A. Mercredi 19 mars 1997, vers 14 h 30, C. circulait
au volant de sa voiture sur la route menant de Boudry à Bôle. Alors qu'il
entrait dans un virage à gauche précédant un pont étroit qui enjambe les
voies CFF, il s'est trouvé en présence de D. qui sortait du
pont en sens inverse avec sa voiture. Malgré un freinage, les avant-gauche
des deux véhicules se sont heurtés.
Alors que D. se soumettait à une ordonnance pénale
qui la condamnait pour infraction à la loi sur la circulation routière,
C. a fait opposition à une ordonnance pénale semblable et a
été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry.
B. Par le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district de Boudry condamne C. à 300 francs d'amende pour
infraction aux articles 32 LCR et 4/1 OCR. Le premier juge retient que le
choc s'est produit à un endroit où le croisement entre les véhicules
n'était pas possible, alors que la visibilité était des plus restreinte.
Dans ces conditions, la vitesse de 30 à 40 km/h avouée par C. était excessive.
C. C. conteste s'être rendu coupable d'une vitesse
excessive au moment de l'accident. A son avis la visibilité dont il dis-
posait en montant la rampe d'accès vers le pont CFF était normale. Con-
trairement à ce que soutient le premier juge, il pouvait voir en effet la
partie supérieure des véhicules venant en sens inverse qui s'engageaient
sur le pont et le passaient. Du reste, il bénéficiait d'un signal "priori-
té par rapport au véhicule venant en sens inverse" (3.10). Sa vitesse
était donc parfaitement adaptée aux circonstances et la seule et unique
responsable de la collision est D. . Subsidiairement, le re-
courant soutient que le cas est de peu de gravité de sorte qu'il aurait dû
être exempté de toute peine.
D. Le président du Tribunal de police de Boudry s'en remet à l'ap-
préciation de la Cour tout en observant que le recourant a admis en
audience que la visibilité était limitée, n'ayant pas vu la voiture de
D. traverser le pont.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours
sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) L'article 32 al.1 LCR dispose que la vitesse doit toujours
être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route et de
la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation,
le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrê-
ter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne.
L'article 4 al.1 OCR, qui précise l'article 32 al.1 LCR, dispose
que "le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de
s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croi-
sement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette dis-
tance". L'espace que le conducteur voit libre devant lui représente tou-
jours la distance maximale sur laquelle il doit pouvoir immobiliser son
véhicule (ATF 89 IV 23, 80 IV 130; RJN 1987, p.18). Libre est l'espace sur
lequel aucun obstacle n'est visible et sur lequel on ne doit pas s'atten-
dre qu'il en surgisse (ATF 91 IV 74; 89 IV 23).
b) Selon les constatations du Tribunal de police du district de
Boudry, C. et D. ne se sont vus qu'au dernier
moment, alors qu'ils étaient à un ou deux mètres de l'autre selon le
premier, trois ou quatre mètres selon la seconde. Au moment du choc,
C. n'avait pas encore passé le signal 3.10. On comprend dès
lors mal ses reproches au premier juge. S'il pouvait voir la voiture
D. passer le pont, auparavant, et qu'il ne s'est pas arrêté
auparavant, c'est qu'il était particulièrement inattentif ou alors il a
voulu forcer le passage. Or, si les signaux 3.09 et 3.10 donnent
normalement l'ordre de passage, l'article 42 al.2 OSR précise toutefois
que le prioritaire doit attendre si un véhicule venant en sens inverse est
déjà engagé dans un passage rétréci. Le législateur n'a ainsi pas voulu
que le prioritaire pousse son droit de priorité à l'extrême; il n'a pas le
droit d'imposer au non prioritaire engagé l'obligation de faire une marche
arrière (cf Bussy/Rusconi, CSCR, 1996, ad art.42 OSR, note 3.3). Si on
admet en revanche avec le premier juge que le recourant ne pouvait voir
D. en s'engageant sur la rampe menant au pont, sa vitesse
était manifestement inappropriée car elle ne lui permettait pas de
s'arrêter avant de reculer pour laisser passer l'autre véhicule qui
s'était manifestement engagé sur le pont bien avant qu'il parvienne à la
hauteur du signal 3.10.
L'infraction à la LCR est patente.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un cas est de très
peu de gravité lorsque l'inculpé à eu des motifs suffisants de transgres-
ser les règles de la circulation. Le juge a la faculté - non pas l'obli-
gation - de renoncer à toute peine. En cette matière, il jouit d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 105 IV 208). C'est en premier lieu selon l'im-
portance des règles de la circulation en cause que l'on délimite les cas
de très peu de gravité (ATF 105 IV 55). En principe le cas n'est pas de
très peu de gravité lorsqu'il y a une mise en danger d'autrui.
En l'espèce, la faute de circulation commise par le recourant a
contribué à créer un danger pour autrui ainsi qu'à la survenance de l'ac-
cident. Le premier juge n'a dès lors nullement outrepassé son pouvoir
d'appréciation en le condamnant à une amende de 300 francs. Sur ce point,
le pourvoi est également mal fondé.
Le recours de C. doit être dès lors rejeté, sous
suite de frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
440 francs.
Neuchâtel, le 3 septembre 1997