A. Le lundi 1er janvier 1996, vers 04 h 30, les gendarmes A. et J. se trouvaient sur le trottoir nord de l'avenue
Léopold-Robert, à la hauteur de l'immeuble no ..., pour procéder à un cons-
tat de dommage à la propriété, la vitrine de l'agence Y. ayant été bri-
sée peu auparavant par un inconnu. Au même moment, F. , qui ve-
nait de sortir de la discothèque «X.» , marchait sur ce trottoir,
d'ouest en est, avec un groupe d'amis, qui se trouvaient toutefois à quel-
ques dizaines de mètres devant lui. Peu avant d'arriver à la hauteur des
deux gendarmes, F. a, sans raison apparente, donné un coup de
pied dans une vitrine, ce qui a attiré leur attention. Cela les a par ail-
leurs incités à vouloir identifier F. , en lui demandant ses pa-
piers. Cette interpellation s'est mal déroulée et a très rapidement débou-
ché sur une altercation, lors de laquelle F. , alors sous l'in-
fluence de l'alcool, a tenu des propos désagréables à l'égard du gendarme
A. , qui pour sa part lui a donné un coup de pied dans les
tibias et un coup de poing au visage. D'après les constatations faites au
Service des urgences de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds où F.
s'est rendu le même soir, ce dernier coup a provoqué chez lui une plaie de
1,5 centimètre, relativement profonde, au niveau de l'arcade zygomatique
gauche, ainsi que des dermabrasions de l'occiput. La plaie a dû être
suturée, sous anesthésie locale. F. a par ailleurs dû effectuer
ultérieurement un contrôle de la vue de l'oeil gauche chez un
ophtalmologue, en raison de la présence d'un hématome assez important au
niveau de l'arcade zygomatique. A la suite de ces événements, et quelques
jours seulement après, F. a déposé plainte pénale auprès du
ministère public, apparemment faute d'être parvenu à le faire en passant à
un poste de gendarmerie. A. a également déposé plainte pour
menaces et injures, mais bien plus tard, soit le 18 mars 1996.
B. Renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds, A. a été condamné pour lésions corporelles simples à
une amende de 200 francs et à une part des frais de justice réduite à 190
francs. Il a été considéré dans son cas que s'il ne pouvait pas profiter
des articles 32, 33 ou 177 al. 3 CP, A. n'en avait pas moins
agi en réaction à des menaces dirigées contre sa famille proférées par sa
victime, F. , ce qui permettait de le mettre au bénéfice d'une
des circonstances atténuantes de l'article 64 CP. Pour ce qui est de F. , lui aussi renvoyé simultanément devant le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds, il a été condamné pour injures et menaces à
la peine de 3 jours d'emprisonnement ferme et à une part des frais de jus-
tice arrêtée à 670 francs. Le premier juge, après avoir personnellement
étendu la prévention aux articles 285 CP et 37 CPN a en effet jugé ces
dispositions inapplicables. Il a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis
dont était assortie une peine de 10 jours d'emprisonnement infligée déjà
par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, pour diverses
infractions à la LCR, en date du 26 septembre 1995. A l'appui de son juge-
ment, le premier juge a considéré en substance que la version des faits de
A. devait être préférée à celle de F. , dont cer-
taines explications sonnaient faux, quand elles n'étaient pas contradic-
toires. Il a également expliqué ce choix par le fait que les déclarations
franches et constantes de A. étaient largement confirmées
par les témoins J. et V. , qui ont assisté de
près à toute l'altercation, ce qui n'a pas été le cas de la plupart des
amis de F. . A partir de ces deux témoignages, le premier juge a
ainsi retenu que F. s'était d'emblée comporté de manière agres-
sive, qu'il avait injurié d'abord, menacé ensuite A. , lequel
n'avait donc fait que réagir par le geste à des propos condamnables. Il a
enfin considéré qu'en dépit du bon rapport de renseignements généraux
existant au sujet de F. , il n'était pas possible de faire à son
sujet un pronostic favorable, raison pour laquelle le sursis ne pouvait
entrer en ligne de compte.
