A. Le 11 juillet 1996, plusieurs dizaines de personnes ont manifes-
té devant et dans les locaux de la Banque X. à La
Chaux-de-Fonds, afin de protester contre l'évacuation forcée d'un squat
intervenue quelques jours auparavant à la demande de la BANQUE X. , propriétaire
de l'immeuble. La manifestation, qui a duré un peu plus d'une heure, s'est
achevée lorsque la police a obligé les participants à quitter les lieux
(D. p.9-13).
Quinze personnes ont été renvoyées devant le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds et ont toutes été condamnées à une amende de 200
francs pour contrainte et délit manqué de contrainte par jugements des 7
et 16 mai 1997 (D. p.239 ss, 313 ss). Le Tribunal a estimé qu'elles
avaient intentionnellement perturbé l'accès à la banque en occupant son
hall, de sorte qu'elles avaient entravé la liberté d'action de ses clients
et cherché à faire pression sur elle pour qu'elle négocie.
B. Le 10 juillet 1997, W. recourt à la Cour de cassation
pénale contre le jugement du 7 mai 1997 la condamnant, contestant l'in-
fraction de contrainte. Non-violente et pacifiste, elle affirme qu'elle
n'a que brièvement participé à la manifestation, qu'elle n'est entrée
qu'une vingtaine de seconde dans la banque et qu'elle avait quitté les
lieux bien avant l'arrivée de la police. Elle requiert en outre le béné-
fice de l'assistance judiciaire.
Le 2 août 1997, F. recourt également contre sa con-
damnation, intervenue le 16 mai 1997. En substance, il conteste s'être
rendu à l'intérieur de la banque, considère les jugements comme une puni-
tion collective des squatters et estime l'élément objectif de la contrain-
te non réalisé, car l'entrave serait selon lui restée dans des proportions
tout à fait raisonnables, sans débordements notables.
C. Le président du Tribunal de police ne présente pas d'observa-
tions, de même que le ministère public, qui conclut au rejet des recours.
La Banque X. , qui avait dans un premier temps porté
plainte (D.3) avant de la retirer (D. p.147), s'en remet à dire de justi-
ce.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Les jugements les concernant ont été notifiés aux recourants les
30 juin et 23 juillet 1997, de sorte que leurs recours, interjetés dans
les formes et délais légaux, sont recevables. Portant sur des faits
identiques, il se justifie de les joindre et de rendre un seul arrêt.
2. a) Selon l'article 181 CP, celui qui, usant de violence envers
une personne ou la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de
quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à
ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprisonnement ou
de l'amende.
La notion d'autres actes entravant une personne dans sa liberté
d'action doit être interprétée restrictivement. L'entrave doit avoir une
certaine gravité et être apte à exercer une pression sur la victime compa-
rable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. Il
n'est toutefois pas nécessaire que la liberté d'action de la victime soit
supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte. Il y a notamment entrave
dans le fait d'empêcher l'entrée et la sortie des visiteurs d'une exposi-
tion par un tapis humain. Infraction intentionnelle, la contrainte doit au
surplus être illicite et avoir induit un comportement que la victime n'au-
rait pas eu si elle avait eu toute sa liberté de décision (Corboz, Les
principales infractions, 1997, p.230-233 et les références).
b) En l'espèce, certains manifestants sont restés dans la banque
jusqu'à son évacuation par la police. En s'asseyant dans les locaux de la
banque, ils ont clairement entravé aussi bien celle-ci que ses clients qui
auraient voulu parvenir aux guichets. La photo de presse figurant au
dossier est à cet égard parlante (D. p.17). Cette entrave était par
ailleurs d'une gravité suffisante pour que soit retenu l'article 181 CP :
si une personne simplement assise par terre n'a pas en soi une attitude
apte à exercer sur les personnes aux alentours une pression comparable à
l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux, il en va
différemment de plusieurs dizaines occupant l'espace restreint que
constitue le hall public d'une banque. Cette attitude, intentionnelle,
était en outre illicite, tant à l'égard des clients de la banque que de
celle-ci, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a envisagé
une contrainte (vis-à-vis des clients qui ont préféré s'abstenir de
pénétrer dans les lieux) et un délit manqué de contrainte (la BANQUE X. n'ayant
pas accepté de négocier).
