Le lundi 18 novembre 1996, peu après 17 heures, D.  sortait, au volant d'une camionnette, du chantier de l'hôpital de

la Providence, sur la rue de la Maladière, à Neuchâtel, avec l'intention

de tourner à gauche en direction de Monruz.

 

        Après avoir traversé la voie nord sur laquelle un véhicule

s'était arrêté pour le laisser passer, une collision se produisit entre

l'avant droit de la camionnette et le flanc gauche d'une automobile con-

duite, en direction est, par C. .

 

        Par ordonnance pénale notifiée le 2 décembre 1996, D.  est frappé d'une amende, à laquelle il fait opposition en temps

utile. Il dénonce également la conductrice C.  le 18 février 1997,

d'où le renvoi des deux conducteurs devant le tribunal de police du dis-

trict de Neuchâtel.

 

B.     Le tribunal a retenu que le conducteur D.  avait manqué

d'attention en s'engageant et ainsi provoqué le choc entre sa camionnette

et le véhicule C. . D.  a été condamné à une amende

de fr. 280 francs ainsi qu'aux frais de justice par fr. 200 francs. La

prévenue C.  a été acquittée.

 

C.      Le recourant se pourvoit en cassation pour appréciation arbi-

traire des faits de la cause et violation de la loi. Il estime en effet

que le juge a retenu à tort comme moyen de preuve des photographies

représentant les dégâts causés aux véhicules, photographies de mauvaise

qualité, alors qu'il disposait d'un témoignage extrêmement précis, celui

du conducteur qui s'était arrêté pour laisser passer la camionnette. Ce

dernier estimait que la camionnette du recourant était presque entièrement

avancée sur la voie de la conductrice C. , et que c'est cette

dernière qui l'a heurté à l'avant droit. Le recourant estime en outre que

le juge, en retenant cet état de faits, a été conduit à une mauvaise

application de la loi.

 

D.      Le premier juge en concluant au rejet du pourvoi, présente les

observations suivantes : s'il n'a pas retenu le témoignage du conducteur

qui s'était arrêté, c'est en raison des contradictions que contenait sa

déposition; de plus il conteste toute contradiction dans le jugement rendu

et s'étonne de l'argumentation du recourant s'agissant des dégâts. Le

ministère public conclut quant à lui au rejet du pourvoi, sans formuler

d'observations.

     

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art. 251 al. 2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation des faits contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction

inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente

avec le dossier (ATF 118 I a 30 consid. 1 b), ou si elle a abusé de son

pouvoir d'appréciation en particulier si elle a méconnu des preuves

pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 I a

127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la

situation de fait, reposent sur un inadvertance manifeste, ou heurtent

gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des

preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 I a 30 consid. 1 b et les

autres arrêts cités), par exemple lorsqu'elle s'est fondée exclusivement

sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 I a 30 consid. 1 b, 112 I a

371 consid. 3).

 

        En présence de deux versions discordantes, le juge doit motiver

son choix. En cas de doute il peut procéder à l'administration des preuves

destinées à écarter ce doute. Il lui incombe en particulier de procéder à

une pesée attentive des indices qui lui permettraient d'exclure l'une des

versions en présence et d'acquérir l'intime conviction que c'est l'autre

version qui doit être retenue. Les questions de fait importantes pour le

sort de la cause ne peuvent être laissées ouvertes que si l'administration

des preuves n'a pas permis de les élucider.

 

        b) En l'espèce, le premier juge, en retenant un état de fait

dont le sérieux se base sur des photographies déposées par la partie re-

courante, et en écartant un témoignage en raison de ses contradictions,

n'est pas tombé dans l'arbitraire. Il a en effet procédé à un examen

minutieux des faits tels qu'ils résultaient du dossier et de l'audience du

3 juin 1997. Il a procédé à une administration complète des preuves et

ainsi acquis une intime conviction qu'il a motivée avec précision. En

effet, tant les dégâts constatés au véhicule que l'endroit où s'est

arrêtée l'automobile conduite par C.  permettent

d'infirmer la version du témoin et du conducteur de la fourgonnette. Ces

deux éléments sont suffisants pour permettre au premier juge d'estimer que

ce n'est pas la vitesse excessive du véhicule C.  qui est à

l'origine du choc, mais bien une inattention du conducteur de la

camionnette.

 

3.      Fondée sur un état de fait retenu sans arbitraire par le premier

juge, la condamnation de D.  en application des articles 36

al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR ne constitue pas une violation de la loi. Le

recourant ne le prétend d'ailleurs pas.

 

4.      Mal fondé , le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

 

 

 

Neuchâtel, le 10 décembre 1997