A.      I. , requérant d'asile angolais, est arrivé en Suisse

au mois de décembre 1994 et a été logé à Lausanne. Par ordonnance du 1er

décembre 1995, rendue par le juge d'instruction de l'Arrondissement de

Lausanne, celui-ci a été condamné pour menaces et obtention frauduleuse

d'une prestation à 5 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et

à 100 francs d'amende. Le 14 novembre 1995, I.  a été interpel-

lé en gare de Lausanne, à la sortie d'un train, en compagnie de L. . A cette occasion, les deux hommes ont été découverts en

possession de natels, de magnétoscopes, ainsi que d'un appareil photo et

d'une caméra vidéo, d'une valeur totale de plus de 9'000 francs. Tous deux

ont avoué avoir dérobé ces objets dans plusieurs commerces de la ville de

La Chaux-de-Fonds. En outre, I.  a été trouvé en possession de

0,8 gramme de haschich; il a reconnu avoir acquis une quantité indétermi-

née de ce type de stupéfiant du 1er janvier 1995 au 14 novembre de la même

année, investissant en moyenne 30 francs par mois dans ces achats. Mis en

détention préventive, I.  a été interrogé par la police les 17

et 20 novembre, de même que par le juge d'instruction le 24 novembre 1995.

Il a récidivé par la suite, soit plus précisément, les 19 décembre 1995 et

5 janvier 1996, volant à chaque fois un magnétoscope d'une valeur de 598

francs, respectivement à Lausanne et au Locle. Lors de sa dernière inter-

pellation, le prévenu a aussi été découvert en possession d'une carte de

crédit "Carte Bleue" appartenant à B., domiciliée en

France, qui a renoncé à porter plainte. Enfin, en date du 27 janvier 1996,

de retour à La Chaux-de-Fonds, I.  a dérobé une caméra vidéo

d'une valeur de 990 francs.

 

        Après avoir contesté celui commis le 5 janvier 1996, I.  a fini par admettre tous les vols qui lui ont été reprochés. En ce

qui concerne la "Carte Bleue" trouvée en sa possession, il a déclaré qu'il

avait l'intention de la ramener à la police et a contesté l'avoir utilisée

à son profit. Il explique qu'au moment des vols, en tant que requérant

d'asile, il ne bénéficiait que de sommes d'argent mensuelles situées entre

200 et 400 francs. Dans cette situation financière, et parce que L. , qui lui avait parfois donné de l'argent, l'y poussait,

I.  fait valoir avoir été entraîné à commettre les infractions

visées.

 

        I.  est parti pour le Zaïre en juin 1996, accompagné

d'une ressortissante suisse, qui est devenue sa femme à son retour dans

notre pays, en juin 1997. Pendant son séjour en Afrique, I.  a

déjà été condamné pour tous ces faits par le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds, dans un premier jugement rendu par défaut le 27 novembre

1996. A son retour en Suisse, il s'est toutefois vu relever du défaut, le

7 avril 1997.

 

B.      Par le jugement du 9 juillet 1997 attaqué, le Tribunal a con-

damné I.  à 4 mois d'emprisonnement, dont à déduire 30 jours de

détention préventive, à 50 francs d'amende et au paiement des frais de la

cause arrêtés à 2'430 francs, cela à titre de peine partiellement complé-

mentaire à celle prononcée le 1er décembre 1995 par le Juge d'instruction

de l'Arrondissement de Lausanne. Ce jugement révoque par ailleurs le sur-

sis dont était assortie cette dernière peine et ordonne l'expulsion

de I.  du territoire Suisse pour une durée de 5 ans, avec sursis

pendant 4 ans. Enfin, il ordonne la confiscation et la destruction de la

drogue séquestrée en cours d'instruction.

 

C.      I.  recourt contre ce jugement, concluant à sa cassa-

tion et au renvoi de la cause pour nouveau jugement au sens des considé-

rants. I.  fait valoir tout d'abord que le premier juge a mani-

festement excédé son pouvoir d'appréciation quant à la fixation de la pei-

ne. A l'appui de cette critique, il se plaint plus particulièrement du

fait que le jugement du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds fait

abstraction d'éléments essentiels à la fixation de la peine, comme sa per-

sonnalité, sa situation personnelle, ses antécédents judiciaires, et ses

mobiles lors de la commission des infractions. Il reproche au surplus au

Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds d'avoir retenu qu'il avait regagné

son pays pour se soustraire à la poursuite pénale, alors qu'il se serait

vu contraint de quitter la Suisse le 21 janvier 1996, la qualité de réfu-

gié lui ayant été définitivement refusée. Dans un deuxième temps,

I.  critique le fait que le premier juge n'ait pas assorti sa condamna-

tion du sursis. Il estime que dans son jugement du 9 juillet 1997, le pre-

mier juge a refusé cette possibilité sans même prendre la peine de l'exa-

miner. Dans le prolongement de ce reproche, le recourant fait valoir

n'être plus dans une situation marginale, mais bien dans une situation

stable, puisqu'il a maintenant une famille.

 

D.      Le 13 août 1997, le Ministère public a conclu au rejet du re-

cours, sans formuler d'observations. En date du 6 août 1997, le Président

du Tribunal de police de La Chaux-de- Fonds a conclu implicitement au re-

jet du recours. Dans ses observations, il affirme ne pas ignorer la juris-

prudence extrêmement restrictive de la Cour de cassation pénale en matière

de détention ferme et estime douteux qu'une peine arrêtée aux deux tiers

de la réquisition du Ministère public puisse apparaître comme trop sévère.

Il souligne que les biens dérobés n'étaient pas des biens de première né-

cessité, renvoyant pour le surplus à son jugement.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

 

1.      Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le

pourvoi est recevable

 

2.      Dans son premier moyen, le recourant considère que non seulement

le premier juge a mal tenu compte de critères essentiels quant à la fixa-

tion de la peine, tels que la faute, les antécédents, la personnalité du

prévenu, mais aussi que la motivation qu'il a adoptée est insuffisante. le

recourant fait plus particulièrement valoir que le premier juge a omis de

prendre en considération ses mobiles, ses antécédents, et sa situation

personnelle, et que c'est à tort qu'il a retenu au surplus que son retour

pendant quelques mois dans son pays d'origine devait lui servir d'échapper

aux conséquences pénales de ses actes.

 

        La Cour de céans a eu l'occasion de rappeler dans deux arrêts

récents tant les principes présidant à la motivation, que ceux présidant à

la fixation de la peine (RJN 1996 p. 68 ss; RJN 1996 p. 70). De cette

jurisprudence, il résulte que l'autorité qui statue doit, dans la motiva-

tion de son jugement, mentionner les éléments sur lesquels elle s'est fon-

dée pour déterminer la peine à infliger, de manière à permettre un contrô-

le du respect de l'article 63 CP. Par contre, la fixation de la peine sup-

posant une appréciation globale du cas et des débats, le juge n'est tenu

d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa décision. En outre,

la Cour a répété que la motivation n'est pas un but en soi, mais le meil-

leur moyen de justifier le choix de la peine. Ainsi, en aucun cas un juge-

ment ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation de la

fixation de la peine paraît préférable ou plus complète (RJN précités).

 

        Au regard de l'article 63 CP, il convient de tenir compte de la

gravité de la faute, qui constitue le critère essentiel de la fixation de

la peine. Ce critère doit être évalué en fonction des résultats obtenus

par l'activité délictueuse d'une part, du mode d'exécution d'autre part,

ainsi que, sur le plan subjectif, de la gravité de la faute et des mobiles

du condamné. En l'espèce, le jugement attaqué (p. 4) rappelle que le re-

courant s'est fait l'auteur à réitérées reprises de vols, pour une valeur

de plus de 11'000 francs. Le juge n'excède ainsi nullement son pouvoir

d'appréciation lorsqu'il qualifie sur le plan objectif les infractions

commises par le recourant de graves. Pour ce qui est de l'aspect subjectif

de la faute, le premier juge relève que peu après avoir été auditionné

tant par la police que par le juge d'instruction à La Chaux-de-Fonds, le

recourant a récidivé à trois reprises, soit le 19 décembre 1995 à Lausan-

ne, le 5 janvier 1996 au Locle et le 27 janvier 1996 à La Chaux-de-Fonds,

ce qui permet à n'en pas douter à lui reconnaître une certaine gravité.

Enfin, s'agissant des mobiles du recourant, le premier juge ne saurait

être critiqué lorsqu'il estime que la situation financière précaire de ce

dernier ne diminue pas sa responsabilité dans le vol répété d'objets comme

magnétoscopes ou natels. Le contraire reviendrait d'ailleurs à admettre

dans une certaine mesure que toute personne n'ayant pas les moyens finan-

ciers de se procurer de tels appareils serait excusable en quelque sorte

d'en dérober. Le premier juge a donc dégagé les éléments déterminants pour

apprécier la quotité de la peine et ces éléments ne sont nullement arbi-

traires. En tous les cas, on ne saurait exiger de sa part des références

plus précises ou plus amples. La motivation du jugement attaqué est ainsi

suffisante et justifiée, ce qui ne le serait certainement pas d'une simple

comparaison avec la réquisition du Ministère public. Par surabondance de

moyens, on rappellera encore au recourant que, dans sa demande de mise en

liberté du 21 novembre 1995, il disait n'avoir "vraiment pas l'intention

de recommencer" et qu'il a admis avoir fait déjà assez de bêtises lors de

son interrogatoire du 24 novembre 1995. Ces déclarations ne l'ont toute-

fois pas empêché de récidiver par trois fois dans les deux mois qui ont

suivi. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, et pour les motifs qui

précèdent, le recours doit donc être rejeté sur ce premier moyen.

 

3.      Dans un second temps, le recourant s'en prend au refus de

l'octroi du sursis. Il prétend remplir les conditions objectives pour en

bénéficier, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le premier juge. Le

recourant estime en revanche que le Tribunal de première instance n'a pas

même envisagé de le mettre au bénéfice de cette institution. Il lui repro-

che ainsi plus particulièrement de ne pas avoir cherché à examiner son

attitude, son caractère, ainsi que ses possibilités d'amendement. Enfin,

il s'élève contre les considérations du premier juge lorsque celui-ci

constate qu'il n'a pas cherché à réparer le dommage. Le recourant fait

valoir qu'il était absent de Suisse et interdit d'entrée, de sorte qu'on

ne saurait lui faire ce reproche. Pour sa part, le premier juge dit ne pas

ignorer la jurisprudence extrêmement restrictive en matière de détention

ferme.

 

        Selon l'art. 41 CP, le juge peut suspendre l'exécution de la

peine si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cet-

te mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits et s'il a

réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciai-

rement ou par accord avec le lésé. En matière d'octroi ou de refus du

sursis, la Cour de cassation pénale n'intervient que si le pronostic de la

juridiction antérieure repose sur un raisonnement manifestement insoutena-

ble; lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu

être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé

les limites de son pouvoir d'appréciation. A l'instar de celle du Tribunal

fédéral, la Cour de cassation du Tribunal cantonal n'intervient donc que

si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations

étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutena-

ble (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329; RJN 1991 p. 65). En l'espèce,

dans le cadre de son examen, le premier juge a pris en compte la commis-

sion de nouveaux délits par le recourant, durant le délai d'épreuve d'une

précédente condamnation, le fait que ces nouvelles infractions ont été

commises peu après que le recourant ait été interpellé, mis en détention

préventive et interrogé tant par la police que par le juge d'instruction.

Il a en outre considéré que le recourant s'était soustrait à la poursuite

pénale en regagnant le continent africain.

 

        Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne saurait dire

que le premier juge n'a pas examiné son attitude et ses possibilités

d'amendement. Au contraire, le Tribunal de première instance a dégagé les

éléments d'appréciation qui l'ont conduit à refuser le sursis, notamment

le fait que l'octroi d'un premier sursis n'a pas empêché le recourant de

commettre peu après d'autres infractions. De même, un pronostic favorable

est difficile, lorsque le prévenu commet de nouvelles infractions, au

sortir d'une période de détention préventive. Dès lors le premier juge ne

se fourvoie pas, en faisant valoir ces motifs, qui laissent en effet dé-

duire que l'octroi du sursis pourrait ne pas suffire à détourner le re-

courant de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (RJN 1991, p.

66). Le recourant conteste, il est vrai, certaines des constatations du

premier juge à son endroit, comme le reproche de s'être soustrait à la

poursuite pénale. En effet, celui-ci prétend avoir quitté notre pays en

respect du délai de départ qui arrivait à échéance en janvier 1996, soit

sous la contrainte. Toutefois, dans ses déclarations à l'audience, le re-

courant a déclaré être retourné en Afrique en juin 1996 seulement. Cette

considération du premier juge, de même que celle tenant à la réparation du

dommage ne sauraient toutefois peser d'un poids tel que l'appréciation

globale à laquelle il s'est livré en apparaîtrait arbitraire.

 

        Dans la mesure où le refus du sursis est mis en cause, la Cour

de céans se doit toutefois de relever un point que ni le recourant ni,

malgré ses affirmations, le premier juge n'ont examiné. Lorsque le juge

pénal a à statuer à la fois sur la révocation d'un sursis assortissant une

peine antérieure et sur l'octroi du sursis à la peine qu'il va infliger au

condamné, il lui appartient en effet de tenir compte dans son pronostic

concernant l'une de ces mesures, du résultat de son appréciation concer-

nant l'autre (RJN 1994, p. 96 ss; ATF 116 IV p. 97 ss). Comme le relevait

la Cour de céans, si le juge peut tenir compte du fait que la nouvelle

peine sera subie selon l'article 41 chiffre 3 CP, il peut aussi, inverse-

ment, en faisant un pronostic basé sur l'article 41 chiffre 1 CP, tenir

compte de ce que la condamnation précédente sera exécutée (RJN 1991 p. 65

et référence à l'ATF 100 IV p. 196).

