 

        S'agissant de la thèse de l'erreur de droit en rapport avec une

procuration post-mortem (que A.  ne soutient plus dans son

recours), il suffit de renvoyer au jugement (p.131) qui se rallie avec

raison à l'avis du professeur Grossen figurant au dossier (D.6/884 ss).

 

        d) Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée par

rapport à l'amende à laquelle a été condamné le représentant, également

notaire, à l'acte litigieux de V.  (v.jugement, p.143-144, 152-

153). Il perd toutefois de vue que ledit représentant n'a été condamné que

pour ce seul acte, contrairement à lui, qui s'est vu infliger une peine

d'ensemble pour de nombreuses infractions. Il ne saurait être question ni

de comparer des situations fort différentes, ni de prononcer des peines

distinctes pour chaque infraction retenue (art.68 ch.1 CP).

 

          41. W. .

 

14.     a) A.  a été reconnu coupable de tentative de

contrainte pour avoir menacé (sans succès) son frère W. , par

courrier du 15 octobre 1990, de le dénoncer pour fraude fiscale s'il ne

lui versait pas un montant convenu (jugement, p.36, 133-134).

 

        b) Le recourant avance que le Tribunal correctionnel est tombé

dans l'arbitraire compte tenu du fait que W.   n'a pas réagi

à son courrier, ce qui démontre soit qu'il estimait ne pas avoir été

l'objet de menaces, soit qu'il lui pardonnait; que W.   n'a

pas déposé plainte pénale et a refusé de témoigner durant l'instruction;

que le Tribunal correctionnel n'a pas élucidé la question de savoir si

quelqu'un peut se sentir menacé de devoir remplir une obligation fiscale;

qu'une tentative est difficilement soutenable concernant une infraction

contre la liberté; qu'on ne voit pas l'intérêt public défendu en l'espèce;

que la peine est disproportionnée, car seule une amende aurait dû être

retenue (recours, p.65-66).

 

        c) Selon l'article 181 CP, sera puni de l'emprisonnement ou de

l'amende celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la me-

naçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière

dans sa liberté d'action, l'aura obligé à faire, à ne pas faire ou à lais-

ser faire un acte. La contrainte est poursuivie d'office, sans que le

tribunal saisi doive examiner l'existence d'un intérêt public et sans

qu'il soit nécessaire que la victime ait porté plainte.

 

        Il convient en l'espèce d'examiner s'il y a eu menace d'un dom-

mage sérieux (litt.d), si cette menace était illicite (litt.e), s'il y a

eu tentative (litt.f) et enfin si la peine est disproportionnée (litt.g).

 

        d) Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de

l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de

décision. Cette perspective doit être propre, pour un destinataire raison-

nable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il

avait eu toute sa liberté d'action (Corboz, Les principales infractions,

1997, p.228-229).

 

        En l'espèce, A.  a informé son frère qu'en cas

de non-obéissance, il agirait comme suit :

 

          " Je dépose ma déclaration d'impôts genevoise en indiquant

            combien tu as touché sur chaque affaire genevoise avec les

            numéros des comptes bancaires sur lesquels tu as été

            crédité" (D.15/3599 ss).

 

        Il ajoutait :

 

          " Il ne suffit pas d'avoir un poil dans la main et la langue

            médisante pour se comporter en crapule. Tu n'as pas le

            format et ça va te coûter très cher; moi ça m'est égal.

            (...) Souviens-toi moi je ne recule jamais et je n'ai

            qu'une parole qu'à ce jour j'ai toujours respectée (...).

            Aujourd'hui j'ai tout perdu, il ne me reste que la triste

            arme de la vengeance dont j'userai à ton endroit si tu

            continues d'agir ainsi. Envoie par fax l'avis de virement

            à O. . Je lui téléphone lundi, sinon mardi et j'exécute

            ce que j'ai écrit avec la publicité qu'il se doit".

 

        Cette missive doit sans conteste s'interpréter objectivement

comme la menace d'un dommage sérieux. Le ton utilisé, la référence ex-

presse à la vengeance et le but clair de causer du tort atteste du ca-

ractère de menace. La volonté du recourant de déclencher une procédure

pour fraude fiscale (apparemment pour des montants non négligeables) et de

rendre celle-ci publique sont les indices de la possibilité d'un dommage

sérieux, à la fois patrimonial et moral.

