A.      Le 11 juillet 1996, plusieurs dizaines de personnes ont manifes-

té devant et dans les locaux de la Banque X.  à La

Chaux-de-Fonds, afin de protester contre l'évacuation forcée d'un squat

intervenue quelques jours auparavant à la demande de la BANQUE X. , propriétaire

de l'immeuble. La manifestation, qui a duré un peu plus d'une heure, s'est

achevée lorsque la police a obligé les participants à quitter les lieux

(D. p.9-13).

 

        Quinze personnes ont été renvoyées devant le Tribunal de police

de La Chaux-de-Fonds et ont toutes été condamnées à une amende de 200

francs pour contrainte et délit manqué de contrainte par jugements des 7

et 16 mai 1997 (D. p.239 ss, 313 ss). Le Tribunal a estimé qu'elles

avaient intentionnellement perturbé l'accès à la banque en occupant son

hall, de sorte qu'elles avaient entravé la liberté d'action de ses clients

et cherché à faire pression sur elle pour qu'elle négocie.

 

B.      Le 10 juillet 1997, W.  recourt à la Cour de cassation

pénale contre le jugement du 7 mai 1997 la condamnant, contestant l'in-

fraction de contrainte. Non-violente et pacifiste, elle affirme qu'elle

n'a que brièvement participé à la manifestation, qu'elle n'est entrée

qu'une vingtaine de seconde dans la banque et qu'elle avait quitté les

lieux bien avant l'arrivée de la police. Elle requiert en outre le béné-

fice de l'assistance judiciaire.

 

        Le 2 août 1997, F.  recourt également contre sa con-

damnation, intervenue le 16 mai 1997. En substance, il conteste s'être

rendu à l'intérieur de la banque, considère les jugements comme une puni-

tion collective des squatters et estime l'élément objectif de la contrain-

te non réalisé, car l'entrave serait selon lui restée dans des proportions

tout à fait raisonnables, sans débordements notables.

 

C.      Le président du Tribunal de police ne présente pas d'observa-

tions, de même que le ministère public, qui conclut au rejet des recours.

La Banque X. , qui avait dans un premier temps porté

plainte (D.3) avant de la retirer (D. p.147), s'en remet à dire de justi-

ce.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Les jugements les concernant ont été notifiés aux recourants les

30 juin et 23 juillet 1997, de sorte que leurs recours, interjetés dans

les formes et délais légaux, sont recevables. Portant sur des faits

identiques, il se justifie de les joindre et de rendre un seul arrêt.

 

2.      a) Selon l'article 181 CP, celui qui, usant de violence envers

une personne ou la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de

quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à

ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprisonnement ou

de l'amende.

 

        La notion d'autres actes entravant une personne dans sa liberté

d'action doit être interprétée restrictivement. L'entrave doit avoir une

certaine gravité et être apte à exercer une pression sur la victime compa-

rable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. Il

n'est toutefois pas nécessaire que la liberté d'action de la victime soit

supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte. Il y a notamment entrave

dans le fait d'empêcher l'entrée et la sortie des visiteurs d'une exposi-

tion par un tapis humain. Infraction intentionnelle, la contrainte doit au

surplus être illicite et avoir induit un comportement que la victime n'au-

rait pas eu si elle avait eu toute sa liberté de décision (Corboz, Les

principales infractions, 1997, p.230-233 et les références).

 

        b) En l'espèce, certains manifestants sont restés dans la banque

jusqu'à son évacuation par la police. En s'asseyant dans les locaux de la

banque, ils ont clairement entravé aussi bien celle-ci que ses clients qui

auraient voulu parvenir aux guichets. La photo de presse figurant au

dossier est à cet égard parlante (D. p.17). Cette entrave était par

ailleurs d'une gravité suffisante pour que soit retenu l'article 181 CP :

si une personne simplement assise par terre n'a pas en soi une attitude

apte à exercer sur les personnes aux alentours une pression comparable à

l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux, il en va

différemment de plusieurs dizaines occupant l'espace restreint que

constitue le hall public d'une banque. Cette attitude, intentionnelle,

était en outre illicite, tant à l'égard des clients de la banque que de

celle-ci, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a envisagé

une contrainte (vis-à-vis des clients qui ont préféré s'abstenir de

pénétrer dans les lieux) et un délit manqué de contrainte (la BANQUE X.  n'ayant

pas accepté de négocier).

