Par ordonnance du 28 mai 1997, le président du Tribunal de

police du district de La Chaux-de-Fonds a converti en septante-six jours

d'arrêts les amendes de 1'500 francs et 800 francs infligées par l'Office

fédéral de l'énergie à Berne à F.  les 20 avril 1995

et 23 août 1996.

 

        F.  s'oppose à ladite ordonnance, indiquant

qu'il était sans sa faute dans l'impossibilité de s'acquitter des amendes

en question. Il estime que si la preuve de ses dires manquait, il aurait

pu en être informé.

 

        Il y a lieu de considérer le mémoire déposé comme un pourvoi

contre l'ordonnance du 28 mai 1997. On ne saurait en effet être trop for-

maliste s'agissant en particulier des conclusions prises par le justicia-

ble non représenté par un mandataire professionnel. Il y a par ailleurs

lieu de considérer que le pourvoi n'est pas tardif dans la mesure où

n'ayant pas été notifié sous pli recommandé la preuve de sa date de récep-

tion ne peut être déterminée. Le pourvoi est dès lors recevable.

 

        Selon l'article 274 CPP, applicable à titre supplétif aux con-

versions des amendes infligées selon le DPA - l'application de l'article 4

Cst fédérale conduisant d'ailleurs au même résultat - l'autorité appelée à

prendre une décision en matière notamment de conversion d'amende en arrêts

ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter

leurs observations s'ils peuvent être atteints.

 

        En l'espèce, il ne ressort nullement du dossier de première

instance déposé que le recourant ait été invité à présenter ses observa-

tions s'agissant de la conversion demandée. Le droit d'être entendu n'a

ainsi pas été respecté. L'article 10 DPA dispose notamment que le juge ne

peut exclure la conversion ou octroyer un sursis en cas d'infraction

intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé

l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à  la même loi

administrative. La marge d'appréciation du juge saisi est certes faible.

Il n'importe, le droit d'être entendu devant notamment aussi permettre au

justiciable de prendre conscience de la situation et de la régulariser.

 

        La décision doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au

même juge sans qu'il n'y ait lieu d'entrer en matière sur le fond.

 

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule l'ordonnance du 28 mai 1998 et renvoie la cause au même juge

   pour nouvelle décision.

 

2. Statue sans frais.

 

 

 

Neuchâtel, le 11 juillet 1997