A.      Le 27 novembre 1989, K.  et B.  ont conclu un contrat aux termes

duquel B.  rachetait à K.  60 % d'un terrain de 1'200 m2 sur lequel était

construite une villa, dans le but de procéder à la réfection de celle-ci

et à la construction d'une deuxième sur ce même terrain.

 

        B.  a déclaré qu'il connaissait K.  depuis l'automne 1989 pour

lui avoir acheté un appartement à Leysin.

 

        Lorsqu'en novembre K.  lui a présenté les photographies d'une

villa avec terrain dans la région de Barcelone, objet du contrat précité,

B.  lui a fait confiance, n'a pas cherché

d'autres renseignements et a versé le 14 décembre 1989 la somme de fr.

148'375.-- sur le compte de K. , car l'affaire de Leysin s'était déroulée

correctement.

 

        En octobre 1990, B.  devait récupérer sa mise ainsi qu'un

bénéfice de fr. 90'000.--. Cependant, K.  a admis qu'il avait inventé

cette histoire de vente immobilière espagnole parce qu'il avait besoin

d'environ fr. 150'000.-- dans une autre de ses affaires. En effet,

l'argent versé a été englouti dans des frais professionnels liés à la

société P.  S.A. pour le compte de laquelle travaillait K. .

 

B.      Le 25 mars 1997, le Tribunal correctionnel du district de

Neuchâtel a condamné par défaut K.  à 3 ans de réclusion dont à déduire

187 jours de détention préventive et aux frais de justice. Cependant, dans

deux des trois affaires pour lesquelles B.  s'est plaint d'avoir été

escroqué, le Tribunal n'a pas retenu la prévention d'escroquerie.

 

        Dans le premier cas, soit celui du versement de fr. 148'375.--,

les premiers juges ont estimé que s'il y avait certes tromperie, celle-ci

n'était toutefois pas astucieuse. Le jugement attaqué retient notamment ce

qui suit : "ll ressort des propos mêmes de B.  que celui-ci ne connaissait

K.  que pour lui avoir acheté un appartement à Leysin. Il n'avait donc

aucune autre référence le concernant. Il n'a fait aucune vérification et

s'est contenté de voir la photo d'une maison pour mettre à disposition les

fonds réclamés. B.  a manifestement été trop confiant. Il n'a pas fait les

vérifications qui s'imposent de la part d'une personne qui, par ailleurs,

paraît, vu son métier, être suffisamment avisée en affaires. La tromperie

n'étant pas astucieuse, il n'y pas lieu de faire application de l'art. 148

ancien CPS".

 

        Dans le deuxième cas, soit le prêt de US$ 5'750 que le recourant

a consenti à K.  pour payer une note d'hôtel, le jugement attaqué retient

notamment ce qui suit : "Le fait de promettre à quelqu'un auquel on

emprunte de l'argent de le lui restituer constitue certainement une

tromperie lorsque l'emprunteur n'a pas les moyens de restituer l'argent

mais pas une tromperie astucieuse au sens où l'entend l'article 148 ancien

CPS. On peut d'ailleurs relever à ce propos que B.  avait déjà prêté US$

4'650 au prévenu le 10 octobre 1990 et avait pu ainsi constater que ce

montant ne lui avait pas été remboursé malgré l'ordre de virement effectué

par K. . B.  a donc été trop confiant et le tribunal ne fera pas

application, dans ce cas également, de l'article 148 ancien CPS.

 

C.      B.  recourt contre ce jugement. Il conclut à sa cassation et au

renvoi de la cause pour nouveau jugement à un autre tribunal sous suite de

frais et dépens. Il reproche au premier juge d'avoir faussement appliqué

l'article 148 aCPS.

 

        a) Dans le cas de l'achat de la villa en Espagne, le recourant

fait valoir que pour B. , domicilié au Caire, il n'était guère commode de

vérifier les registres de propriétés espagnoles ou l'existence d'un

certain notaire à qui l'on a donné procuration. En outre, il reproche au

premier juge de n'avoir pas tenu compte de nombreux éléments qui

permettaient de retenir que K.  comptait sur le fait qu'aucune

vérification ne serait opérée, notamment parce qu'il avait rédigé un

contrat très détaillé, que la part de  B.  était calculée au franc près,

qu'il n'avait omis aucune formalité, et que le nom d'une société anonyme

suisse partie prenante apparaissait dans l'opération.

 

        De même, il reproche au premier juge de n'avoir pas suffisamment

tenu compte des relations particulières de confiance qui s'étaient nouées

entre les deux hommes à l'occasion de l'affaire de Leysin. Relevant que le

Tribunal fédéral a admis la création d'un rapport particulier de confiance

entre la Poste et l'auteur d'un prélèvement par le simple fait que la

poste avait prévenu ses clients qu'aucune vérification de couverture

n'était effectuée pour un prélèvement à concurrence de fr. 2'000.--, le

recourant soutient qu'il faut, a fortiori, admettre l'existence de ce

rapport de confiance entre "des parties qui ont conclu ensemble une vente

immobilière, dans un pays étranger, avec toutes les formalités et procura-

tions que cela représente et poursuivent leurs relations d'affaires par

d'autres opérations immobilières".

 

        Le recourant en déduit "qu'en conséquence, il faut bien admettre

la tromperie astucieuse, de telle sorte que K.  doit être condamné pour

escroquerie au sens de l'article 148 ancien, également en ce qui concerne

ce montant de fr. 148'375.--".

 

        b) Dans le cas du prêt de US$ 5'750.-- le recourant fait valoir

que la tromperie, admise par le Tribunal de première instance, doit être

qualifiée d'astucieuse parce que des rapports de confiance particuliers

s'étaient établis entre K.  et B. , que celui-ci avait remis en garantie

un ordre de virement lors du premier prêt et avait manifesté ainsi sa

bonne foi, que les douze jours séparant le premier prêt du second sans que

l'ordre de virement garantissant le premier prêt ait été exécuté

autorisait le recourant à croire que c'est la complexité de cette

opération entre l'Egypte et la Suisse qui expliquait qu'il n'ait pas

encore été exécuté et que finalement K.  avait affirmé que la deuxième

villa espagnole devait être vendue.

 

D.      La présidente du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

et le Procureur général n'ont pas pris de conclusions, ni formulé d'obser-

vations.

 

                           C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Commet une escroquerie, au sens de l'article 148 ancien CPS

celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une

personne par des affirmations fallacieuses ou par des dissimulations de

faits vrais, ou aura astucieusement exploité l'erreur où se trouvait une

personne et de la sorte aura déterminé la victime à des actes préjudicia-

bles à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

        Il s'agit ainsi d'une infraction "en cascade" (Graven FJS n°

821, page 2), composée d'éléments qui découlent les uns des autres :

l'auteur adopte un comportement en conséquence duquel une personne est

astucieusement induite ou maintenue en erreur, et, sous l'empire de l'er-

reur, la dupe accomplit un acte de disposition, qui porte atteinte à ses

intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

        Le législateur suisse n'a cependant pas voulu punir le simple

mensonge, refusant ainsi "la protection du droit pénal à ceux qui n'ou-

vrent pas les yeux dans une situation où un minimum de circonspection va

de soi et qui tombent dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion

aurait permis d'éviter" (Graven, opus cité, page 9; ATF 72 IV 13, RJN 6 II

231 232). Une tromperie astucieuse ou l'exploitation astucieuse d'une

erreur peuvent seules fonder la prévention d'escroquerie et la jurisprude-

nce enseigne que de fausses déclarations ne suffisent pas, lorsqu'elles

peuvent être aisément contrôlées; il n'y a tromperie astucieuse dans ce

cas que si l'auteur dissuade la victime de vérifier l'exactitude de ses

déclarations ou ment avec la pensée qu'en raison des circonstances la dupe

ne sera pas amenée à les vérifier ou encore qu'un contrôle apparaisse

improbable vu la personnalité de la victime ou qu'il ne puisse faire sans

difficultés particulières (ATF 99 IV 77, 104 274, 101 Ia 613, 106 IV 360,

113 Ib 170 et 119 IV 28, RJN 6 II 232, Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, Besonderer Teil I deuxième édition p.222). La question du

contrôle ne se pose toutefois que si l'auteur s'en est tenu à de simples

mensonges et fausses déclarations; en cas de mise en scène, de manoeuvres

frauduleuses ou d'échafaudages de mensonges, l'astuce est toujours

réalisée (ATF 107 IV 171, 106 IV 362, 100 IV 179, 74 IV 171, 73 IV 24; SJ

190 p. 235, 236, Ardinet, der Betrug nach dem Schweizerisches

Strafgesetzbuch in RPS 86 1970 p. 233).

 

        b) En l'espèce, il y a lieu d'examiner si K.  a fait preuve

d'astuce. Il s'agit d'une question de droit que la Cour peut en principe

revoir librement. La réponse dépend toutefois beaucoup de l'appréciation

des circonstances particulières du cas, ainsi que du comportement et de la

personnalité des parties en cause. Il convient en conséquence de laisser

une certaine latitude à la juridiction antérieure, et la Cour ne

s'écartera pas de son opinion sur la question sans raison sérieuse.

 

        Le Tribunal correctionnel a estimé que K.  a certes trompé B.

en ce sens qu'il a utilisé l'argent qui lui était confié à d'autres fins

que ce qui avait été décidé. Toutefois, il a retenu que la tromperie

n'était pas astucieuse.