 

3.      a) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du

premier juge (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient, à l'instar du Tribunal

fédéral, qu'en cas d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves,

c'est-à-dire si l'interprétation qui en a été faite est manifestement in-

défendable, qu'elle est en contradiction avec les faits établis, repose

sur une inadvertance ou heurte de façon choquante le sentiment de la

justice. L'annulation d'un jugement pour violation du principe "in dubio

pro reo" en rapport avec l'appréciation des preuves ne peut intervenir que

si le juge du fait a condamné l'accusé alors qu'une analyse objective de

tous les éléments de preuve laissait subsister un doute suffisant empê-

chant le juge de parvenir à une certitude (RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 - JT

1996 IV 80 et les références).

 

        b) W.  avance dans son recours n'être entrée que

brièvement dans la banque et conteste s'être assise avec les autres mani-

festants. Aucun élément au dossier ne contredit cette version, qu'elle a

déjà soutenue devant le Tribunal de police (D. p.247). En particulier, le

fait qu'elle soit une des personnes expulsées du squat et qu'elle ait prié

par la suite la police de ne plus la "faire chier" avec cette affaire (D.

p.13) ne permet pas de conclure qu'elle se serait rendue coupable de

contrainte et de délit manqué de contrainte le 11 juillet 1996.

 

        c) F.  a activement contribué, avant l'évacuation du

squat, à la création d'une coopérative destinée à racheter l'immeuble

(D.p.311) et a fustigé dans la presse l'attitude de la BANQUE X.  lorsque la

police a délogé les squatters, estimant au surplus être victime de

séquestration (D. p.187 et annexes au dossier). Il affirme dans son

recours qu'il n'est pas entré dans les locaux de la BANQUE X.  lors de la

manifestation du 11 juillet 1996. Cette attitude semble toutefois

difficilement compatible avec le rôle actif qu'il avait dans le mouvement.

Elle ne permet en outre pas de comprendre pour quelle raison il a refusé,

lors de la première audience, de donner la moindre explication sur son

éventuelle participation à la manifestation (D.p.321), alors que les

autres co-prévenus acceptaient de s'expliquer (D.p.243-247). Mais surtout,

il a été formellement identifié à l'intérieur de la banque par au moins un

policier (D.p.189 et 321), dont il n'y a pas lieu de mettre en doute le

témoignage. C'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a retenu

qu'il faisait partie des manifestants qui se trouvaient à l'intérieur de

la banque et que, de ce fait, il l'a reconnu coupable de contrainte et de

délit manqué de contrainte.

 

4.      Le recours de W.  est ainsi bien fondé. Il convient

d'annuler les chiffres 1 et 2 du jugement du 7 mai 1997 dans la mesure où

ils la concernent, de la libérer et de laisser sa part des frais de pre-

mière et seconde instance à la charge de l'Etat. Au vu de ce qui précède,

sa requête d'assistance judiciaire devient sans objet, puisqu'elle n'est

pas représentée devant la Cour de céans.

 

        Le recours de F.  est en revanche mal fondé, ce qui en-

traîne la mise à sa charge d'une partie des frais de seconde instance.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Annule les chiffres 1 et 2 du jugement du Tribunal de police du

   district de La Chaux-de-Fonds du 7 mai 1997, dans la mesure où ils con-

   cernent W.  et, statuant au fond, libère celle-ci et laisse

   sa part des frais de première et seconde instance à la charge de

   l'Etat.

 

2. Constate que la requête d'assistance judiciaire de W.  est

   devenue sans objet.

 

3. Rejette le recours de F. .

 

4. Met à la charge de F.  une partie des frais de seconde instan-

   ce, arrêtés à 330 francs.

 

 

Neuchâtel, le 9 septembre 1997