A.      S.  est gérant d'un magasin de spécialités italiennes, sis sur

la Place des Halles de la Ville de Neuchâtel, depuis le printemps 1991.

 

        Dès les premiers jours de l'ouverture de son commerce, il tenta

d'obtenir des autorités communales une autorisation de monter un stand

devant son magasin, les jours de marché et une autorisation de stationner

son véhicule devant son commerce afin de le charger et de le décharger

plus facilement.

 

        Les autorités lui proposèrent un stand à la place Coq d'Inde

pour le mardi, le jeudi et le samedi, - la volonté politique étant de ne

pas déplacer les anciens maraîchers -, et lui refusèrent l'autorisation de

stationner. Elles l'invitèrent également à libérer l'espace de 1,50 mètre

en bordure de marché, espace obstrué en partie par ses marchandises

exposées.

 

        En février 1993, S.  obtint satisfaction avec une autorisation

d'accès pour livraison et une autorisation pour objets mobiles (des

panneaux et deux étalages).

 

        Peu après, S.  eut la possibilité, durant les périodes de

marché, de placer un chariot de légumes devant son commerce.

 

        Persuadé que la présence rapprochée de deux stands de maraîchers

juste devant son magasin obstruait son accès et influençait ainsi

négativement son chiffre d'affaires, S.  obtint des autorités en août

1995, qu'un passage de 1,50 mètre soit aménagé entre les deux stands

précités. En contrepartie, les autorités exigèrent de ce dernier qu'il

respecte un passage de 70 cm en bordure du marché, les jours de marché et

un passage de un mètre les autres jours. A cette occasion, elles lui

rappelèrent son interdiction d'exposer sa marchandise durant les jours

réservés au marché, excepté le fameux chariot de légumes.

 

        De tout temps, S.  a admis ne pas respecter les conditions

d'octroi de ces autorisations. L'agent, chargé de la surveillance du

marché, a tenté à plusieurs reprises d'arranger la situation à l'amiable.

Cependant, face à l'attitude obstinée et peu encline au dialogue du

commerçant S. , le policier a dénoncé celui-ci pour non respect des

conditions des autorisations précitées découlant de l'article 14 du

Règlement de police de la Ville de Neuchâtel.

 

B.      Le premier juge condamna S.  à 400 francs d'amende et à 300

francs de frais de justice, en application des articles 14 et 92 du

Règlement de police de la Ville de Neuchâtel. Il a réduit la réquisition

de 2'500 francs d'amende du ministère public et a abandonné la prévention

de scandale à l'ordre public, considérant que le trouble de la

tranquillité n'étant pas suffisamment caractérisé. Le premier juge a

retenu de multiples contraventions aux conditions d'étalage et d'annonces

publiques, pendant les jours de marché.

 

C.      S.  entreprend le jugement et conclut principalement à sa

cassation, subsidiairement à sa libération des fins de la poursuite

pénale. Il soutient que le premier juge a mal appliqué les articles 14 et

92 du règlement de police de la Ville de Neuchâtel et estime le jugement

entrepris arbitraire. Au surplus, il affirme que la décision contestée

viole le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et l'égalité

de traitement entre particuliers.

 

D.      Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations. Le président du Tribunal de police du district de

Neuchâtel conclut au rejet du recours en relevant l'imprécision des moyens

invoqués et par conséquent émet un doute quant à la recevabilité dudit

recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) L'article 14 du Règlement de police de la Ville de Neuchâtel

dispose que toute personne qui désire utiliser temporairement la voie pu-

blique doit demander à cet effet une autorisation qui peut être subordon-

née à certaines conditions.

 

        L'article 92 du même règlement sanctionne notamment le non res-

pect de la disposition précitée.

 

        b) En l'espèce, le premier juge n'a pas fait une fausse applica-

tion du droit, en condamnant selon les articles précités le recourant pour

ne pas avoir respecté des conditions fixées dans l'autorisation d'utilisa-

tion du domaine public.

 

        En effet, ce dernier a reçu une autorisation de livraison, une

autorisation d'étalage pour objets mobiles et la possibilité durant les

jours de marché de placer un chariot de légumes, aux conditions qu'il

respecte un passage en bordure de marché de 70 cm et un passage de un

mètre au même endroit tous les autres jours. Or, il est établi - le re-

courant l'admet lui-même - que l'étalage de ses légumes et de sa marchan-

dise dépasse la limite prescrite les jours de marché comme aux autres

moments de la semaine. De plus, S.  ne respecte pas le nombre de panneaux

qu'il est autorisé à exposer ainsi que le nombre d'étalages. Le recourant,

conscient de cette situation illégale, ne prend aucune mesure pour la

modifier. De surcroît, il refuse tout dialogue avec la police qui a tenté

à plusieurs reprises de régler la situation sans dénonciation pénale. Les

agents de la police ont appliqué le règlement à la lettre et sanctionné le

non respect des conditions de l'autorisation.

