A. Par jugement du 29 octobre 1996, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné B. pour faux dans les certificats,
instigation à faux témoignage et brigandage commis le 18 février 1993, à
une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans.
B. le 29 avril 1997, B. a été condamné par le Tribunal de police
du district du Val-de-Ruz à trente jours d'emprisonnement ferme, à titre
complémentaire à la peine prononcée le 29 octobre 1996 par le Tribunal de
police de Neuchâtel et à 300 francs de frais. Il a été reconnu coupable
d'infractions à l'article 169 CPS pour avoir, de décembre 1994 à décembre
1995, puis de mars à juin 1996, omis de verser à l'office des poursuites
les montants saisis sur ses ressources d'entrepreneur indépendant.
S'agissant du sursis, le tribunal a considéré ce qui suit :
" Du point de vue objectif, les conditions d'octroi du
sursis sont remplies. Il n'en va pas de même du point de
vue subjectif. B. a fait preuve d'un grave manque de
scrupules. Il n'a pas hésité à s'endetter, peu de temps
après la première saisie, en sachant que cela allait
entraîner un dommage pour ses créanciers. Même si le
montant soustrait n'est pas particulièrement élevé, les
circonstances de l'acte sont graves. Au niveau de la
situation personnelle de l'auteur, il convient de retenir
qu'il a été condamné pour obtention frauduleuse d'une
constatation fausse le 22 avril 1992, puis pour faux dans
les certificats, instigation à faux témoignage et abus de
confiance le 29 octobre 1996. C'est dès lors une peine
ferme qui sera prononcée, seule mesure paraissant suscep-
tible de modifier le comportement de B. dans l'avenir. "
C. B. se pourvoit en cassation contre ce dernier jugement. Il
soutient que, le tribunal a faussement appliqué les articles 41 et 68 al.2
CPS après avoir apprécié arbitrairement sa situation personnelle. Il
reproche en particulier au premier juge de s'être fondé sur la
condamnation prononcée à son encontre le 29 octobre 1996 par le Tribunal
de police du district de Neuchâtel afin de lui refuser le sursis et ce
alors que les infractions retenues ont toutes été commises avant octobre
1996. Il estime également que si les causes avaient été jointes, il aurait
été jugé par un seul tribunal et aurait obtenu un sursis pour le tout,
puisque la première peine est la peine essentielle.
D. Le ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler
d'observations. Le président du Tribunal de police du district du Val-
de-Ruz ne prend aucune conclusion ni ne présente d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Selon l'article 68 ch.2 CP, si le juge doit prononcer une con-
damnation à raison d'infractions punies d'une peine privative de liberté
que le délinquant a commises avant d'avoir été condamné pour une autre in-
fraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la
peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Le juge à qui il appartient d'infliger une peine additionnelle à une peine
de base doit se demander d'abord quelle sanction il aurait infligée si les
diverses infractions avaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1
CP). Ensuite, il doit fixer en conséquence, en tenant compte de la condam-
nation déjà prononcée, le supplément de peine à subir pour l'infraction
qui reste à juger (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommen-
tar, ad art.68 note 18; Logoz/Sandoz, Commentaire du Code pénal suisse,
partie générale, ad art.68 CP, no 4).
Dans le cas d'espèce, comme le premier juge l'a correctement
relevé, on était dans un cas de concours réel rétrospectif, et c'est à
juste titre qu'il a prononcé une peine complémentaire.
Pour le reste, la quotité de la peine, même si elle a été pro-
noncée à titre complémentaire, n'est pas arbitrairement sévère ou choquan-
te. Elle n'est d'ailleurs pas critiquée par le recourant.
3. Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CPS, le sursis peut être
accordé si la peine n'excède pas dix-huit mois, si les antécédents et le
caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de com-
mettre de nouveaux crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait
l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le
lésé. Sont particulièrement importantes, les perspectives d'amendement
durables du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents, de
son caractère et de tout autre élément permettant d'estimer ses chances de
faire ses preuves. Un pronostic favorable doit donc être l'objet d'une
appréciation d'ensemble portant sur la situation personnelle du condamné
et sur les circonstances particulières de l'acte. Des maigres espoirs
quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un
pronostic favorable (ATF 115 IV 82).
Au demeurant, en infligeant une peine complémentaire, le juge
n'a pas à tenir compte des considérants de droit du premier jugement, no-
tamment en matière de sursis qu'il peut refuser, alors qu'il avait été
précédemment accordé ou inversement (ATF 105 IV 294; 76 IV 75; 75 IV 100;
73 IV 89). Comme l'exprimait le Tribunal fédéral dans ce dernier arrêt :
" Le tribunal doit juger l'accusé d'infractions selon sa
conviction personnelle et non selon celle que la décision
antérieure lui permet de prêter au premier juge. Il n'est
bridé qu'en ce qui concerne le calcul de la peine : il
doit avoir égard à la peine principale et se contenter
de l'aggraver de façon à respecter le principe inscrit à
l'article 68 ch.2. Dans ces limites, il a le droit et le
devoir de statuer librement, sans se soucier des apprécia-
tions émises par le premier juge. La possibilité de diver-
gence d'opinion, quant à la responsabilité du prévenu par
exemple, ne doit pas le retenir de prononcer suivant sa
conscience. Il lui est donc loisible, s'il estime remplir
les conditions de l'article 41 ch.1 CP, de suspendre
l'exécution de la peine complémentaire, bien que le con-
damné n'ait pas obtenu le sursis pour la peine principale.
Inversement, il peut, au rebours de la décision antérieu-
re, refuser cette mesure de clémence, si elle ne lui pa-
raît pas justifiée."
Les considérations émises par le premier juge sur les motifs qui
l'ont amené à refuser le sursis n'apparaissent, dès lors, pas critiqua-
bles. Le recourant a déjà commis plusieurs infractions pour lesquelles il
a été condamné. Il se soucie comme d'une guigne de ses créanciers poursui-
vants, préférant s'endetter pour acquérir une nouvelle voiture, alors
qu'il dispose déjà d'un parc automobile suffisant. Tout cela démontre des
traits de caractère qui ne permettent pas de porter un pronostic favora-
ble, sur sa conduite future, condition essentielle pour l'octroi du
sursis.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les
frais mis à la charge du recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel, le 16 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers