1. T. est renvoyée devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds sous les préventions de vols, vols portant sur un objet de
faible valeur, délits manqués de vols, escroqueries au sens des articles
139, 139/172ter, 139/22, 146 CP et de consommation de stupéfiants selon
l'article 19a LFStup.
Elle admet pour l'essentiel les faits.
Elle a été incarcérée sept jours, à titre préventif, du 22 au 28
février 1997.
Libérée provisoirement, elle a, selon le dossier, récidivé immé-
diatement après.
Sa mise en détention provisoire a à nouveau été ordonnée le 18
mars 1997, date à partir de laquelle elle se trouve à nouveau détenue.
L'audience de jugement a été fixée au 2 juillet 1997.
2. En date du 16 avril 1997, T. a demandé au juge
d'instruction sa mise en liberté provisoire, laquelle lui a été refusée le
lendemain, en raison de risques de récidive.
Elle a renouvelé sa demande.
Par décision du 12 mai 1997, la président du Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté sa requête de mise en liberté
provisoire en raison du risque de récidive.
3. Elle recourt contre cette décision. Elle fait notamment valoir
que son incarcération ne poursuit pas un intérêt public, qu'elle viole le
principe de subsidiarité, un traitement ambulatoire au CPTT constituant la
mesure adéquate, et celui de proportionnalité. Son attitude a par ailleurs
changé. On ne peut ainsi retenir qu'il y ait des risques de récidive.
4. Selon l'article 117 alinéa 1 CPP, le juge d'instruction peut
arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de
culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liber-
té pour prendre la fuite, compromettre le résultat de l'information ou
poursuivre son activité délictueuse. Lorsque l'information est terminée,
ce sont les risques de fuite et/ou de récidive qui vont conditionner
l'octroi ou le refus de la mise en liberté provisoire. Pour justifier une
détention, le risque de récidive doit être concret et se fonder sur des
éléments sérieux - soit des antécédents du prévenu, soit d'un examen de
son état mental (RJN 1984 p.121).
5. En l'espèce les conditions du maintien en détention provisoire
de la recourante sont réalisées. Les présomptions de culpabilité la
concernant sont indéniables. Elle admet d'ailleurs les faits pour l'essen-
tiel. L'existence de risques de récidive se fonde sur des éléments con-
crets et sérieux. T. a été condamnée à deux reprises dans le
passé, en 1991 et 1995 pour des infractions à la loi sur les stupéfiants
et contre le patrimoine. La seconde peine à dix mois d'emprisonnement, a
été suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour toxico-
mane. T. a quitté ledit établissement en décembre 1996. Elle a
récidivé apparemment très rapidement, soit déjà dès le mois de décembre
1996. Elle a été arrêtée provisoirement et détenue sept jours en février
1997. Libérée, elle a à nouveau récidivé. Les infractions commises ne
portent pas uniquement sur une consommation de stupéfiants mais porte sur
le patrimoine d'autrui. Plus de vingt infractions lui sont reprochées.
Dans plusieurs cas, la recourante s'en est prise à des personnes âgées,
soit vulnérables. On ne saurait ainsi considérer que l'ordre public n'est
pas également concerné. La structure psychique de T. est par
ailleurs de toute évidence fragile. Cela ressort notamment de l'expertise
du Dr. V. qui remonte, il est vrai, à quelques années, mais n'a pas
été contredite dans les faits sur plusieurs points(D.377). Les risques de
récidive sont manifestes, en l'absence en tous les cas d'une mise sur pied
d'une structure de contrôle stricte, question qui devra être examinée par
le Tribunal de jugement. Le maintien en détention préventive de Katia
Trovato ne heurte au surplus ni le principe de la subsidiarité, ni celui
de la proportionnalité, ceci d'autant moins que l'audience de jugement a
d'ores et déjà été appointée au 2 juillet.
6. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à
la charge de la recourante. Il y a par ailleurs lieu de fixer l'indemnité
d'avocat d'office due au mandataire de la recourante, laquelle prendra en
considération notamment l'importance du travail accompli comme du dossier.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi interjeté par T..
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 440 francs, à la
charge de la recourante.
3. Fixe à 300 francs l'indemnité due à son mandataire d'office, Me Michel
Heger, avocat à La Chaux-de-Fonds.