A. Le 27 novembre 1989, K. et B. ont conclu un contrat aux termes
duquel B. rachetait à K. 60 % d'un terrain de 1'200 m2 sur lequel était
construite une villa, dans le but de procéder à la réfection de celle-ci
et à la construction d'une deuxième sur ce même terrain.
B. a déclaré qu'il connaissait K. depuis l'automne 1989 pour
lui avoir acheté un appartement à Leysin.
Lorsqu'en novembre K. lui a présenté les photographies d'une
villa avec terrain dans la région de Barcelone, objet du contrat précité,
B. lui a fait confiance, n'a pas cherché
d'autres renseignements et a versé le 14 décembre 1989 la somme de fr.
148'375.-- sur le compte de K. , car l'affaire de Leysin s'était déroulée
correctement.
En octobre 1990, B. devait récupérer sa mise ainsi qu'un
bénéfice de fr. 90'000.--. Cependant, K. a admis qu'il avait inventé
cette histoire de vente immobilière espagnole parce qu'il avait besoin
d'environ fr. 150'000.-- dans une autre de ses affaires. En effet,
l'argent versé a été englouti dans des frais professionnels liés à la
société P. S.A. pour le compte de laquelle travaillait K. .
B. Le 25 mars 1997, le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a condamné par défaut K. à 3 ans de réclusion dont à déduire
187 jours de détention préventive et aux frais de justice. Cependant, dans
deux des trois affaires pour lesquelles B. s'est plaint d'avoir été
escroqué, le Tribunal n'a pas retenu la prévention d'escroquerie.
Dans le premier cas, soit celui du versement de fr. 148'375.--,
les premiers juges ont estimé que s'il y avait certes tromperie, celle-ci
n'était toutefois pas astucieuse. Le jugement attaqué retient notamment ce
qui suit : "ll ressort des propos mêmes de B. que celui-ci ne connaissait
K. que pour lui avoir acheté un appartement à Leysin. Il n'avait donc
aucune autre référence le concernant. Il n'a fait aucune vérification et
s'est contenté de voir la photo d'une maison pour mettre à disposition les
fonds réclamés. B. a manifestement été trop confiant. Il n'a pas fait les
vérifications qui s'imposent de la part d'une personne qui, par ailleurs,
paraît, vu son métier, être suffisamment avisée en affaires. La tromperie
n'étant pas astucieuse, il n'y pas lieu de faire application de l'art. 148
ancien CPS".
Dans le deuxième cas, soit le prêt de US$ 5'750 que le recourant
a consenti à K. pour payer une note d'hôtel, le jugement attaqué retient
notamment ce qui suit : "Le fait de promettre à quelqu'un auquel on
emprunte de l'argent de le lui restituer constitue certainement une
tromperie lorsque l'emprunteur n'a pas les moyens de restituer l'argent
mais pas une tromperie astucieuse au sens où l'entend l'article 148 ancien
CPS. On peut d'ailleurs relever à ce propos que B. avait déjà prêté US$
4'650 au prévenu le 10 octobre 1990 et avait pu ainsi constater que ce
montant ne lui avait pas été remboursé malgré l'ordre de virement effectué
par K. . B. a donc été trop confiant et le tribunal ne fera pas
application, dans ce cas également, de l'article 148 ancien CPS.
C. B. recourt contre ce jugement. Il conclut à sa cassation et au
renvoi de la cause pour nouveau jugement à un autre tribunal sous suite de
frais et dépens. Il reproche au premier juge d'avoir faussement appliqué
l'article 148 aCPS.
a) Dans le cas de l'achat de la villa en Espagne, le recourant
fait valoir que pour B. , domicilié au Caire, il n'était guère commode de
vérifier les registres de propriétés espagnoles ou l'existence d'un
certain notaire à qui l'on a donné procuration. En outre, il reproche au
premier juge de n'avoir pas tenu compte de nombreux éléments qui
permettaient de retenir que K. comptait sur le fait qu'aucune
vérification ne serait opérée, notamment parce qu'il avait rédigé un
contrat très détaillé, que la part de B. était calculée au franc près,
qu'il n'avait omis aucune formalité, et que le nom d'une société anonyme
suisse partie prenante apparaissait dans l'opération.
De même, il reproche au premier juge de n'avoir pas suffisamment
tenu compte des relations particulières de confiance qui s'étaient nouées
entre les deux hommes à l'occasion de l'affaire de Leysin. Relevant que le
Tribunal fédéral a admis la création d'un rapport particulier de confiance
entre la Poste et l'auteur d'un prélèvement par le simple fait que la
poste avait prévenu ses clients qu'aucune vérification de couverture
n'était effectuée pour un prélèvement à concurrence de fr. 2'000.--, le
recourant soutient qu'il faut, a fortiori, admettre l'existence de ce
rapport de confiance entre "des parties qui ont conclu ensemble une vente
immobilière, dans un pays étranger, avec toutes les formalités et procura-
tions que cela représente et poursuivent leurs relations d'affaires par
d'autres opérations immobilières".
