Vu la demande de réhabilitation de N., née le

17 décembre 1961, originaire de La Chaux-de-Fonds, domicilié à l'Avenue

des Cavaliers 23 à Chêne-Bougeries/GE, représentée par Me Philippe Bauer,

avocat à Neuchâtel, tendant à la radiation du casier judiciaire de l'ins-

cription relative à sa condamnation par la 10ème Chambre de la Cour

d'appel de Paris le 12 novembre 1986 à une peine de 3 ans

d'emprisonnement,

 

        vu le dossier de la cause,

 

                          C O N S I D E R A N T

 

1.      N., originaire de La Chaux-de-Fonds a été

condamnée par la 10ème Chambre de la Cour d'appel de Paris le 12 novembre

1986 à 3 ans d'emprisonnement pour diverses infractions liées à un trafic

de stupéfiants. Selon ses déclarations, elle sortit de prison le 21

janvier 1987. Le 15 novembre 1989 la direction générale des douanes et

droits indirects mentionna que la créance qu'elle avait à son égard était

entièrement recouvrée. Le casier judiciaire de la requérante ne comporte

aucune autre inscription.

 

2.      La requérante demande la radiation de son casier judiciaire de

l'inscription de 1986. Si la question n'est pas réglée expressément

s'agissant de l'inscription des peines infligées à l'étranger, la

compétence de la Cour de céans est donnée (art.307 CPP; voir également à

ce sujet Trechsel Schweizerisches Strafgesetzbuch ad. art.81 n.17, JT

1958, III 1).

 

3.      L'article 80 ch.1 CP stipule que l'inscription des peines d'em-

prisonnement est radiée d'office 15 ans après la fin de la durée de la

peine fixée par le jugement. Selon l'article 80 ch.2 CP, le juge peut à la

requête du condamné  ordonner la radiation des inscriptions après l'expi-

ration d'un délai de 5 ans  en cas d'emprisonnement, si la conduite de

l'interessé le justifie et s'il a réparé le dommage fixé judiciairement ou

avec l'accord du lésé.

 

        La condition temporelle est en l'espèce réalisée. Il en va de

même de celle portant sur la bonne conduite du requérant. Il apparaît en

effet que suite à sa condamnation en 1986, la conduite de la requérante

n'a plus donné sujet à critique.

 

        La radiation doit ainsi être ordonnée, les frais de la décision

étant mis à la charge de la requérante.

 

                                                    

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Ordonne la radiation du casier judiciaire de l'inscription relative à

   la condamnation N. par la 10ème Chambre de la Cour

   d'appel de Paris le 12 novembre 1986,

 

2. Met les frais de la décision par 110 francs à la charge du requérant.

 

 

Neuchâtel, le 8 octobre 1997