 

        e) La menace d'un dommage sérieux est illicite notamment lorsque

le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou lorsqu'il n'y a

pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (Corboz,

opus cité, p.231-232).

 

        En l'espèce, A.  a menacé de dénoncer son propre

frère aux autorités fiscales pour fraude et de faire de la publicité

autour de cette procédure, afin d'assouvir sa vengeance. Un tel moyen,

indépendamment de la manière dont il peut être qualifié, est à l'évidence

disproportionné face au but visé, à savoir le règlement d'un contentieux

civil mal défini mais qui s'inscrit dans la nébuleuse des opérations du

recourant. Au surplus, il n'y a pas la moindre connexité entre une menace

de dénonciation fiscale et la récupération d'un montant litigieux au plan

civil. La menace était par conséquent illicite.

 

        f) La contrainte est une infraction de résultat qui n'est con-

sommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement im-

posé par le moyen de pression. Si ce résultat ne se produit pas, il ne

peut y avoir que tentative. Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la

personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par

l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (Corboz, opus cité, p.234).

 

        En l'espèce, W.   ne s'est pas exécuté. La réponse

rapide de son mandataire (D.15/3598) démontre cependant, comme l'a relevé

le Tribunal correctionnel (jugement, p.134), qu'il n'a pas pris à la lé-

gère les menaces de son frère. Cette réaction suggère que W.   a à tout le moins envisagé la possibilité de devoir se soumettre au

diktat de son frère, de sorte que la tentative de contrainte a été retenue

à juste titre. On peut même se demander s'il n'y a pas eu délit manqué de

contrainte. La distinction entre les deux degrés de réalisation est,

quoiqu'il en soit, sans conséquence pratique, les articles 21 al.1 et 22

al.1 CP prévoyant tous deux la possibilité d'une atténuation de la peine

au sens de l'article 65 CP.

 

        g) En cas de concours d'infractions, le juge prononce une peine

d'ensemble en fonction de l'infraction la plus grave (art.68 ch.1 CP). Le

recourant ne peut ainsi pas se plaindre d'une peine disproportionnée pour

le motif que la tentative de contrainte n'aurait pas été sanctionnée sépa-

rément par une amende. Même envisagée pour elle-même, la contrainte voulue

par le recourant constituerait une faute d'une gravité suffisante pour

envisager une peine d'emprisonnement et, au vu des circonstances, il ne

serait pas arbitraire de renoncer, dans le cadre d'une tentative, à pro-

noncer une peine d'arrêts ou d'amende, au lieu d'une peine d'emprisonne-

ment, en application de l'article 65 CP.

 

15.     a) Le tribunal correctionnel a infligé à A.  une

peine de trois an et demi de réclusion dont à déduire cinq mois de déten-

tion préventive subie. Il a notamment considéré que sa culpabilité était

lourde, que les infractions commises ou en tous les cas les plus graves

d'entre elles impliquaient un engagement particulièrement actif et direc-

tif de sa part, qu'il n'avait pas fait preuve du moindre repentir mais

avait au contraire persisté à tenter de faire supporter aux autres les

conséquences de ses propres fautes, usant de surcroît de moyens de défense

empreints de mauvaise foi. Il n'a pas fait application des articles 10 ou

11 CP, admettant toutefois certains troubles dans sa personnalité.

 

        b) Le recourant estime que la peine qui lui a été infligée est

disproportionnée eu égard au nombre d'infractions retenues par le tribunal

comparées à celles retenues par le procureur, mais aussi eu égard au

réquisitoire même du procureur comparé à l'arrêt de renvoi de la Chambre

d'accusation.

 

        c) Contrairement à ce qu'il en est s'agissant tant des faits que

de la qualification juridique qui lient le tribunal, sous réserve

d'application de l'article 211 CPP, le Tribunal n'est pas lié par les

réquisitions du ministère public quant à la quotité de la peine. Le

tribunal peut ainsi infliger des peines supérieures à celles qui ont été

requises. De même ne saurait-on considérer de manière schématique que

l'abandon de préventions, soit déjà par le ministère public, soit par le

tribunal, doive entraîner automatiquement une réduction "proportionnelle"

de la peine.

 

        d) Le tribunal fixe ainsi la peine d'après la culpabilité du

délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situa-

tion personnelle de ce dernier (art.63 CP). N'étant pas une Cour d'appel,

la Cour de cassation n'a pas à arrêter la peine d'après sa propre

appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que

celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (RJN 5 II 124).