 

        Le pourvoi fondé sur le grief de la violation de l'article 14 et

92 du Règlement de police de la Ville de Neuchâtel est mal fondé.

 

3.      a) L'article 31 Cst.féd. garantit la liberté du commerce et de

l'industrie. Selon le Tribunal fédéral, celui qui demande à pouvoir faire

un usage accru du domaine public pour l'exercice d'une profession peut

invoquer le droit constitutionnel précité. L'utilisation du domaine public

relève des législations cantonale et communale (art.664 al.3 CC), qui ont

la compétence de la restreindre. La réglementation de l'usage accru du

domaine public et les restrictions qui en découlent n'entravent pas en soi

la liberté du commerce et de l'industrie, si elle respecte les trois

règles fondamentales suivantes :

 

          - une mesure étatique qui porte atteinte à la liberté du

            commerce et de l'industrie doit avant tout reposer sur une

            base légale. Cette condition est remplie si l'atteinte est

            prévue dans une loi au sens matériel, c'est-à-dire dans

            une norme générale et abstraite qui est elle-même conforme

            à la constitution (ATF 102 Ia 104, JT 1978 I 378).

 

          - L'activité de la commune doit être d'intérêt public;

            l'usage accru du domaine public soumis à autorisation est

            destiné à assurer une utilisation rationnelle du domaine

            public et à éviter ainsi que règne un désordre susceptible

            de troubler la paix publique.

 

          - Enfin l'octroi d'autorisation doit satisfaire au principe de

            la proportionnalité.

 

        b) En l'espèce, le recourant prétend que la décision entreprise

viole la liberté du commerce et d'industrie dans la mesure où elle le con-

damne pour ne pas avoir respecté les conditions d'une autorisation de

l'usage accru du domaine public.

 

        L'autorisation délivrée au recourant est prévue dans le règle-

ment communal de la Ville de Neuchâtel, qui est lui-même basé sur la loi

cantonale sur l'utilisation du domaine public du 25 mars 1996 (RSN 727.0).

 

        L'intérêt de soumettre les maraîchers et les commerçants sis sur

la Place des Halles de la Ville de Neuchâtel à des autorisations est

manifeste. En effet, ces autorisations constituent des mesures

d'aménagement destinées à assurer un usage rationnel de la Place du

Marché et à assigner une place déterminée aux maraîchers.

 

        La décision entreprise ne constitue pas pour le recourant une

limitation de ses possibilités d'activité commerciale et industrielle, et

n'entraîne aucune concession de politique économique. L'usage accru du

domaine public soumis à une autorisation ne va pas au-delà du but

d'aménager rationnellement ladite place et les moyens utilisés sont dans

un rapport raisonnable avec le but d'intérêt public visé. Ainsi,

l'intervention de la Commune représente un moyen adéquat de parvenir au

résultat escompté.

 

        La décision entreprise ne viole pas la liberté de commerce et

d'industrie de S. .

 

        Sur ce grief tiré de la violation du principe constitutionnel

précité, le recours est mal fondé.

 

4.      a) Selon la jurisprudence, le principe d'égalité garanti par

l'article 4 de la Constitution fédérale est notamment violé lorsqu'une

même autorité traite, sans motif sérieux, de façon différente deux situa-

tions de faits semblables ou de façon identique des situations de fait qui

sont différentes. L'article 4 de la Constitution fédérale interdit donc

aussi bien les distinctions que les assimilations insoutenables (RJN 1982,

p. 192-193 et les références citées).

 

        En matière pénale plus particulièrement, la jurisprudence du

Tribunal fédéral considère qu'un justiciable ne saurait élever le grief

d'une inégalité de traitement du fait que, dans d'autres cas que le sien,

la loi a reçu une fausse application ou même n'a pas été appliquée du

tout. Car il ne peut se mettre au bénéfice d'erreurs précédemment commises

par l'autorité à moins que celle-ci ne fasse valoir qu'à avenir également

elle ne respectera pas la loi (ATF 115 Ia 81, 100 IV 190, 89 IV 134; voir

aussi Auer, L'égalité dans l'illégalité, ZBL 1978 p.281 ss). Enfin, le

moyen tiré de la comparaison avec la peine infligée à un tiers est dénué

de toute pertinence. