A. Le 19 octobre 1996, vers 14 h 40, A. descendait au
volant de sa voiture la rue Louis-Bourguet, à Neuchâtel. Au bas de cette
rue, il s'est arrêté au "Cédez-le-passage" se trouvant au débouché sur
l'avenue des Portes-Rouges, qui lui est perpendiculaire. A un certain
moment, le conducteur d'un véhicule qui se trouvait dans une file sur la
voie nord de l'avenue des Portes-Rouges s'est arrêté, en laissant à
A. la place nécessaire pour sortir. Ce dernier, qui avait
l'intention d'obliquer à gauche pour se diriger en direction d'Hauterive,
s'est ainsi avancé lentement. C'est alors qu'un choc se produisit avec la
voiture conduite par P. , lequel circulait sur l'avenue des
Portes-Rouges en direction ouest, en dépassant la file de véhicules à
l'arrêt par la voie sud. A la suite de cet accident, A. et
P. se sont chacun vu notifier une ordonnance pénale qui les
condamnait à une amende de 350 francs. Dans un premier temps, les deux y
ont formé opposition. Après réflexion, P. a toutefois retiré
sa propre opposition, admettant ainsi une violation des articles 26 al. 1,
35 al. 2 LCR et 10 al. 1 OCR, de sorte que seul A. a finale-
ment été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel.
B. Par jugement du 15 mai 1997, ce Tribunal a acquitté au bénéfice
du doute A. et laissé en conséquence les frais de justice à
la charge de l'Etat. Se basant sur le témoignage de C. ,
conducteur qui se trouvait dans la file de véhicules à l'arrêt sur la voie
nord de l'avenue des Portes-Rouges, ainsi que sur les explications de
A. , le premier juge a considéré que celui-ci s'était engagé
lentement, en "tâtonnant" sur la deuxième partie de la chaussée. Il a
estimé d'autre part que le fait de savoir si, comme le prétendait P. , A. s'était limité à regarder sur sa droite avant de
s'engager, était invérifiable, de sorte qu'en retenant la version la plus
favorable au prévenu, il n'était pas possible de lui reprocher une viola-
tion des obligations mises à la charge du débiteur de la priorité par les
articles 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR d'une part, de l'article 3 al. 1 OCR
d'autre part.
C. P. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police
du district de Neuchâtel pour nouveau jugement, avec suite de frais et
dépens pour les deux instances. Il reproche principalement au Tribunal de
police du district de Neuchâtel d'avoir constaté de manière arbitraire les
faits, en retenant que A. avait avancé en "tâtonnant" et
qu'il avait regardé aussi bien à gauche que sur sa droite. P.
se plaint également d'une violation des articles 36 al. 2 LCR et 3 al. 1
OCR, qui serait la conséquence directe des erreurs commises dans l'éta-
blissement des faits.
D. Le Président du Tribunal de police de Neuchâtel conclut au rejet
du recours, en se bornant à relever que A. s'exprime mal en
français. Le ministère public déclare ne pas avoir d'observations à formu-
ler. Pour ce qui est enfin de A. , il ne s'est tout simplement
pas manifesté.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Dans la mesure où il est intervenu aux débats en qualité de
plaignant, P. a la qualité pour recourir (art. 243 al. 2
CPP). Comme il a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244
CPP), le pourvoi est donc recevable.
2. a) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du
premier juge (art. 251 al. 2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a
méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu
compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situa-
tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent grave-
ment le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusi-
vement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 et les référen-
ces, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est
rendu coupable d'arbitraire.
b) En l'espèce, il ne fait pas de doute que A. cir-
culait lentement. Compte tenu de la manoeuvre qu'il avait à effectuer et
du peu de distance qu'il a parcouru avant d'entrer en collision avec le
recourant, on voit mal comment d'ailleurs il pourrait en aller autrement.