3. a) La Cour de céans est liée par les constatations de fait du
premier juge (art.251 al.2 CPP). Elle n'intervient, à l'instar du Tribunal
fédéral, qu'en cas d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves,
c'est-à-dire si l'interprétation qui en a été faite est manifestement in-
défendable, qu'elle est en contradiction avec les faits établis, repose
sur une inadvertance ou heurte de façon choquante le sentiment de la
justice. L'annulation d'un jugement pour violation du principe "in dubio
pro reo" en rapport avec l'appréciation des preuves ne peut intervenir que
si le juge du fait a condamné l'accusé alors qu'une analyse objective de
tous les éléments de preuve laissait subsister un doute suffisant empê-
chant le juge de parvenir à une certitude (RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 - JT
1996 IV 80 et les références).
b) W. avance dans son recours n'être entrée que
brièvement dans la banque et conteste s'être assise avec les autres mani-
festants. Aucun élément au dossier ne contredit cette version, qu'elle a
déjà soutenue devant le Tribunal de police (D. p.247). En particulier, le
fait qu'elle soit une des personnes expulsées du squat et qu'elle ait prié
par la suite la police de ne plus la "faire chier" avec cette affaire (D.
p.13) ne permet pas de conclure qu'elle se serait rendue coupable de
contrainte et de délit manqué de contrainte le 11 juillet 1996.
c) F. a activement contribué, avant l'évacuation du
squat, à la création d'une coopérative destinée à racheter l'immeuble
(D.p.311) et a fustigé dans la presse l'attitude de la BANQUE X. lorsque la
police a délogé les squatters, estimant au surplus être victime de
séquestration (D. p.187 et annexes au dossier). Il affirme dans son
recours qu'il n'est pas entré dans les locaux de la BANQUE X. lors de la
manifestation du 11 juillet 1996. Cette attitude semble toutefois
difficilement compatible avec le rôle actif qu'il avait dans le mouvement.
Elle ne permet en outre pas de comprendre pour quelle raison il a refusé,
lors de la première audience, de donner la moindre explication sur son
éventuelle participation à la manifestation (D.p.321), alors que les
autres co-prévenus acceptaient de s'expliquer (D.p.243-247). Mais surtout,
il a été formellement identifié à l'intérieur de la banque par au moins un
policier (D.p.189 et 321), dont il n'y a pas lieu de mettre en doute le
témoignage. C'est dès lors sans arbitraire que le premier juge a retenu
qu'il faisait partie des manifestants qui se trouvaient à l'intérieur de
la banque et que, de ce fait, il l'a reconnu coupable de contrainte et de
délit manqué de contrainte.
4. Le recours de W. est ainsi bien fondé. Il convient
d'annuler les chiffres 1 et 2 du jugement du 7 mai 1997 dans la mesure où
ils la concernent, de la libérer et de laisser sa part des frais de pre-
mière et seconde instance à la charge de l'Etat. Au vu de ce qui précède,
sa requête d'assistance judiciaire devient sans objet, puisqu'elle n'est
pas représentée devant la Cour de céans.
Le recours de F. est en revanche mal fondé, ce qui en-
traîne la mise à sa charge d'une partie des frais de seconde instance.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule les chiffres 1 et 2 du jugement du Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds du 7 mai 1997, dans la mesure où ils con-
cernent W. et, statuant au fond, libère celle-ci et laisse
sa part des frais de première et seconde instance à la charge de
l'Etat.
2. Constate que la requête d'assistance judiciaire de W. est
devenue sans objet.
3. Rejette le recours de F. .
4. Met à la charge de F. une partie des frais de seconde instan-
ce, arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel, le 9 septembre 1997