Elle n'intervient dès lors que si le premier juge est sorti du cadre

légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris

en considération des éléments déterminants ou encore a abusé de son

pouvoir d'appréciation (ATF 122 IV 156, 241, 299; 121 IV 3, 193; 120 IV

136; 118 IV 342; JT 1994 IV 67).

 

        e) En l'espèce il est indiscutable que la peine a été fixée dans

le cadre légal - le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire -, en

appliquant les critères prévus par l'article 63 CP et sans que le tribunal

se laisse guider par des considérations étrangères à cette disposition.

Les premiers juges ont d'ailleurs motivé avec un soin très particulier la

peine infligée. La gravité des fautes commises est indéniable. Comme

l'indiquaient les premiers juges, A.  a agi sans se soucier de

la loi, ni de l'éthique de sa profession, ni des règles de moralité les

plus élémentaires (p.148). Il a aussi entraîné, comme le relève le

jugement, des collaborateurs, en particulier son ancienne secrétaire, à

agir en violation de la loi, sans se soucier des risques qu'il lui faisait

courir, alors qu'elle n'y avait aucun intérêt. Son attitude au cours de la

procédure ne le fait pas apparaître sous un jour différent. Ainsi que

relevé également il a constamment refusé d'assumer ses responsabilités,

fuyant à l'étranger et rejetant systématiquement les responsabilités, y

compris de son absence dans la procédure, sur les tiers et sur les

autorités. Les infractions commises et retenues portent par ailleurs sur

des montants considérables, de plusieurs millions de francs. A elles

seules, les fraudes dans la saisie portent déjà sur des montants de cette

importance.

 

        Le fait que certaines préventions aient été abandonnées par la

Cour de cassation pénale - on relèvera à ce sujet que certains de ces

agissements auraient dû tomber sous le coup d'autres dispositions légales

- ne nécessite pas un renvoi. Il est indiscutable que certaines des

infractions retenues apparaissent tout à fait secondaires par rapport aux

autres. Ainsi l'abandon de la prévention d'infractions à l'article 164 aCP

s'agissant des dépenses exagérées qu'il a engagées (c.11 litt.g) -

comportement qui aurait dû tomber sous le coup de l'article 165 aCP - ou

de l'article 251 aCP s'agissant de la rédaction de trois documents qui ont

favorisé le déménagement de ses biens en France ne font pas apparaître

l'appréciation globale de la culpabilité de A.  sous un jour différent.

 

        Cela est d'autant plus vrai que dans une situation rendue aussi

confuse par le fait et la volonté même du recourant, la fixation de la

peine ne peut obéir à des principes aussi schématiques ou rigides que

c'est parfois le cas s'agissant des infractions mieux délimitées. Ainsi

s'agissant de la quotité de la peine, le recours doit être rejeté.

 

16.     a) Le tribunal correctionnel a prononcé la confiscation de cinq

comptes bancaires, de deux véhicules, de mobilier et de terrains en

Floride (jugement, p.154-156). Le recourant conteste tout (recours,

p.70-77). Il convient de reprendre bièvement chaque élément.

 

        b) Le compte « v. » a été ouvert auprès de la Banque... au nom de Z. . . Le juge d'instruction en a ordonné

le séquestre, estimant que "vu les diverses relations bancaires de A.

au Luxembourg, on ne peut que présumer que les fonds versés proviennent

des fonds cachés de A. " (D.29/8069, ch.7b). Le tribunal correctionnel

en a ordonné la confiscation "convaincu que les sommes en question pro-

viennent des fraudes dans la saisie dont  A.  s'est rendu cou-

pable" (jugement, p.155). Le recourant avance que les fonds ne proviennent

pas de Suisse (recours, p.75). Cet argument est à l'évidence sans perti-

nence,  A.  ayant sans problème pu les faire transiter par

d'autres pays. Comme le compte a été ouvert en 1993, soit à une époque où

le recourant avait depuis longtemps décidé de soustraire un maximum de ses

biens et fonds à ses créanciers en Suisse, la confiscation a été prononcée

à juste titre.

 

        c) Le compte  « w. »   a été ouvert auprès du Crédit …

au nom de  A.  (jugement, p.155). Le recourant retrace l'évolu-

tion du compte (recours, p.72-73) et relève qu'aucun mouvement ne provient

de Suisse (recours, p.75). Ce qui a été dit ci-dessus (litt.b) s'applique

ici aussi.