 

        En l'espèce, il appartenait ainsi au président du Tribunal de

police du district de La Chaux-de-Fonds d'examiner si par la révocation du

sursis antérieur, qui à bon droit n'est pas discutée, on pouvait sérieuse-

ment escompter que la menace d'une peine beaucoup plus importante, pronon-

cée pour les autres délits, suffirait à détourner le prévenu de commettre

à l'avenir de nouvelles infractions. Dans le cadre de l'examen de la

question du sursis, le juge doit en effet toujours se demander si l'exécu-

tion d'une peine antérieure serait de nature à permettre l'amendement du

condamné. Cas échéant, c'est tenant compte de ce pronostic qu'il convien-

dra donc de statuer sur l'octroi du sursis dans le cadre de la nouvelle

condamnation à prononcer, quelque soit d'ailleurs la durée de la peine

dont le sursis est révoqué. Même s'il est contesté que de courtes peines

de détention aient un effet de réintégration sociale, l'exécution de tel-

les peines peut en effet de l'avis du Tribunal fédéral avoir un effet

d'avertissement et de choc (ATF 116 IV p. 97 ss).

 

        Cela vaut en tous les cas pour les délinquants socialement

intégrés et qui n'ont pas encore été  incarcérés. Dans le cas d'espèce,

s'il a déjà fait à quelques reprises de la détention préventive,  le re-

courant n'a par contre jamais subi encore de peine privative de liberté.

Il s'est par ailleurs  marié quelque temps avant son jugement à une suis-

sesse, ce qui peut avoir eu une influence sur son comportement et faire de

lui une personne socialement intégrée. Cela est d'autant plus possible que

les dernières infractions pour lesquelles le recourant a été  condamné

datent tout de même de bientôt deux ans. La mesure d'expulsion, avec

sursis,  prononcée à son encontre devrait en outre également contribuer à

le détourner de commettre à  l'avenir de nouvelles infractions. En

omettant d'examiner si cette menace d'expulsion,  combinée avec

l'exécution de la peine de 5 jours d'emprisonnement prononcée le 1er

décembre  1995 par le Juge d'instruction de l'Arrondissement de Lausanne

était de nature à provoquer  l'amendement du recourant, le premier juge

n'a pas fait une application correcte des principes  jurisprudentiels en

la matière, ce qui entraîne la cassation du jugement sur ce point.

 

4.      Les questions qui restent à examiner ne peuvent l'être sur la

base du dossier. Il se  justifie dès lors de renvoyer la cause pour com-

plément d'instruction et nouveau jugement au  Tribunal de police du

district du Val-de-Ruz (art. 252 al. 1 CPP). Pour déterminer s'il pourrait

encore bénéficier d'une ultime chance, par l'octroi du sursis, ce Tribunal

devra tout  particulièrement examiner de manière approfondie et sans in-

dulgence la situation personnelle  du recourant, à l'époque des infrac-

tions jugées et aujourd'hui, de manière à pouvoir en  apprécier l'évolu-

tion. Pour ce faire, il pourra requérir un rapport de renseignements géné-

raux,  en demandant expressément à ce que ce rapport soit aussi complet

que possible, et entendre en  audience l'épouse du recourant comme témoin.

Si ces nouveaux éléments de preuve ne  devaient pas suffire pour se faire

une idée assez claire quant au comportement que l'on peut  attendre dans

le futur du recourant, élément important pour le pronostic à faire dans le

cadre  de l'examen du sursis (ATF 119 IV 195 cons. 3c et 117 III cons.

2c), le juge auquel la cause  est renvoyée pourra naturellement faire

administrer d'autres preuves encore, en application de  l'article 136 CPP,

qui institue la maxime inquisitoire. Vu le sort du pourvoi, les frais se-

ront  laissés à la charge de l'Etat. Comme I.  plaide au béné-

fice de l'assistance  judiciaire totale, son avocat d'office a par ail-

leurs droit à une indemnité qui tienne compte de  l'importance et de la

difficulté de la cause, la responsabilité assumée, et du temps consacré à

la  préparation du pourvoi.

 

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Admet partiellement le pourvoi.

 

2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour

   nouveau jugement au sens des considérants.

 

3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

 

4. Fixe à 426 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Maître

   X.  en tant qu'avocat d'office de I. .

 

 

Neuchâtel, le 8 janvier 1998