A.      Par jugement du 16 octobre 1996, P. , né en 1966, a été

condamné à une peine de 30 mois de réclusion pour viol par le Tribunal

correctionnel du district de Neuchâtel. Un sursis octroyé précédemment a

en outre été révoqué. Ce jugement ayant été partiellement cassé par la

Cour de céans s'agissant de l'opportunité d'une mesure, le tribunal cor-

rectionnel a, par jugement du 12 mars 1997, prononcé un internement au

sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, avec suspension des peines à exécuter.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 14

juillet 1997.

 

B.      P.  a été incarcéré à la Colonie pénitentiaire de

Crêtelongue le 19 novembre 1996. Il a présenté des demandes de congé pour

un peu plus de 24 heures les 1er et 25 avril 1997, qui ont cependant été

refusées faute pour la Commission de libération conditionnelle de disposer

du temps nécessaire pour les examiner avant le jour pour lequel le congé

était requis. Une nouvelle demande, déposée le 16 mai 1997, a été rejetée

le 23 juin 1997. La commission a en substance considéré qu'elle était pré-

maturée; que P.  était quelqu'un de dangereux présentant un risque

important de passage à l'acte agressif; que, du moment qu'il était sur le

point d'être transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), il

convenait d'attendre qu'il passe quelque temps dans cet établissement pour

pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur son évolution et

son comportement; que le certificat figurant au dossier du Dr M. ,

psychiatre, était trop lacunaire pour se faire une idée précise de la si-

tuation.

 

C.      Le 10 juillet 1997, P.  recourt à la Cour de cassation

pénale contre la décision du 23 juin 1997, concluant à ce que la cause

soit renvoyée à la commission afin que celle-ci lui octroie un congé pour

une date ultérieure. Il avance que l'article 1 du règlement du 24 avril

1989 concernant l'octroi de congés aux condamnés adultes primaires et ré-

cidivistes incarcérés dans les établissements concordataires lui donne

droit à un congé; qu'un tel congé lui serait bénéfique; que son comporte-

ment à Crêtelongue n'a pas entraîné de sanctions; que son transfert aux

EPO ne se justifie pas. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

 

D.      La présidente suppléance de la commission conclut au rejet du

recours dans ses observations. Le Ministère public conclut au rejet du

recours, sans formuler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      a) Aux termes de l'article 278 al.2 CPP, la Commission de libé-

ration se prononce sur les congés accordés au délinquant faisant l'objet

des peines et des mesures mentionnées dans ladite disposition. Selon l'ar-

ticle 275 al.1 CPP, en matière d'exécution de jugements, les décisions de

la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour

de cassation pénale. Il y a ainsi lieu d'admettre que la voie du recours

est également ouverte s'agissant des décisions rendues en matière de con-

gé, lorsque la personne concernée relève de la Commission de libération.

 

        b) Le recours est toutefois irrecevable dans la mesure où le

recourant s'en prend à son transfert de Crêtelongue aux EPO (recours,

p.4), cette question n'étant d'ailleurs pas l'objet de la décision

entreprise.

 

2.      a) Si, en matière d'exécution des jugements, la Cour de cassa-

tion pénale statue avec plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP), il n'en

demeure pas moins que, dans la mesure où les normes applicables réservent

un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, elle

n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF

106 I 2 et la jurisprudence citée, JT 1982 I 228). Il ne saurait en effet

être question pour l'autorité de recours de substituer son appréciation à

celle de l'autorité inférieure, ce d'autant moins que la composition plu-

ridisciplinaire de cette dernière permet une approche nuancée des pro-

blèmes et que la Cour de cassation n'entend pas le condamné ni ne procède

à une administration de preuves (RJN 1995, p.124).

 

        Les congés sont l'un des moyens de préparer le retour du con-

damné à la vie libre en lui permettant de maintenir, de créer ou de ré-

tablir des relations avec le monde extérieur. Ils ne constituent toutefois

pas un droit du condamné. Ils ne doivent en particulier enlever à la con-

damnation ni ses caractères de prévention générale et spéciale, ni nuire à

la sécurité ou à l'ordre public. Un congé ne peut être accordé qu'au con-

damné qui se conduit bien, qui travaille de manière satisfaisante, qui

paraît capable de respecter les conditions de son congé et qui dispose

d'une somme suffisante sur son compte de pécule disponible pour en assurer

le bon déroulement (art.1 et 2 du règlement du 24.04.1989 de la Conférence

des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire concernant

l'octroi de congés aux condamnés adultes primaires et récidivistes incar-

cérés dans les établissements concordataires).