 

        d) Le compte de dépôt titres  « x. »   a été ouvert auprès du

Crédit … au nom de Z. .  (D.29/8257, ch.6). Le tribunal cor-

rectionnel s'est déclaré "convaincu que les fonds ayant permis l'achat des

titres se trouvant sur le compte séquestré étaient de provenance

délictueuse" (jugement, p.156). Le seul argument du recourant à ce sujet

consiste à avancer que ce compte n'a fait l'objet d'aucun crédit depuis la

Suisse (recours p.72), argument dont l'absence de pertinence a déjà été

relevée (ci-dessus litt.b).

 

        e) Le compte « y. »    a été ouvert auprès du Crédit …

au nom de U.  (D.29/8071, ch.7g). Le tribunal correctionnel en a

ordonné la confiscation faute d'explications crédibles de A.

quant à la provenance des fonds (jugement, p.156). Les arguments avancés

par le recourant devant l'autorité de céans (recours, p.71-72) ne changent

rien au fait qu'il est certain que les mouvements relevés par le juge

d'instruction ont été rendus possible grâce aux fonds concernés par les

fraudes dans la saisie.

 

        f) Le compte « z. » a été ouvert auprès du Crédit …

au nom de A.  (D.29/8071, ch.7f). Sa confiscation en a été

ordonnée, comme les précédentes, à juste titre, les mouvements relevés par

le recourant (recours, p.73-74) ne prouvant rien (ci-dessus litt.b).

 

        g) Une Citroën AX a été confisquée (jugement, p.155). Le recou-

rant avance que ce véhicule, acquis par U. Sàrl en 1991 a été financé

par des fonds provenant "soit de vente de vins, soit du Luxembourg, soit

de l'Européenne de Banque" (recours, p.71). Il s'agit là de simples allé-

gations sans aucune force probante compte tenu d'une part de l'habitude du

recourant d'utiliser les sociétés qu'il maîtrisait comme s'il s'agissait

de son patrimoine personnel, d'autre part de sa volonté claire de sous-

traire ses biens et fonds à ses créanciers en "brouillant les pistes" dès

1990.

 

        h) Un véhicule Mercedes a été confisqué (jugement, p.156). Le

recourant avance l'avoir exporté le 7 avril 1991, soit à une époque où il

ne pouvait pas être conscient de sa prochaine ruine (recours, p.75). La

fraude dans la saisie AR 35 litt.g ayant été retenue à ce propos, son

argumentation doit être écartée.

 

        i) Du mobilier a été confisqué (jugement, p.156; D.25/6570). Il

s'agit des biens visés sous AR 35, de sorte que leur confiscation s'impo-

sait. S'agissant des meubles dont Me … a été constitué gardien

(D.29/8069, ch.6), on doit aussi penser qu'ils proviennent également des

fraudes dans la saisie dont le recourant s'est rendu coupable. Le fait que

ces meubles ne figurent pas sur la liste D.7/1062-1064 ne prouve pas

qu'ils ne proviennent pas de Suisse. Le recourant allègue

certes que rien n'a été fait pour élucider leur provenance (recours,

p.76). On se bornera à relever qu'il ne fournit pas la moindre explication

dûment étayée en ce qui concerne leur origine selon lui.

 

        j) Le tribunal correctionnel a enfin confisqué des terrains en

Floride en raison de leur lien étroit avec les fraudes dans la saisie

(jugement, p.156). Ces terrains sont cependant propriété d'un tiers, WW., qui les a achetés de  A.  apparemment de bonne foi et

pour un prix normal (D.23/5784-5788). Or, selon l'article 59 ch.2 CP, une

confiscation ne doit pas être prononcée lorsqu'un tiers a acquis les va-

leurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la

mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation

se révèle à son égard d'une rigueur excessive. Il est vrai que le juge

d'instruction n'a ordonné le séquestre (sous forme d'une interdiction

d'aliéner) que de deux terrains auxquels Z.   aurait contract-

uellement droit après leur mise en valeur (D.23/5786). Il n'en demeure pas

moins que d'une part l'article 59 CP protège l'acquéreur de bonne foi et

d'autre part il n'est pas possible de procéder à une confiscation antici-

pée, c'est-à-dire intervenant avant un transfert de propriété. Cette con-

fiscation doit ainsi être annulée.