C. F. interjette recours contre ce jugement, en con-
cluant à la cassation, avec ou sans renvoi, de tout son dispositif, et
principalement dans la mesure où il le condamne à une peine de 3 jours
d'emprisonnement sans sursis et au paiement de 670 francs de frais de
justice, sous suite de frais et dépens. Il fait essentiellement valoir que
ce jugement est arbitraire dans la constatation des faits. Pour lui, le
premier juge a en effet donné à certains de ses propos une interprétation
purement subjective et insoutenable. F. estime d'autre part,
exemples à l'appui, que si les témoignages de ses amis se complètent et se
confirment, il n'en va pas de même de ceux de J. et V. , qui contiennent de nombreuses contradictions, même internes, et
s'écartent au surplus sur plusieurs points de la version de A. . F. fait encore observer que son attitude générale
s'oppose à la thèse adoptée dans le jugement, dont la logique est ainsi
décevante et irréaliste. A titre subsidiaire, il se plaint enfin d'une
violation de l'article 41 al. 1 CP, estimant qu'à tout le moins, le sursis
aurait dû lui être accordé.
D. Le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule ni
conclusions, ni observations. Le substitut du Procureur général conclut au
rejet du pourvoi sans formuler d'observations. Pour ce qui est du plai-
gnant A. , à tort il n'a pas été invité à transmettre des
observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. a) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du
premier juge (art. 251 al. 2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a
admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-
sier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a
méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu
compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situa-
tion de fait, reposant sur une inadvertance manifeste ou heurtant grave-
ment le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves
est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusi-
vement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 et références,
112 Ia 371 cons. 3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est
rendu coupable d'arbitraire.
b) En l'espèce, le premier juge avait de bonnes raisons d'admet-
tre que le recourant a effectivement minimisé en audience l'influence que
l'alcool consommé durant le réveillon du jour de l'an a pu avoir sur son
comportement. Les déclarations faites par le recourant à ce sujet sont
très éloignées en tout cas de celles données dans un premier temps au juge
d'instruction, à qui il affirmait ne pas avoir donné personnellement de
coups, son état d'ébriété ne le lui ayant de toute manière certainement
pas permis (D. p. 115). Le premier juge pouvait en outre sans abuser de
son pouvoir d'appréciation déduire de certains indices du dossier que le
recourant pouvait bien nourrir quelques ressentiments à l'égard du gen-
darme A. . Certes, la plainte pénale déposée dans les jours
suivant les faits n'a pas été expressément et nommément dirigée contre ce
dernier. Il n'en demeure pas moins que le recourant a tout de suite
reconnu le gendarme A. , en se souvenant que celui-ci était
intervenu dans une affaire remontant pourtant à près de 9 mois déjà et qui
lui avait tout de même valu un retrait de son permis de conduire. Le rôle
joué lors de cette première affaire par le gendarme A.
n'était en outre pas secondaire, mais bien au contraire important. A
l'examen de cet ancien dossier, on peut ainsi constater que c'est lui qui
avait interrogé le recourant sur les circonstances de l'accident qu'il
avait causé ainsi que sur son emploi du temps. Par la suite, il s'était
encore chargé d'établir un rapport de renseignements généraux sur la per-
sonne du recourant. Dans la mesure où ce rapport était plutôt favorable,
on peut en déduire que le gendarme A. ne devait avoir aucune
animosité particulière contre le recourant, lorsqu'il l'a interpellé le 2
janvier 1997. On ne peut pas forcément en dire autant du recourant, qui a
tout de même reconnu avoir été durement touché par le retrait de son per-
mis de conduire. Au regard de l'ensemble des éléments à disposition, il
paraît donc légitime de penser que l'agressivité qui s'est d'emblée mani-
festée au moment du contrôle d'identité effectué le 1er janvier 1997 éma-
nait du recourant plutôt que du gendarme A. . C'est d'ail-
leurs ce que l'on peut comprendre du témoignage de C. (D. p.
79 et 81).
Le jugement entrepris repose principalement sur le fait que le
premier juge a admis que c'est le gendarme A. qui a répondu
aux provocations du recourant, et non l'inverse. Pour arriver à cette con-
clusion, le premier juge a tenu compte non seulement du fait que le gen-
darme A. n'a pas varié dans ses explications, mais encore et
surtout que ses explications sont largement confirmées par les témoignages
de J. et V. . Il est indéniable que les décla-
rations de ces deux témoins contiennent quelques divergences et s'écartent
parfois sur des détails de la version de A. . Cela n'a toute-
fois rien d'extraordinaire ou d'anormal, à mesure que l'on sait par expé-
rience qu'il est extrêmement rare qu'une même scène soit perçue de manière
identique par plusieurs personnes. Cela est particulièrement vrai lorsque
comme en l'espèce, il s'agit d'une scène mouvementée et de courte durée, à
laquelle on n'avait au surplus aucune raison a priori d'être particulière-
ment attentif. Les témoignages des amis qui se trouvaient en compagnie du
recourant contiennent d'ailleurs eux aussi passablement de contradictions.
Pour résoudre la question de fait essentielle de savoir qui du
gendarme A. ou du recourant est à l'origine de l'alterca-
tion, le premier juge avait à choisir, en dehors de toute autre considé-
ration, entre les témoignages de deux groupes de personnes. Les éléments
qui l'ont fait préférer les témoignages de J. et V. sont de plusieurs ordres. Il y a le fait tout d'abord que sur
l'essentiel, les déclarations de ces deux premiers témoins se rejoignent.
L'un et l'autre ont en effet confirmé de manière claire que A. avait immédiatement été agressé et qu'il n'en était donc venu aux
mains qu'après avoir été injurié et menacé par le recourant. Le premier
juge a attribué plus de crédibilité à ces deux témoins du fait également
qu'ils se trouvaient dès le début à proximité du recourant et du gendarme
A. , ce qui leur a permis d'assister à l'ensemble des événe-
ments. Aucun des amis du recourant ne s'est par contre trouvé dans cette
situation privilégiée, puisque tous marchaient quelques dizaines de mètres
au moins devant le recourant, ce qui a fait revenir certains d'entre eux
sur leurs pas, forcément après que le ton entre le recourant et le gendar-
me A. était déjà quelque peu monté, faute de quoi ils n'au-
raient eu aucune raison de se rapprocher d'eux. Cela explique d'ailleurs
que sur les cinq personnes accompagnant le recourant, trois au moins n'ont
pratiquement soit rien vu, soit rien entendu, ou alors gardé aucun souve-
nir de cette altercation. Le premier juge a enfin tenu compte du fait que
les témoins J. et V. sont tous deux des fonc-
tionnaires de police assermentés, ce qui les oblige à rester en toute cir-
constance impartiaux. Tous ces critères revêtent objectivement une certai-
ne importance, de sorte que l'on doit admettre que le premier juge a jus-
tifié son choix de manière suffisamment convaincante pour qu'il soit im-
possible de lui reprocher un quelconque déni de justice. Dans la mesure où
pour fonder son intime conviction, le premier juge a donc tenu compte de
toutes les preuves et de tous les indices, qu'il les a évalués avec soin
et a motivé ses appréciations, l'état de fait retenu n'est en rien arbi-
traire.
3. Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une
peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine
n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du condamné
font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes
ou délits. Déterminer si la condition dite subjective est réalisée revient
à se demander si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du
caractère du condamné, que le sursis sera de nature à le détourner de com-
mettre d'autres crimes ou délits (ATF 119 IV 195 cons. 3b). Il s'agit,
d'une certaine manière, de faire un pronostic quant au comportement futur
du condamné. Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'ac-
cusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une
appréciation d'ensemble. Il faut tenir compte d'une part de la situation
personnelle de l'auteur et d'autre part des circonstances de l'acte (ATF
118 IV 97 cons. 2b). De vagues espoirs quant à la conduite future du con-
damné ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 81
cons. 2a). S'agissant d'effectuer ce pronostic, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à
l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient ainsi que si le pro-
nostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangè-
res à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables
(ATF 116 IV 281); lorsque le sursis a été refusé, la Cour de céans n'a
donc pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si en le re-
fusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation
(RJN 1991 p. 66).
En l'espèce, le premier juge ne s'est pas basé sur des considé-
rations étrangères au droit fédéral pour refuser le sursis. Même si l'on
tient compte du fait qu'il était sous l'influence de l'alcool, le compor-
tement du recourant dénote en effet une absence préoccupante de respect à
l'égard des fonctionnaires de police. La répétition d'infractions, même si
elles ne sont pas de même nature, constitue par ailleurs un indice défavo-
rable au recourant. Cela est d'autant plus le cas que la condamnation du
recourant pour ses premières infractions remontaient à trois mois seule-
ment et que dans le cadre du procès qui a abouti à cette condamnation, il
avait clairement prétendu avoir déjà subi par le retrait de son permis de
conduire une leçon qui l'avait fait réfléchir. Les faits qui se sont pro-
duits le 1er janvier 1997 tendraient malheureusement à prouver le contrai-
re. Au vu d'autres éléments favorables eux au recourant, on peut certes
admettre que le premier juge fait preuve d'une certaine sévérité. Cette
sévérité n'est toutefois pas telle que l'on puisse parler d'un abus du
pouvoir d'appréciation qui lui est réservé en ce domaine, raison pour la-
quelle le recours doit également être rejeté sur ce point.
4. Vu le sort réservé au pourvoi du recourant, les frais doivent
être mis à la charge de ce dernier (art. 254 CPP).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 19 décembre 1997