Le recourant en déduit "qu'en conséquence, il faut bien admettre
la tromperie astucieuse, de telle sorte que K. doit être condamné pour
escroquerie au sens de l'article 148 ancien, également en ce qui concerne
ce montant de fr. 148'375.--".
b) Dans le cas du prêt de US$ 5'750.-- le recourant fait valoir
que la tromperie, admise par le Tribunal de première instance, doit être
qualifiée d'astucieuse parce que des rapports de confiance particuliers
s'étaient établis entre K. et B. , que celui-ci avait remis en garantie
un ordre de virement lors du premier prêt et avait manifesté ainsi sa
bonne foi, que les douze jours séparant le premier prêt du second sans que
l'ordre de virement garantissant le premier prêt ait été exécuté
autorisait le recourant à croire que c'est la complexité de cette
opération entre l'Egypte et la Suisse qui expliquait qu'il n'ait pas
encore été exécuté et que finalement K. avait affirmé que la deuxième
villa espagnole devait être vendue.
D. La présidente du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
et le Procureur général n'ont pas pris de conclusions, ni formulé d'obser-
vations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) Commet une escroquerie, au sens de l'article 148 ancien CPS
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par des dissimulations de
faits vrais, ou aura astucieusement exploité l'erreur où se trouvait une
personne et de la sorte aura déterminé la victime à des actes préjudicia-
bles à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Il s'agit ainsi d'une infraction "en cascade" (Graven FJS n°
821, page 2), composée d'éléments qui découlent les uns des autres :
l'auteur adopte un comportement en conséquence duquel une personne est
astucieusement induite ou maintenue en erreur, et, sous l'empire de l'er-
reur, la dupe accomplit un acte de disposition, qui porte atteinte à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Le législateur suisse n'a cependant pas voulu punir le simple
mensonge, refusant ainsi "la protection du droit pénal à ceux qui n'ou-
vrent pas les yeux dans une situation où un minimum de circonspection va
de soi et qui tombent dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion
aurait permis d'éviter" (Graven, opus cité, page 9; ATF 72 IV 13, RJN 6 II
231 232). Une tromperie astucieuse ou l'exploitation astucieuse d'une
erreur peuvent seules fonder la prévention d'escroquerie et la jurisprude-
nce enseigne que de fausses déclarations ne suffisent pas, lorsqu'elles
peuvent être aisément contrôlées; il n'y a tromperie astucieuse dans ce
cas que si l'auteur dissuade la victime de vérifier l'exactitude de ses
déclarations ou ment avec la pensée qu'en raison des circonstances la dupe
ne sera pas amenée à les vérifier ou encore qu'un contrôle apparaisse
improbable vu la personnalité de la victime ou qu'il ne puisse faire sans
difficultés particulières (ATF 99 IV 77, 104 274, 101 Ia 613, 106 IV 360,
113 Ib 170 et 119 IV 28, RJN 6 II 232, Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I deuxième édition p.222). La question du
contrôle ne se pose toutefois que si l'auteur s'en est tenu à de simples
mensonges et fausses déclarations; en cas de mise en scène, de manoeuvres
frauduleuses ou d'échafaudages de mensonges, l'astuce est toujours
réalisée (ATF 107 IV 171, 106 IV 362, 100 IV 179, 74 IV 171, 73 IV 24; SJ
190 p. 235, 236, Ardinet, der Betrug nach dem Schweizerisches
Strafgesetzbuch in RPS 86 1970 p. 233).
b) En l'espèce, il y a lieu d'examiner si K. a fait preuve
d'astuce. Il s'agit d'une question de droit que la Cour peut en principe
revoir librement. La réponse dépend toutefois beaucoup de l'appréciation
des circonstances particulières du cas, ainsi que du comportement et de la
personnalité des parties en cause. Il convient en conséquence de laisser
une certaine latitude à la juridiction antérieure, et la Cour ne
s'écartera pas de son opinion sur la question sans raison sérieuse.
Le Tribunal correctionnel a estimé que K. a certes trompé B.
en ce sens qu'il a utilisé l'argent qui lui était confié à d'autres fins
que ce qui avait été décidé. Toutefois, il a retenu que la tromperie
n'était pas astucieuse.