 

17.     a) Le tribunal a mis à la charge de A.  340'000

francs de frais de justice sur le montant de plus de 370'000 francs auquel

il estimait les frais de la procédure pénale, considérant notamment que

les coûts de l'enquête et du procès étaient dus essentiellement aux in-

fractions et à l'attitude de A. .

 

        b) A.  conteste la répartition des frais opérée

par le tribunal. Il estime notamment que l'expertise a engendré des frais

disproportionnés par rapport à sa condamnation; que les coûts de la pro-

cédure ne résultent ni des infractions pour lesquelles il a été condamné

ni de son attitude; que la répartition qui a été faite est ainsi arbitrai-

re.

 

        c) En règle générale la condamnation à une peine entraîne la

condamnation aux frais. Ceux-ci peuvent être réduits, si le prévenu n'a

pas été condamné pour tous les faits mis à sa charge par la décision de

renvoi ou si les frais sont disproportionnés eu égard à l'importance de la

cause (art.89 al.2 CPP). Selon la jurisprudence, cette disposition confère

un large pouvoir d'appréciation au juge qui peut renoncer à diminuer les

frais en cas d'abandon par le Tribunal de première instance d'une partie

de la prévention, lorsqu'il n'est pas possible de distinguer la

part des frais imputable à chacune des infractions visées dans l'ordonnan-

ce de renvoi, dès lors que l'instruction a tendu à éclaircir l'ensemble

des faits. Il n'en va différemment que si les infractions visées dans

l'ordonnance de renvoi sont nettement distinctes et nécessitent des ins-

tructions elles aussi indépendantes l'une de l'autre (Clerc, Brèves re-

marques sur les frais de justice pénale, Gedächtnisschrift für Peter Noll,

Zurich, 1984, p.328; arrêt CCP K. du 05.06.1985, non publié; ATF K. de la

première Cour de droit public du 30.10.1985 non publié; arrêt CCP W. du

02.11.1994, non publié).

 

        d) En l'espèce les frais ont été mis dans la très grande majo-

rité à la charge du recourant, puisque envisagés globalement ceux-ci

s'élèvent selon le tribunal à plus de 370'000 francs. Ce faisant le

tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Ainsi que relevé par

les premiers juges, les frais d'expertise - qui constituent l'essentiel

des frais judiciaires - concernent pour l'essentiel la cause A. . Une

partie importante des frais a été causée par l'expertise complémentaire,

demandée par le recourant et qui par le fait de celui-ci tout

particulièrement a pris de grandes proportions. On ne peut au surplus

distinguer comme l'exige la jurisprudence susmentionnée la part des frais

imputable à chacune des infractions, du moment que dans ce cas l'instruc-

tion a tendu à éclaircir l'ensemble des faits envisagés globalement.

 

        Sur ce point également le recours doit ainsi être rejeté.

 

18.     Sous réserve d'un cas de confiscation, le pourvoi apparaît ainsi

mal fondé. Il doit être rejeté et les frais de justice mis à la charge du

recourant.

 

19.     A.  a été mis au bénéfice de la défense obli-

gatoire en application de l'article 54 CPP. Son mandataire ne donne aucune

précision s'agissant du temps qu'il a consacré à l'élaboration du pourvoi.

L'indemnité sera ainsi fixée en fonction du temps qui paraît avoir été

consacré à celui-ci - sur plusieurs points les termes du pourvoi repren-

nent certainement ceux de la plaidoirie présentée devant le Tribunal - de

la responsabilité engagée et de l'importance de la cause. Au vu de l'en-

semble des circonstances une indemnité de 4'000 francs, TVA comprise,

paraît équitable. S'agissant de la situation du mandataire obligatoire on

relèvera qu'elle se distingue de celle de l'avocat d'office, pour ce qui

est du remboursement par le condamné des honoraires qui doivent

primairement être assumés par l'Etat, mais incombent au condamné sans que

les règles restrictives relatives au remboursement des indemnités d'avocat

d'office ne soient applicables.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Déclare le recours du 12 mai 1997 irrecevable.

 

2. Rejette le recours du 29 mai 1997, sous réserve de la confiscation de

   deux terrains en Floride propriété de WW. qui doit être

   annulée.

 

3. Met les frais de la cause arrêtés à 4'400 francs à la charge du

   recourant.

 

4. Fixe l'indemnité globale due à Me …, avocat obligatoire

   du recourant, à 4'000 francs.

 

 

Neuchâtel, le 13 mars 1998