A.      Le 19 octobre 1996, vers 14 h 40, A.  descendait au

volant de sa voiture la rue Louis-Bourguet, à Neuchâtel. Au bas de cette

rue, il s'est arrêté au "Cédez-le-passage" se trouvant au débouché sur

l'avenue des Portes-Rouges, qui lui est perpendiculaire. A un certain

moment, le conducteur d'un véhicule qui se trouvait dans une file sur la

voie nord de l'avenue des Portes-Rouges s'est arrêté, en laissant à

A.  la place nécessaire pour sortir. Ce dernier, qui avait

l'intention d'obliquer à gauche pour se diriger en direction d'Hauterive,

s'est ainsi avancé lentement. C'est alors qu'un choc se produisit avec la

voiture conduite par P. , lequel circulait sur l'avenue des

Portes-Rouges en direction ouest, en dépassant la file de véhicules à

l'arrêt par la voie sud. A la suite de cet accident, A.  et

P.  se sont chacun vu notifier une ordonnance pénale qui les

condamnait à une amende de 350 francs. Dans un premier temps, les deux y

ont formé opposition. Après réflexion, P.  a toutefois retiré

sa propre opposition, admettant ainsi une violation des articles 26 al. 1,

35 al. 2 LCR et 10 al. 1 OCR, de sorte que seul A.  a finale-

ment été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel.

 

B.      Par jugement du 15 mai 1997, ce Tribunal a acquitté au bénéfice

du doute A.  et laissé en conséquence les frais de justice à

la charge de l'Etat. Se basant sur le témoignage de C. ,

conducteur qui se trouvait dans la file de véhicules à l'arrêt sur la voie

nord de l'avenue des Portes-Rouges, ainsi que sur les explications de

A. , le premier juge a considéré que celui-ci s'était engagé

lentement, en "tâtonnant" sur la deuxième partie de la chaussée. Il a

estimé d'autre part que le fait de savoir si, comme le prétendait P. , A.  s'était limité à regarder sur sa droite avant de

s'engager, était invérifiable, de sorte qu'en retenant la version la plus

favorable au prévenu, il n'était pas possible de lui reprocher une viola-

tion des obligations mises à la charge du débiteur de la priorité par les

articles 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR d'une part, de l'article 3 al. 1 OCR

d'autre part.

 

C.      P.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, en

concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police

du district de Neuchâtel pour nouveau jugement, avec suite de frais et

dépens pour les deux instances. Il reproche principalement au Tribunal de

police du district de Neuchâtel d'avoir constaté de manière arbitraire les

faits, en retenant que A.  avait avancé en "tâtonnant" et

qu'il avait regardé aussi bien à gauche que sur sa droite. P.

se plaint également d'une violation des articles 36 al. 2 LCR et 3 al. 1

OCR, qui serait la conséquence directe des erreurs commises dans l'éta-

blissement des faits.

 

D.      Le Président du Tribunal de police de Neuchâtel conclut au rejet

du recours, en se bornant à relever que A.  s'exprime mal en

français. Le ministère public déclare ne pas avoir d'observations à formu-

ler. Pour ce qui est enfin de A. , il ne s'est tout simplement

pas manifesté.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Dans la mesure où il est intervenu aux débats en qualité de

plaignant, P.  a la qualité pour recourir (art. 243 al. 2

CPP). Comme il a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244

CPP), le pourvoi est donc recevable.

 

2.      a) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du

premier juge (art. 251 al. 2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a

admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-

sier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a

méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu

compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situa-

tion de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent grave-

ment le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves

est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusi-

vement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 et les référen-

ces, 112 Ia 371 cons.3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est

rendu coupable d'arbitraire.

 

        b) En l'espèce, il ne fait pas de doute que A.  cir-

culait lentement. Compte tenu de la manoeuvre qu'il avait à effectuer et

du peu de distance qu'il a parcouru avant d'entrer en collision avec le

recourant, on voit mal comment d'ailleurs il pourrait en aller autrement.

Cela ne signifie toutefois pas encore que A.  a avancé en

"tâtonnant" comme le premier juge l'a retenu. En réalité, tous les élé-

ments du dossier vont à l'encontre de cette thèse. Il y a tout d'abord les

premières déclarations faites par A. , qui a expliqué au gen-

darme qui recueillait sa déposition sur place, s'être engagé normalement

en direction d'Hauterive, après qu'on lui ait laissé un passage. Or, comme

le relève fort justement le recourant, entre deux versions contradictoires

des faits données par un prévenu, c'est à celle qui a été donné en pre-

mier, alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques, qu'il

convient en principe d'accorder la préférence (RJN 1995 p. 119). Ce prin-

cipe a d'autant plus de raison d'être appliqué au cas d'espèce que A.  a confirmé dans une certaine mesure ses premières explications