Cela ne signifie toutefois pas encore que A. a avancé en
"tâtonnant" comme le premier juge l'a retenu. En réalité, tous les élé-
ments du dossier vont à l'encontre de cette thèse. Il y a tout d'abord les
premières déclarations faites par A. , qui a expliqué au gen-
darme qui recueillait sa déposition sur place, s'être engagé normalement
en direction d'Hauterive, après qu'on lui ait laissé un passage. Or, comme
le relève fort justement le recourant, entre deux versions contradictoires
des faits données par un prévenu, c'est à celle qui a été donné en pre-
mier, alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques, qu'il
convient en principe d'accorder la préférence (RJN 1995 p. 119). Ce prin-
cipe a d'autant plus de raison d'être appliqué au cas d'espèce que A. a confirmé dans une certaine mesure ses premières explications
dans l'opposition qu'il a faite le 1er novembre 1996 à l'ordonnance pénale
qui lui avait été dans l'intervalle notifiée. Certes, dans son opposition,
A. a laissé entendre qu'il s'était engagé particulièrement
prudemment, plus lentement que cela ne se fait en temps normal, soit
lorsque l'on n'a pas à passer devant une file de véhicules. Il n'a pas
pour autant prétendu s'être montré plus attentif dès le moment où il a
atteint le milieu de la chaussée, en s'arrêtant ou en diminuant à tout le
moins encore sa vitesse jusqu'à ce que la visibilité sur sa gauche s'amé-
liore, ce qui paraît nécessaire pour qu'il y ait "tâtonnement". Il y a
d'autre part les déclarations faites par le témoin C. en
audience et selon lesquelles A. a passé lentement entre la
file d'attente, puis accéléré très légèrement pour voir si la voie était
libre. Comme les autres éléments du dossier, ce témoignage permet d'admet-
tre que A. s'est engagé dans l'intersection, certes lente-
ment, mais en un seul mouvement, ce qui ne répond pas à la définition de
la notion du "tâtonnement". Il est donc vrai au vu de la jurisprudence,
que le premier juge est tombé dans l'arbitraire, en admettant en contra-
diction évidente avec le dossier un fait favorable à A. .
3. Il reste néanmoins à examiner encore si cette erreur dans l'éta-
blissement des faits a exercé une influence sur le raisonnement juridique
tenu par le premier juge, qui l'a conduit à acquitter A. au
bénéfice du doute. Selon la jurisprudence, le droit de priorité s'étend en
principe sur toute la largeur de la chaussée prioritaire et non seulement
sur la voie d'un usager roulant correctement à droite (ATF 117 IV 498
cons.3 et 116 IV 157). Si la visibilité n'est pas totale, le non-priori-
taire doit en outre veiller à s'engager sans gêner les prioritaires, qui
peuvent compter sur le respect de leurs droits. Dans le cas d'espèce, pour
respecter ses obligations de non-prioritaire, A. , après
s'être avancé devant le véhicule qui lui laissait le passage, aurait dû
s'arrêter puis avancer en "tâtonnant", jusqu'à ce que sa visibilité sur la
gauche lui permette de voir s'il ne risquait pas de gêner un prioritaire
(ATF 122 IV 133 et 84 IV 111). Dans la mesure où A. ne s'est
pas comporté de cette manière, ce qu'atteste également le fait que la col-
lision s'est produite à 50 centimètres environ du milieu de la chaussée,
sur la voie qu'empruntait pour son dépassement le recourant, on doit ainsi
admettre une violation des articles 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR. Même si
le recourant ne s'est pas conformé aux règles de la circulation, A. ne peut en outre pas s'exculper, en se prévalant du principe de la
confiance, règle fondamentale de l'article 26 LCR, puisque seul un conduc-
teur circulant correctement peut en bénéficier. Dans la mesure où il a
correctement effectué la première partie de sa manoeuvre, notamment en
s'arrêtant à la hauteur du "Cédez-le-passage", ce dernier n'a par contre
pas contrevenu à l'article 27 al. 1 LCR. Le dossier ne permet enfin pas de
déterminer si A. a ou non regardé en dernier lieu sur sa gau-
che, lorsqu'il s'est engagé. Il ne saurait dès lors être question au vu de
ce doute de retenir une violation de l'article 3 al. 1 OCR.
4. Le pourvoi se révèle en conséquence bien fondé. La Cour de céans
est en mesure de statuer (art. 252 al. 2 CPP). Au vu de l'ensemble des
circonstances, les fautes de circulation que l'on peut mettre à charge de
A. apparaissent moins graves que celles commises par le re-
courant, qui a entrepris une manoeuvre de dépassement dangereuse. Tout
bien considéré, une amende de 150 francs paraît justement sanctionner le
comportement fautif de A. . Ce dernier devra en outre suppor-
ter les frais de première instance, qui peuvent être réduits à 180 francs,
ceux de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat. Il
est équitable enfin d'allouer au recourant les dépens qu'il a réclamés
pour la procédure de recours (art. 89 al. 2 CPP; RJN 1991 p. 83 et 1983 p.
107). En revanche en première instance il n'y avait pas lieu à dépens
compte tenu des fautes respectives des parties.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi.
Statuant au fond :
2. Condamne A. à une amende de 150 francs et à 180 francs de
frais de justice.
3. Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.
4. Condamne A. à verser à P. une indemnité de
dépens de 300 francs pour la seconde instance.
Neuchâtel, le 23 décembre 1997