C O N S I D E R A N T
J. a été condamné le 27 juin 1995 par la Cour
d'assises à dix ans de réclusion pour avoir commis de nombreux abus
sexuels sur des enfants, pendant des années. La peine a été suspendue et
un internement selon l'article 43 al.1 et 2 CP ordonné.
A plusieurs reprises J. a demandé de bénéficier
d'un congé sous forme de conduite serrée. La commission de libération a
rendu des décisions négatives.
En date du 14 janvier 1997 et sur recours de J. ,
la Cour de cassation pénale a rejeté le recours considérant notamment et
suivant en cela la commission de libération qu'il convenait de ne pas se
montrer plus souple que si le recourant purgeait une peine de réclusion
non suspendue, qu'un congé ne pouvait ainsi être envisagé qu'à partir du
tiers de l'exécution de la peine (art.1 et 2 du règlement du 24 avril 1989
adopté par la conférence des autorités cantonales compétentes en matière
pénitentiaire), et que ce délai n'était pas écoulé.
Pour autant que le présent mémoire soit recevable - il n'est en
effet guère motivé - il est en tous les cas mal fondé, la Cour de céans
faisant intégralement sienne la motivation telle qu'elle ressort de
l'arrêt du 14 janvier 1997 et se référant au surplus à celle retenue par
la commission dans sa décision du 23 juin 1997 (ATF 103 Ia 407; JT 1979 IV
24).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours de J. mal fondé pour autant que recevable.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 5 août 1997