 

        Il s'agit tout d'abord de la tromperie qui revêt la forme du

simple mensonge ou de la déclaration fausse. Une telle tromperie n'est pas

astucieuse si l'adverse partie peut en contrôler l'exactitude sans grand

peine (ATF 72 IV 12 = JdT 1946 IV 113).

 

        La deuxième sorte de tromperie consiste en un édifice de menson-

ges. Dans ce cas, elle est toujours astucieuse si les mensonges sont

l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent d'une manière si

subtile que même une victime faisant preuve d'un esprit critique se laisse

tromper. A l'inverse, lorsque ce n'est pas le cas, la tromperie n'est

jamais astucieuse si la situation dépeinte par l'auteur, dans son ensem-

ble, aussi bien que les allégations fallacieuses, chacune pour elles-

mêmes, devaient être raisonnablement vérifiées et que la découverte

d'un seul mensonge aurait entraîné celle de l'ensemble de la tromperie.

 

        La troisième catégorie est celle des manoeuvres frauduleuses,

des machinations qui sont des mises en scène proprement dites. On entend

par là, celles qui sont composées d'un édifice de mensonges (ATF 119 IV

284 : JdT 1995 IV 142) et supposent contrairement à l'accumulation de

mensonges des exigences plus importantes pour la préparation, l'exécution

et l'effet de tromperie. Elles se caractérisent par des préparatifs

intensifs, planifiés et systématiques, mais pas nécessairement par une

complexité matérielle ou intellectuelle (ATF 99 IV 80 = JdT 1977 IV 39).

 

        c) Il s'agit donc d'abord de qualifier le type de tromperie dont

a été victime le recourant pour déterminer dans quelle mesure et à quelles

conditions celle-ci doit être qualifiée d'astucieuse.

 

        Dans le cas de l'achat du terrain en Espagne, il y a lieu

d'admettre que le prévenu s'est contenté d'établir un contrat - certes

contenant moults détails - une procuration, de faire légaliser des signa-

tures et de produire une photo.

 

        Dès lors, c'est l'édifice de mensonges qui caractérise le mieux

la tromperie dont le recourant a été victime. Cependant, les mensonges ne

se recoupaient pas de manière subtile, les détails fonciers du contrat

n'étant attestés que par une photo et la procuration donnée au notaire

n'ayant trait qu'à l'aspect formel de la transaction.

 

        Par conséquent, la tromperie ainsi caractérisée ne peut être

qualifiée d'astucieuse car les allégations devaient et pouvaient raison-

nablement être vérifiées et la découverte du caractère fallacieux de l'une

d'elles aurait entraîné celle de l'ensemble de la tromperie.

 

        Dans l'ATF 119 IV 28, l'astuce n'a pas été retenue aux motifs

que la victime (une banque) n'aurait pas été trompée si elle n'avait pas

négligé les précautions les plus élémentaires.

 

        En l'espèce, trois des affirmations fallacieuses de K.  étaient

facilement vérifiables. En effet, il aurait été très facile de contrôler

si le notaire espagnol et la société anonyme suisse existaient réellement

et si la parcelle dont c'est l'objet du contrat du 27 novembre 1989 avait

bien pour propriétaire la société anonyme citée ou K. .

 

        Vu son expérience des affaires, le recourant aurait dû tenter de

contrôler les allégations de K. . Or, il n'a pas même pris la peine de

contrôler ne serait-ce qu'un seul de ces éléments, se contentant d'une

simple photo pour remettre une somme très importante à K. .

 

        Sur ce point, le Tribunal correctionnel n'a pas violé l'ancien

art. 148 CPS en ne retenant pas l'astuce. La vérification des déclarations

fallacieuses, pourtant facile, n'ayant même pas été envisagée par le re-

courant.

 

        d) En ce qui concerne  le prêt de US$ 5'750.--, le seul mensonge

du  prévenu pour l'obtenir est d'avoir promis le remboursement.

 

        Le recourant a fait preuve de légèreté en prêtant US$ 5'750.--

le 22 octobre, sans exiger de garantie alors qu'il en avait obtenu une

pour le prêt de US$ 4'600.-- du 10 octobre. Non seulement, comme le relève

le jugement attaqué, le recourant aurait pu vérifier l'absence de rembour-

sement du premier prêt, mais encore les circonstances devaient l'amener à

se montrer méfiant : un homme d'affaires solvable ne se trouve pas dans

l'impossibilité de payer une facture d'hôtel et ne voyage pas sans une ou

plusieurs cartes de crédit. Le seul fait que K.  ne pouvait payer sa note

d'hôtel devait amener le recourant à avoir de sérieux doutes sur sa

situation financière.

 

        Ainsi, en ne retenant pas l'existence d'une astuce, le Tribunal

correctionnel a correctement interprété l'ancien article 148 du Code

pénal.

 

3.      Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 660 francs.

 

 

Neuchâtel, le 16 septembre 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente