Vu la demande de réhabilitation de N., née le
17 décembre 1961, originaire de La Chaux-de-Fonds, domicilié à l'Avenue
des Cavaliers 23 à Chêne-Bougeries/GE, représentée par Me Philippe Bauer,
avocat à Neuchâtel, tendant à la radiation du casier judiciaire de l'ins-
cription relative à sa condamnation par la 10ème Chambre de la Cour
d'appel de Paris le 12 novembre 1986 à une peine de 3 ans
d'emprisonnement,
vu le dossier de la cause,
C O N S I D E R A N T
1. N., originaire de La Chaux-de-Fonds a été
condamnée par la 10ème Chambre de la Cour d'appel de Paris le 12 novembre
1986 à 3 ans d'emprisonnement pour diverses infractions liées à un trafic
de stupéfiants. Selon ses déclarations, elle sortit de prison le 21
janvier 1987. Le 15 novembre 1989 la direction générale des douanes et
droits indirects mentionna que la créance qu'elle avait à son égard était
entièrement recouvrée. Le casier judiciaire de la requérante ne comporte
aucune autre inscription.
2. La requérante demande la radiation de son casier judiciaire de
l'inscription de 1986. Si la question n'est pas réglée expressément
s'agissant de l'inscription des peines infligées à l'étranger, la
compétence de la Cour de céans est donnée (art.307 CPP; voir également à
ce sujet Trechsel Schweizerisches Strafgesetzbuch ad. art.81 n.17, JT
1958, III 1).
3. L'article 80 ch.1 CP stipule que l'inscription des peines d'em-
prisonnement est radiée d'office 15 ans après la fin de la durée de la
peine fixée par le jugement. Selon l'article 80 ch.2 CP, le juge peut à la
requête du condamné ordonner la radiation des inscriptions après l'expi-
ration d'un délai de 5 ans en cas d'emprisonnement, si la conduite de
l'interessé le justifie et s'il a réparé le dommage fixé judiciairement ou
avec l'accord du lésé.
La condition temporelle est en l'espèce réalisée. Il en va de
même de celle portant sur la bonne conduite du requérant. Il apparaît en
effet que suite à sa condamnation en 1986, la conduite de la requérante
n'a plus donné sujet à critique.
La radiation doit ainsi être ordonnée, les frais de la décision
étant mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Ordonne la radiation du casier judiciaire de l'inscription relative à
la condamnation N. par la 10ème Chambre de la Cour
d'appel de Paris le 12 novembre 1986,
2. Met les frais de la décision par 110 francs à la charge du requérant.
Neuchâtel, le 8 octobre 1997