A.      En date du 7 janvier 1994, la société en nom collectif

T.  et Cie à La Chaux-de-Fonds, dont les deux associés étaient I.  et

S.  audit lieu, a signé une proposition d'assurance LPP auprès de X. ,

compagnie d'assurances sur la vie à Genève, laquelle agissait pour le

compte de sa fondation collective LPP  P. . La couverture provisoire des

risques a été accordée à la société dès la signature de la proposition. La

convention d'adhésion entre T.  et Cie et P.  a été signé le 24 mars 1994,

pour l'entreprise, par S. , la couverture provisoire des risques ayant été

accordée dès la signature de la proposition. Les primes n'ayant pas été

payées, P.  a, par lettre du 9 décembre 1994 et après mise en demeure,

informé la société T.  et Cie de son exclusion définitive de la fondation.

Les primes en souffrance ont ensuite fait l'objet de poursuites

infructueuses.

 

        Par jugement du 7 mars 1995, la présidente du Tribunal du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a, à la requête d'un autre créancier, prononcé

la faillite de la société susmentionnée. La suspension des opérations de

liquidation, faute d'actifs suffisants, a dû être ordonnée le 10 juillet

1995.

 

B.      En date du 15 juin 1995, X.  a déposé plainte pénale contre

inconnu, pour infraction à l'article 76 LPP. Le ministère public a requis

la juge d'instruction des montagnes d'ouvrir une information contre le ou

les responsables de la société T.  et Cie, par réquisition du 26 juin

1995.

 

C.      Durant l'instruction, I.  et S.  ont été entendus. Il s'est

avéré que si le second nommé n'avait été formellement inscrit, au registre

du commerce, en qualité d'associé que du 25 janvier au 23 mars 1994, puis

dès le 27 février 1995, c'est lui qui s'était occupé de la gestion

administrative de la société, I.  se chargeant quant à lui de la partie

technique des transports. Il est apparu également que du 7 janvier 1994 au

7 mars 1995, date de la faillite de la société en nom collectif T.  et

Cie, la comptabilité n'avait pas été tenue régulièrement. Le 11 septembre

1996 (D.41), seul I.  a pourtant été mis formellement inculpé, prévenu

d'avoir commis des infractions à l'art.76 LPP pour avoir, du 7 janvier

1994 au 30 novembre 1994, en sa qualité d'associé avec signature

individuelle de la société en nom collectif T.  et Cie, déduit des

cotisations du salaire de ses employés, les avoir détournées de leur

destination, et privé  X.  compagnie d'assurances sur la vie de la somme

de 10'288,30 francs, la prévention étant par ailleurs étendue aux articles

166, subsidiairement 325 CPS.

 

        C'est sous ces préventions que I.  a été renvoyé devant le

Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, par ordonnance du

ministère public du 14 novembre 1996.

 

D.      Par jugement du 27 mai 1997 - dont est recours -, le Tribunal de

police du district de La Chaux-de-Fonds a acquitté I.  et laissé les frais

de la cause à la charge de l'Etat. Sans se prononcer expressément sur la

question de savoir s'il y avait eu violation de l'obligation de tenir une

comptabilité (art.166 CPS), subsidiairement une observation des prescrip-

tions légales sur la comptabilité (art.325 CPS), le tribunal a retenu que

des infractions à l'article 76 al.2, 3 et 6 LPP avaient bien été commises,

des cotisations ayant été prélevées sur le salaire des travailleurs sans

être transférées à l'institution de prévoyance. I.  a toutefois été libéré

pour les motifs suivants (jugement p.6-7) :

 

          " La plaignante pensait que la société serait renvoyée de-

            vant le Tribunal de céans et que  S.  serait jugé. La

            responsabilité pénale incombe à celui qui aura agi en

            qualité d'organe, d'une personne morale ou de membre d'un

            tel organe, de collaborateur d'une personne morale ou

            d'une société, muni d'on pouvoir de décision indépendant

            dans le secteur d'activités dont il est chargé ou de di-

            rigeant effectif d'une personne morale ou d'une société

            dont il n'est ni organe, ni membre d'un organe, ni un col-

            laborateur au sens de l'article 172 CPS. C'est bien là le

            rôle que jouait  S.  et c'est ainsi que lui-même décrit

            son activité.

 

            I.  de son côté s'occupait de la partie technique. On peut

            se demander si, en sa qualité d'associé, il n'aurait pas

            dû se montrer plus diligent. Il admet lui-même avoir été

            naïf. Il a cependant déclaré avoir été mis en confiance

            par les allégations de  S.  qui non seulement proposait

            des garanties mais également alléguait avoir une

            expérience en matière de comptabilité et de LPP.

 

            Considérant que  I.  n'avait pas un rôle dirigeant dans la

            société dans laquelle il était associé et que la

            répartition des rôles était telle que  S.  était

            responsable de la partie administrative et lui de la par-

            tie technique, il ne lui appartenait pas de superviser le

            travail de son associé. De ce fait, la responsabilité pé-

            nale de  I.  n'est pas engagée et il sera acquitté."

 

E.      Le ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement,

pour fausse application de l'article 172 CPS, en concluant à sa cassation

avec renvoi. Il soutient en bref que I.  était, durant la période

litigieuse, inscrit au registre du commerce en qualité d'associé avec

signature individuelle de la société T.  et Cie, qu'il devait en assumer

les obligations correspondantes et qu'il ne saurait se dégager de sa

responsabilité pénale en excipant du fait qu'il ne s'occupait pas de la

gestion administrative de la société.

