A.      Le 5 janvier 1997, un accident de la circulation s'est produit

sur la rue des Montagnons à La Chaux-de-Fonds. Au volant de sa voiture,

B.  circulait entre 30 et 40 km/h sur ladite rue lorsqu'il

aperçut, sur sa voie, le véhicule conduit par P.  qui

venait en sens inverse. Arrivé au carrefour formé par la rue précitée et

celle de la Marelle, ce dernier s'était déporté sur la voie réservée à

B.  afin de contourner un véhicule stationné à proximité

immédiate du carrefour. Les deux automobilistes ne purent éviter le choc.

 

B.      B.  a fait l'objet d'une ordonnance pénale le con-

damnant à une amende de 200 francs en application des articles 32 al.1, 90

al.1 LCR, 4 al.1 et 2 LCR, à laquelle il fit opposition. Renvoyé devant le

Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds, il a été condamné à une amende de

100 francs et aux frais arrêtés à 160 francs en application des disposi-

tions susmentionnées. Le Tribunal a notamment retenu que B.

circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances et qu'il aurait dû

être en mesure de s'arrêter rapidement et à brève distance.

 

C.      B.  recourt contre ce jugement et conclut à ce

qu'il soit libéré de toute peine. Il conteste sa culpabilité et prétend

que sa vitesse était adaptée aux circonstances en précisant qu'il était

prioritaire. Selon lui, il n'avait pas à prévoir, sans aucun indice de

danger, qu'un autre usager de la route allait se comporter de façon in-

correcte et qu'il aurait à freiner brusquement.

 

D.      Le ministère public conclut au rejet du recours sans observa-

tions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Selon l'article 32 al.1 LCR, tout conducteur doit adapter sa

vitesse aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la

circulation et de la visibilité. De plus, il doit circuler lentement et,

au besoin, s'arrêter lorsque son véhicule pourrait gêner la circulation.

 

        La jurisprudence a précisé que le prioritaire est tenu de ré-

duire sa vitesse s'il existe certains indices qu'un conducteur qui lui

doit la priorité pourrait l'empêcher d'en user (JDT 1968 IV 442). Selon le

principe de la confiance, le prioritaire doit pouvoir cependant admettre

que son droit sera respecté et que le non prioritaire s'y conformera. Ce

n'est que, si des indices concrets montrent que sa priorité est menacée,

que le danger doit primer son droit et qu'il doit tout entreprendre pour

éviter un accident. Si une collision survient néanmoins, c'est le non

prioritaire qui en porte l'entière responsabilité (JDT 1981 p.437).

 

3.      En l'espèce, le premier juge a retenu que l'automobiliste

B.  avait enfreint les articles 32 al.1, 90 al.1 LCR et 4 al.1 et 2

OCR. Il a considéré que compte tenu des circonstances, soit notamment de

l'état de la route qui était enneigée, B.  roulait à une vi-

tesse inadaptée et qu'il aurait dû tenir compte d'un risque prévisible

selon lequel l'automobiliste P.  ne lui céderait pas la priorité.

 

        Cette argumentation se heurte au principe de la confiance

rappelée ci-avant. En effet, il n'existait aucun indice sérieux d'un

comportement incorrect d'un autre conducteur. Le fait que le conducteur

P. , débouchant d'un carrefour, se soit avancé sur la voie de cir-

culation empruntée par B.  n'indiquait pas encore qu'il al-

lait s'y engager et forcer la priorité. Au contraire, il est fréquent,

lorsqu'un véhicule stationné masque la visibilité, qu'un automobiliste

doive s'avancer pour voir si la voie est libre. Cela ne veut pas encore

dire que ledit automobiliste s'engagera sans respecter les règles élémen-

taires de priorité.

 

        Force est de constater que B.  a adopté un compor-

tement exempt de toute faute; il était en droit de s'attendre à ce que sa

priorité soit respectée et, lorsqu'il s'est rendu compte que tel n'allait

pas être le cas, il a freiné et tenté d'éviter l'accident. La vitesse à

laquelle il circulait n'a pas joué de rôle.

 

4.      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de casser le jugement rendu

et de libérer B.  de toute peine.

 

        Vu le sort de la cause les frais de la procédure seront mis à la

charge de l'Etat.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Casse le jugement du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds du 17 juin

   1997.

 

2. Libère le recourant de toute peine et met les frais de la procédure à

   la charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 4 décembre 1997