dans l'opposition qu'il a faite le 1er novembre 1996 à l'ordonnance pénale

qui lui avait été dans l'intervalle notifiée. Certes, dans son opposition,

A.  a laissé entendre qu'il s'était engagé particulièrement

prudemment, plus lentement que cela ne se fait en temps normal, soit

lorsque l'on n'a pas à passer devant une file de véhicules. Il n'a pas

pour autant prétendu s'être montré plus attentif dès le moment où il a

atteint le milieu de la chaussée, en s'arrêtant ou en diminuant à tout le

moins encore sa vitesse jusqu'à ce que la visibilité sur sa gauche s'amé-

liore, ce qui paraît nécessaire pour qu'il y ait "tâtonnement". Il y a

d'autre part les déclarations faites par le témoin C.  en

audience et selon lesquelles A.  a passé lentement entre la

file d'attente, puis accéléré très légèrement pour voir si la voie était

libre. Comme les autres éléments du dossier, ce témoignage permet d'admet-

tre que A.  s'est engagé dans l'intersection, certes lente-

ment, mais en un seul mouvement, ce qui ne répond pas à la définition de

la notion du "tâtonnement". Il est donc vrai au vu de la jurisprudence,

que le premier juge est tombé dans l'arbitraire, en admettant en contra-

diction évidente avec le dossier un fait favorable à A. .

 

3.      Il reste néanmoins à examiner encore si cette erreur dans l'éta-

blissement des faits a exercé une influence sur le raisonnement juridique

tenu par le premier juge, qui l'a conduit à acquitter A.  au

bénéfice du doute. Selon la jurisprudence, le droit de priorité s'étend en

principe sur toute la largeur de la chaussée prioritaire et non seulement

sur la voie d'un usager roulant correctement à droite (ATF 117 IV 498

cons.3 et 116 IV 157). Si la visibilité n'est pas totale, le non-priori-

taire doit en outre veiller à s'engager sans gêner les prioritaires, qui

peuvent compter sur le respect de leurs droits. Dans le cas d'espèce, pour

respecter ses obligations de non-prioritaire, A. , après

s'être avancé devant le véhicule qui lui laissait le passage, aurait dû

s'arrêter puis avancer en "tâtonnant", jusqu'à ce que sa visibilité sur la

gauche lui permette de voir s'il ne risquait pas de gêner un prioritaire

(ATF 122 IV 133 et 84 IV 111). Dans la mesure où A.  ne s'est

pas comporté de cette manière, ce qu'atteste également le fait que la col-

lision s'est produite à 50 centimètres environ du milieu de la chaussée,

sur la voie qu'empruntait pour son dépassement le recourant, on doit ainsi

admettre une violation des articles 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR. Même si

le recourant ne s'est pas conformé aux règles de la circulation, A.  ne peut en outre pas s'exculper, en se prévalant du principe de la

confiance, règle fondamentale de l'article 26 LCR, puisque seul un conduc-

teur circulant correctement peut en bénéficier. Dans la mesure où il a

correctement effectué la première partie de sa manoeuvre, notamment en

s'arrêtant à la hauteur du "Cédez-le-passage", ce dernier n'a par contre

pas contrevenu à l'article 27 al. 1 LCR. Le dossier ne permet enfin pas de

déterminer si A.  a ou non regardé en dernier lieu sur sa gau-

che, lorsqu'il s'est engagé. Il ne saurait dès lors être question au vu de

ce doute de retenir une violation de l'article 3 al. 1 OCR.

 

4.      Le pourvoi se révèle en conséquence bien fondé. La Cour de céans

est en mesure de statuer (art. 252 al. 2 CPP). Au vu de l'ensemble des

circonstances, les fautes de circulation que l'on peut mettre à charge de

A.  apparaissent moins graves que celles commises par le re-

courant, qui a entrepris une manoeuvre de dépassement dangereuse. Tout

bien considéré, une amende de 150 francs paraît justement sanctionner le

comportement fautif de A. . Ce dernier devra en outre suppor-

ter les frais de première instance, qui peuvent être réduits à 180 francs,

ceux de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat. Il

est équitable enfin d'allouer au recourant les dépens qu'il a réclamés

pour la procédure de recours (art. 89 al. 2 CPP; RJN 1991 p. 83 et 1983 p.

107). En revanche en première instance il n'y avait pas lieu à dépens

compte tenu des fautes respectives des parties.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet le pourvoi.

 

   Statuant au fond :

 

2. Condamne A.  à une amende de 150 francs et à 180 francs de

   frais de justice.

 

3. Laisse les frais de recours à la charge de l'Etat.

 

4. Condamne A.  à verser à P.  une indemnité de

   dépens de 300 francs pour la seconde instance.

 

Neuchâtel, le 23 décembre 1997