 

F.      La présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.

 

        I.  conclut principalement à l'irrecevabilité du pourvoi, pour

cause de tardiveté. Subsidiairement, il conclut au mal fondé du recours,

en affirmant qu'il n'a cessé d'être trompé par S.  et qu'on ne saurait lui

reprocher d'avoir - serait-ce intentionnellement ou par négligence - omis

de veiller à ce que les cotisations LPP fussent payées.

 

        X.  , plaignante, conclut également au rejet du pourvoi.

S'étonnant du fait que S.  n'ait pas été inculpé au même titre que I. ,

elle est d'avis que le premier juge était tout à fait fondé à ne déceler

chez ce dernier ni l'intention d'enfreindre les dispositions légales, ni

une légèreté coupable.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Le jugement entrepris a été notifié aux parties le 13 juin 1997,

au ministère public sous simple pli. Ce dernier l'a reçu le 17 juin 1997,

de sorte que son pourvoi interjeté dans les formes et délai légaux est

recevable.

 

2.      a) Erigé en disposition générale, l'article 172 CP - dans sa

nouvelle mouture - définit le cercle des personnes physiques susceptibles

d'être punissables en cas d'infractions commises dans la gestion d'une

personne morale. Dans sa jurisprudence antérieure à la révision de l'arti-

cle 172 CP, mais qui n'a pas été remise en cause depuis lors (ATF 105 IV

172, JT 1981 IV 17), le Tribunal fédéral a jugé (s'agissant d'une société

anonyme) que le membre du conseil d'administration n'encourait pas une

responsabilité pénale du seul fait de la fonction qu'il exerçait en vertu

des statuts, mais que ce qui comptait avant tout, c'était la place qu'il

occupait en réalité dans l'entreprise. Pour être reconnu pénalement res-

ponsable d'une omission, il faut selon cette jurisprudence qu'ayant eu le

devoir et le pouvoir de prévenir une infraction par son intervention,

l'auteur se soit abstenu intentionnellement ou du moins par dol éventuel

d'intervenir.

 

        b) Dans le cas d'espèce, le premier juge a retenu en fait, de

manière à lier la Cour, que I.  s'occupait uniquement de la partie

technique de l'entreprise T.  et Cie, S.  se chargeant quant à lui de la

partie administrative. Cette constatation n'est pas mise en cause par le

recourant, et est au demeurant abondamment confirmée par le dossier. Cela

étant, elle ne peut exculper ipso jure I. , qui était associé dans la

société en nom collectif précitée, ceci même si l'on peut à tout le moins

s'étonner que S.  - lui aussi associé du 1er au 23 mars 1994, puis dès le

23 mars 1995 mais qui a continué en fait de gérer les affaires de la so-

ciété dans l'intervalle (D.12 p.107) - n'ait à ce jour pas été inquiété

sur le plan pénal. Or que S.  réponde, comme le premier juge l'a considéré

(jugement, p.6 in fine), à la définition des personnes punissables en

vertu de l'article 172 CP ne signifie pas pour autant que I.  ne puisse

pas l'être. Sur ce point, le jugement entrepris est dès lors entaché d'une

fausse application de l'article 172 CP, et doit être cassé.

 

3.      La cause doit être renvoyée au Tribunal de police du district du

Val-de-Ruz, afin que ce dernier examine si, compte tenu des principes

jurisprudentiels prérappelés, I.  a, en sa qualité d'associé de la société

en nom collectif Transport I.  et Cie, contrevenu aux dispositions légales

visées contre lui. S'agissant des infractions à l'article 76 al.3 LPP, il

conviendra de déterminer si, avant la faillite de la société, I.  a su que

les cotisations déduites des salaires des employés avaient été détournées

de leur destination, le cas échéant s'il a fait tout ce qui était en son

pouvoir pour en atténuer ou en écarter les conséquences. On rappellera à

cet égard que l'article 77 LPP, qui traite directement des infractions

commises dans la gestion d'une entreprise, prévoit notamment  la

punissabilité du chef d'entreprise qui omet par négligence de prévenir une

infraction (al.2).

 

        Le premier juge est invité à déterminer en outre si I.  peut

être reconnu coupable de violation de l'obligation de tenir une compta-

bilité. On rappellera ici qu'une condamnation en vertu de l'article 166 CP

ne peut intervenir qu'en cas d'infraction intentionnelle mais que, selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit que l'auteur d'une viola-

tion de l'obligation de tenir une comptabilité ait été animée d'un dol

éventuel pour que l'article 166 CPP lui soit applicable (ATF 117 IV 163,

JT 1993 IV 107).

 

4.      Au vu du dossier et comme relevé dans le jugement entrepris, la

punissabilité de S.  paraît évidente en l'espèce. Il appartiendra

toutefois au ministère public de décider de son renvoi, le cas échéant,

devant le tribunal.

 

5.      Le pourvoi du ministère public étant bien fondé, les frais de la

procédure de cassation doivent être laissé à la charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement rendu le 27 mai 1997 par le Tribunal de police du

   district de La Chaux-de-Fonds en la cause I. .

 

2. Renvoie le dossier au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour

   nouveau jugement, au sens des considérants.

 

3. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 17 juillet 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                    Le greffier                  L'un des conseillers