A.      Le 30 mai 1996 le Tribunal de police du district de La Chaux-

de-Fonds a condamné T.  à six mois d'emprisonnement, à 700

francs d'amende et au paiement des frais de la cause, arrêtés à 3'830

francs.

 

        Ladite peine a été suspendue au profit d'un traitement ambula-

toire au sens de l'article 44 CPS.

 

B.      Par jugement du 29 mai 1997, le Tribunal correctionnel du

district de La Chaux-de-Fonds a condamné T. , prévenu de vol

par métier d'infractions à la loi sur les stupéfiants, à sept mois d'em-

prisonnement ferme ainsi qu'au paiement des frais de la cause arrêtés à

4'400 francs.

 

        Au cours de cette dernière procédure, le point de savoir s'il

fallait suspendre l'exécution de la peine prononcée au profit d'un place-

ment dans un centre de traitement pour toxicomanes a été débattu. Il a été

répondu négativement à cette question.

 

        Arguant qu'il était totalement guéri, T.  s'est opposé à tout traitement.

 

        Le jugement du 29 mai 1997 du Tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds retient notamment :

 

          " Il faut tenir compte également que T.  a déjà

            été condamné à six reprises, qu'il n'a pas su tenir compte

            des périodes de détention qu'il a subies, pas plus que de

            la chance qui lui a été donnée le 30 mai 1996, lorsque sa

            peine a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoi-

            re, qui paraît pour le moins s'être soldé par un échec. A

            ce sujet, il appartiendra ultérieurement au président du

            Tribunal de police de se prononcer sur le maintien ou la

            révocation de ce traitement ambulatoire."

 

C.      Par décision du 17 juin 1997, le Tribunal de police du district

de La Chaux-de-Fonds a maintenu la suspension de la peine infligée à

T.  le 30 mai 1996 par ce même tribunal.

 

        Il ressort notamment de la décision précitée ce qui suit :

 

          " T.  ajoute qu'il est incarcéré depuis le mois

            de mars 1997 et espère être libéré en septembre 1997. Au

            début de son incarcération il a suivi un sevrage et pris

            de la kétalgine, cela pendant trois mois. Il y a une se-

            maine, il a été transféré à Gorgier où ce produit lui a

            été supprimé, il prend maintenant un tranxilium deux fois

            par jour.

 

            Le prénommé allègue qu'il pourrait profiter de cette in-

            carcération pour consolider ce sevrage et stabiliser son

            abstinence.

 

            Il déclare souhaiter faire ses preuves et démontrer qu'il

            peut suivre efficacement le traitement ambulatoire. De ce

            fait il souhaite que la peine prononcée le 30 mai 1996 par

            le Tribunal de céans reste suspendue.

 

            T.  s'engage, à sa sortie de prison, à se rendre au

            laboratoire BBV, rue Léopold-Robert 59, une fois par se-

            maine pour des tests d'urine. Il est informé du fait que

            le laboratoire transmettra les résultats directement au

            Tribunal et que si un test devait se révéler positif, le

            Tribunal de céans demanderait l'exécution immédiate de la

            peine prononcée le 30 mai 1996."

 

D.      Le ministère public recourt contre cette décision en invoquant

une fausse application de la loi au sens de l'art.242 ch.1 CPPN. Il

reproche au Tribunal de première instance de ne pas indiquer en quoi la

poursuite du traitement ambulatoire ordonnée le 30 mai 1996 justifie une

suspension de la peine ordonnée. Il relève à cet égard que le prévenu a

démontré par son passé que le succès d'une telle mesure ne peut pas être

escompté. De plus, au vu de l'absence de volonté réelle manifestée par

T.  dans l'optique de suivre un traitement, le Tribunal de

première instance aurait faussement appliqué la loi en ordonnant derechef

la suspension de la peine après les événements postérieurs au jugement du

30 mai 1996. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision entreprise

et au renvoi du dossier au Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds pour une nouvelle décision au sens des considérants.

 

E.      Le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds renonce à

formuler des observations.

 

        L'intimé quant à lui conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 43 ch.3 CP, qui s'applique également aux

toxicomanes, si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux

pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un

traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un

hôpital ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est

inutile, le juge décidera si et dans quelles mesures des peines suspendues

seront exécutées. Selon le Tribunal fédéral un traitement ambulatoire

peut, mais ne doit pas être tenu pour inutile lorsque le condamné s'y

oppose en refusant de se présenter. De même si tout nouveau crime ou délit

commis, même d'une certaine gravité, n'impose pas nécessairement à la

suppression du traitement, le fait de commettre de nouvelles infractions

peut être un indice de l'inutilité de celui-ci. C'est de cas en cas, au vu

des circonstances concrètes qu'il faut examiner si la poursuite du

traitement ambulatoire a encore un sens (ATF 109 IV 10, JT 1984 IV 4; RJN

1992 p.126).

 

        De même qu'en matière de fixation de la peine ou de révocation

de sursis, un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de première

instance. Ainsi de même que lorsqu'il s'agit d'examiner si l'exécution

d'une peine doit être suspendue en faveur d'un traitement ou d'une hospi-

talisation, la Cour de cassation n'intervient, lorsqu'il s'agit de mainte-

nir ou de supprimer un traitement, qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir

d'appréciation (ATF 120 IV 1, JT 1995 IV 103; 119 IV 309, 116 IV 101).

 

        Il y a par ailleurs lieu de relever que de la même manière que

lorsqu'il a statué à la fois sur la révocation d'un sursis assortissant

une peine antérieure et sur l'octroi d'un nouveau sursis à la peine qu'il

va infliger au condamné, le juge pénal prendra en considération dans son

pronostic concernant l'une de ces mesures du résultat que peut entraîner

l'autre mesure (ATF 116 IV 97 ss; RJN 1994 p.96). Ainsi doit-il tenir com-

pte dans sa décision du fait qu'une autre peine sera ou non exécutée (RJN

1991 p.65).

 

3.      En l'espèce T.  a été condamné à plusieurs reprises.

Le 30 mai 1996 la peine de six mois d'emprisonnement qui lui a été infli-

gée a été suspendue en faveur d'un traitement ambulatoire. Le 29 mai 1997

une peine ferme de sept mois lui a été infligée. Le juge a dans ce cas

refusé de suspendre l'exécution de la peine. Le 17 juin 1997 la présidente

suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a main-

tenu le traitement ambulatoire prévu en mai 1996. Il s'agit manifestement

d'un cas limite, ce d'autant plus que l'expertise psychiatrique n'était

guère optimiste s'agissant des chances d'un traitement ambulatoire. Toute-

fois dans la mesure où il avait à exécuter la peine qui lui avait été

infligée le 29 mai 1997, on peut espérer que le maintien du traitement

ambulatoire prévu en mai 1996 permet un pronostic plus favorable quant à

l'avenir. On relèvera également que du moment que la libération

conditionnelle lui a été refusée s'agissant de sa condamnation du 29 mai

1997, il s'agit du seul moyen de garder un certain contrôle sur

l'évolution de T. . Le juge de première instance n'a ainsi pas

fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation qu'il a faite de la

situation, même si, il est vrai, sa décision aurait dû être plus

précisément motivée s'agissant en particulier des raisons pour lesquelles

il s'écartait des conclusions de l'expertise V. .

 

4.      Vu l'absence d'arbitraire, le recours du ministère public doit

être rejeté, les frais restant à la charge de l'Etat.

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi du ministère public.

 

2. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 8 janvier 1998