G.  s'est vu infliger par le Tribunal de police

du district du Val-de-Ruz le 23 août 1994, sept jours d'emprisonnement

avec sursis et 400 francs d'amende pour ivresse au volant et autres in-

fractions LCR.

 

        Par ordonnance du 11 juin 1997, le président du Tribunal du

district du Val-de-Ruz a converti en 12 jours d'arrêts fermes le solde de

l'amende soit 380 francs, qui lui avait été infligée. Il a notamment

considéré que G. , chômeur en fin de droit, qui avait

refusé de travailler dans le cadre des mesures de crise, s'était mis

volontairement dans l'impossibilité de payer l'amende en question.

 

        G.  recourt contre ce jugement. Il fait valoir

que son seul revenu est actuellement une rente AI de 676 francs, qui ne

lui a pas permis de respecter les engagements qu'il avait pris, que sa

femme et sa fille se trouvent actuellement au Portugal, qu'ayant épuisé

son droit au chômage, il a décidé de rentrer au Portugal pour y chercher

un emploi, raison pour laquelle il a déclaré renoncer à bénéficier des

mesures de crise mises en place dans le canton.

 

        Selon l'article 49 ch.3 CP, si le condamné n'a ni payé, ni ra-

cheté l'amende, celle-ci sera convertie en arrêts par le juge. Celui-ci

pourra toutefois, dans le jugement ou par décision postérieure exclure la

conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve qu'il est sans

sa faute dans l'impossibilité de payer l'amende.

 

        En l'espèce, les raisons invoquées par le recourant pour renon-

cer à bénéficier des mesures de crises mises en place par le canton sont

plausibles. On ne saurait en tous les cas au vu du dossier leur dénier

toute valeur. On relèvera notamment qu'il avançait les mêmes raisons dans

sa déclaration de renonciation du 30 mai 1997 et que celle-ci a été signée

onze jours avant l'ordonnance contestée. On ne saurait ainsi au vu du

dossier considérer qu'il s'agit manifestement d'une motivation créée de

toutes pièces et qui ne correspond à aucune réalité. Ainsi, et du moment

qu'il y a lieu de retenir qu'il prépare effectivement son retour, on ne

retiendra pas que le recourant se soit volontairement et fautivement mis

dans l'impossibilité de payer l'amende qui lui a été infligée. Son

comportement peut en effet dans cette optique se justifier.

 

        Il convient dès lors d'annuler l'ordonnance entreprise et sta-

tuant au fond de renoncer à convertir en arrêts l'amende infligée.

 

        Si ultérieurement il devait se révéler que les intentions du

recourant étaient tout autres que celles qu'il avançait, la question

pourrait être revue et nécessiter une nouvelle décision, après que le juge

aura à nouveau été saisi.

 

        On relèvera également que la décision entreprise viole le droit

d'être entendu selon l'article 4 Cst fédérale dans la mesure où le juge

saisi a requis, voire admis le dépôt au dossier de nouvelles pièces sans

en informer le recourant (ATF 114 Ia 100, 112 Ia 198).

 

        Il y a par ailleurs lieu d'accorder l'assistance judiciaire au

recourant (art.2 al.3 LAJA) et de fixer l'indemnité due à son avocat

d'office en fonction notamment du temps apparemment consacré par celui-ci

à la procédure.

 

        Vu le sort de la cause du recours, il sera statué sans frais.

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule l'ordonnance du 11 juin 1997.

 

   et statuant au fond

 

   renonce à convertir en arrêts le solde de l'amende infligée à G.  le 23 août 1994.

 

2. Accorde l'assistance judiciaire totale à G.  et  désigne Me X. , avocate à Neuchâtel, en tant que  mandataire d'office.

 

3. Fixe à 250 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. , avocate

   d'office.

 

4. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 18 juillet 1997