 

        b) En l'espèce, les antécédents pénaux du recourant, tels qu'il

ressortent de l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier et du

jugement du 12 mars 1997 (p.6-7), sont, comme l'a relevé le tribunal cor-

rectionnel, lourds. Le recourant est coutumier de voies de fait, lésions

corporelles et menaces. Surtout, il a été condamné par le tribunal

correctionnel pour un viol particulièrement grave. Comme au surplus le

recourant présente un indéniable danger pour la sécurité publique du fait

du risque accru de passage à l'acte agressif, avec ou sans connotation

sexuelle, relevé par l'expert-psychiatre au cours de la procédure pénale

(jugement du 12.03.1997, p.7), il était nécessaire que la

commission fasse preuve de réserve avant d'octroyer au recourant un pre-

mier congé.

 

        Un rapport de Crêtelongue du 17 juin 1997 fait état d'une sta-

bilisation de P. , tout en relevant qu'il a eu des sautes d'hu-

meur. Le bref certificat du Dr M. , psychiatre, atteste aussi que

l'état psychique de P.  est stabilisé. Cela ne suffit toutefois

pas pour qu'un congé soit octroyé au recourant. D'une part, un comporte-

ment à peu près adéquat dans le cadre strict d'une institution n'est pas

nécessairement un indice de l'attitude que le recourant adopterait à

l'extérieur, où il pourrait être tenté d'abuser à nouveau des boissons

alcooliques. Il est en effet déjà arrivé à P. , alors qu'il était

en traitement volontaire à l'Hôpital psychiatrique […], de profiter

de sorties pour commettre des délits (jugement du 12.03.1997, p.5).

D'autre part, le recourant s'avère incapable de maîtriser certains senti-

ments de frustration, preuve en est qu'à l'issue de l'audience du tribunal

correctionnel du 16 octobre 1996 il s'en est pris physiquement au repré-

sentant du Ministère public (ibid., p.7). Il est dès lors indispensable de

voir de quelle façon il acceptera sa prise en charge aux EPO avant de lui

octroyer un congé.

 

        c) C'est ainsi à juste titre que la commission a rejeté la de-

mande de congé, considérée comme prématurée. Il lui appartiendra cepen-

dant, si le recourant renouvelle sa demande dans quelques mois, de se ren-

seigner sur sa situation exacte. En particulier, elle ne saurait se borner

à constater qu'un certificat médical est lacunaire, mais doit entreprendre

les démarches nécessaires pour y remédier.

 

3.      En matière pénale, un justiciable a en principe droit à un

avocat d'office s'il est indigent. Toutefois, dans les causes de police,

l'assistance judiciaire ne lui est accordée que si le ministère public

requiert contre lui une peine privative de liberté ou si sa cause présente

des difficultés particulières (art.2 al.3 LAJA). Dans tous les cas, elle

commence le jour où elle est demandée et se termine, sauf retrait

anticipé, à l'expiration de la procédure cantonale de recours (art.10 al.1

LAJA).

 

        En conséquence, l'assistance judiciaire en matière pénale ne

concerne que la procédure de jugement, c'est-à-dire celle qui aboutit, le

cas échéant, à une condamnation. Lorsqu'un jugement pénal est exécutoire,

le droit d'une personne à bénéficier d'un avocat d'office doit être

examiné au regard de la condition posée par l'art.2 al.2 LAJA, à savoir

que sa cause ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de chances de succès

(sur cette notion : ATF 122 I 271; 119 Ia 251, JT 1996 I 343). Cette

exigence doit ainsi être remplie notamment lorsqu'un condamné recourt

contre une décision de la Commission de libération lui refusant un congé.

 

        En l'espèce, force est de constater que le recours était voué à

l'échec, car considérer qu'il était prématuré d'accorder un congé au

recourant n'était à l'évidence pas arbitraire.

 

4.      Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, de même que la

requête d'assistance judiciaire. Il est statué sans frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

 

3. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 15 août 1997