Il s'agit tout d'abord de la tromperie qui revêt la forme du
simple mensonge ou de la déclaration fausse. Une telle tromperie n'est pas
astucieuse si l'adverse partie peut en contrôler l'exactitude sans grand
peine (ATF 72 IV 12 = JdT 1946 IV 113).
La deuxième sorte de tromperie consiste en un édifice de menson-
ges. Dans ce cas, elle est toujours astucieuse si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent d'une manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'un esprit critique se laisse
tromper. A l'inverse, lorsque ce n'est pas le cas, la tromperie n'est
jamais astucieuse si la situation dépeinte par l'auteur, dans son ensem-
ble, aussi bien que les allégations fallacieuses, chacune pour elles-
mêmes, devaient être raisonnablement vérifiées et que la découverte
d'un seul mensonge aurait entraîné celle de l'ensemble de la tromperie.
La troisième catégorie est celle des manoeuvres frauduleuses,
des machinations qui sont des mises en scène proprement dites. On entend
par là, celles qui sont composées d'un édifice de mensonges (ATF 119 IV
284 : JdT 1995 IV 142) et supposent contrairement à l'accumulation de
mensonges des exigences plus importantes pour la préparation, l'exécution
et l'effet de tromperie. Elles se caractérisent par des préparatifs
intensifs, planifiés et systématiques, mais pas nécessairement par une
complexité matérielle ou intellectuelle (ATF 99 IV 80 = JdT 1977 IV 39).
c) Il s'agit donc d'abord de qualifier le type de tromperie dont
a été victime le recourant pour déterminer dans quelle mesure et à quelles
conditions celle-ci doit être qualifiée d'astucieuse.
Dans le cas de l'achat du terrain en Espagne, il y a lieu
d'admettre que le prévenu s'est contenté d'établir un contrat - certes
contenant moults détails - une procuration, de faire légaliser des signa-
tures et de produire une photo.
Dès lors, c'est l'édifice de mensonges qui caractérise le mieux
la tromperie dont le recourant a été victime. Cependant, les mensonges ne
se recoupaient pas de manière subtile, les détails fonciers du contrat
n'étant attestés que par une photo et la procuration donnée au notaire
n'ayant trait qu'à l'aspect formel de la transaction.
Par conséquent, la tromperie ainsi caractérisée ne peut être
qualifiée d'astucieuse car les allégations devaient et pouvaient raison-
nablement être vérifiées et la découverte du caractère fallacieux de l'une
d'elles aurait entraîné celle de l'ensemble de la tromperie.
Dans l'ATF 119 IV 28, l'astuce n'a pas été retenue aux motifs
que la victime (une banque) n'aurait pas été trompée si elle n'avait pas
négligé les précautions les plus élémentaires.
En l'espèce, trois des affirmations fallacieuses de K. étaient
facilement vérifiables. En effet, il aurait été très facile de contrôler
si le notaire espagnol et la société anonyme suisse existaient réellement
et si la parcelle dont c'est l'objet du contrat du 27 novembre 1989 avait
bien pour propriétaire la société anonyme citée ou K. .
Vu son expérience des affaires, le recourant aurait dû tenter de
contrôler les allégations de K. . Or, il n'a pas même pris la peine de
contrôler ne serait-ce qu'un seul de ces éléments, se contentant d'une
simple photo pour remettre une somme très importante à K. .
Sur ce point, le Tribunal correctionnel n'a pas violé l'ancien
art. 148 CPS en ne retenant pas l'astuce. La vérification des déclarations
fallacieuses, pourtant facile, n'ayant même pas été envisagée par le re-
courant.
d) En ce qui concerne le prêt de US$ 5'750.--, le seul mensonge
du prévenu pour l'obtenir est d'avoir promis le remboursement.
Le recourant a fait preuve de légèreté en prêtant US$ 5'750.--
le 22 octobre, sans exiger de garantie alors qu'il en avait obtenu une
pour le prêt de US$ 4'600.-- du 10 octobre. Non seulement, comme le relève
le jugement attaqué, le recourant aurait pu vérifier l'absence de rembour-
sement du premier prêt, mais encore les circonstances devaient l'amener à
se montrer méfiant : un homme d'affaires solvable ne se trouve pas dans
l'impossibilité de payer une facture d'hôtel et ne voyage pas sans une ou
plusieurs cartes de crédit. Le seul fait que K. ne pouvait payer sa note
d'hôtel devait amener le recourant à avoir de sérieux doutes sur sa
situation financière.
Ainsi, en ne retenant pas l'existence d'une astuce, le Tribunal
correctionnel a correctement interprété l'ancien article 148 du Code
pénal.
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 16 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente