A.      U.  a été condamné le 17 janvier 1990 pour un double

meurtre par la Cour d'assises à douze ans de réclusion sous déduction de

301 jours de détention préventive et à quinze ans d'expulsion du territoi-

re suisse.

 

B.      Par décision du 31 janvier 1997 la Commission de libération a

ordonné la libération conditionnelle de U.  dès le 22 mars 1997

avec un délai d'épreuve de cinq ans. Elle a par ailleurs renvoyé le dos-

sier pour complément d'instruction s'agissant du différé de l'exécution de

la peine d'expulsion et des autres mesures ou règles de conduite qui pour-

raient être ordonnées. S'agissant du problème de l'expulsion la Commission

mentionnait que la question de savoir si les conditions justifiant que

l'expulsion judiciaire soit différée étaient réalisées était délicate,

qu'elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, que cette

question devait être traitée indépendamment du fait que des mesures de

police des étrangers soient ou non ordonnées à l'encontre de l'intéressé

(ATF 103 Ib 23).

 

        Le 8 avril 1997 la Commission de libération a rejeté la demande

de U.  du 20 novembre 1996 dans la mesure où elle tendait au dif-

féré de la peine d'expulsion. Elle a par ailleurs rejeté la demande de

suspension de la procédure qui avait été déposée. Elle a également fixé

différentes règles de conduite au recourant. Elle a notamment considéré

que les possibilités et les chances de réintégration sociale du recourant

ne justifiaient pas de différer l'expulsion de celui-ci, que l'examen de

sa situation familiale conduisait au même résultat.

 

C.      Le 6 mai 1997 U.  a déposé une demande en révision du

jugement de la Cour d'assises portant sur son expulsion du territoire

suisse (ch.2), concluant également à ce que soit désigné le tribunal

chargé de prononcer le nouveau jugement. Il conclut également à la

suspension de l'exécution du chiffre 2 du dispositif du jugement de la

Cour d'assises.

 

        Il fait valoir que postérieurement au jugement de la Cour d'as-

sises il s'est vu reconnaître par décision du 4 décembre 1991 de l'Office

fédéral des réfugiés la qualité de réfugié. Il mentionne qu'après le juge-

ment de la Cour d'assises le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence

imposant au juge pénal de prendre en considération le fait que l'expulsion

d'un réfugié était limitée par la convention sur les réfugiés et la loi

d'asile. Il estime qu'on ne saurait se dispenser d'examiner cette question

pour la seule raison qu'elle devra de toute manière être examinée par

l'autorité chargée de l'exécution de l'expulsion. Il conteste la mesure

elle-même qui toucherait avant tout sa propre famille. Il relève qu'un

retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices.

 

        Le procureur général conclut au rejet du pourvoi en révision.

 

                          C O N S I D E R A N T

 

 

1.      Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision les

jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant acquis

force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours ou un

autre moyen de droit n'est pas possible (Piquerez, Précis de procédure

pénale suisse, Lausanne, 1994, ad 2453 ss). Le jugement de la Cour d'as-

sises du 17 janvier 1990 est définitif. Dans la mesure où la révision d'un

jugement en faveur d'un condamné peut être demandée en tout temps (art.262

al.1 CPP), le pourvoi est recevable. Il n'y a en revanche pas lieu de

procéder à l'administration des preuves requises, irrelevante en l'espèce.

 

2.      a) La révision suppose l'existence de faits ou de moyens de

preuves nouveaux et importants (art.261 al.1 CPP) ou sérieux (art.397 CP).

Des faits ou moyens de preuves sont nouveaux au sens de ces dispositions,

soit lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est pro-

noncé, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme

que ce soit, soit parce qu'ils avaient été négligés par le Tribunal (ATF

122 IV 66 c.2b et les références citées, RJN 1989 p.133). N'est pas

nouveau un fait survenu après le jugement (Piquerez, op.cit, no 2483). La

révision a ainsi pour but de corriger une erreur de fait, alors que la

cassation a pour but de corriger une erreur de droit.

 

        b) En l'espèce, U.  demande la révision de son juge-

ment, s'agissant de la peine accessoire qui lui a été infligée, en invo-

quant la jurisprudence du Tribunal fédéral postérieure au jugement du 17

janvier 1990, en particulier l'ATF 116 IV 105. Il invoque également sa

qualité de réfugié, laquelle lui a été octroyée par décision de l'ODR du 4

décembre 1991.

 

        Il n'y a manifestement pas motif à révision. Deux des conditions

de celle-ci, l'erreur factuelle - le recourant invoque un changement de

jurisprudence intervenu, soit un élément juridique - et l'antériorité par

rapport au jugement rendu - U.  avance sa qualité de réfugié,

acquise le 4 décembre 1991, soit postérieurement au jugement  - ne sont

pas remplies.

 

3.      Le pourvoi en révision est dès lors mal fondé et le recourant

qui succombe supportera les frais de la décision.

 

        Vu la décision rendue il n'y a pas lieu de statuer sur la

demande d'effet suspensif.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

 

1. Rejette le pourvoi en révision.

2. Met les frais de la décision arrêtés à 220 francs à la charge du recou-

   rant.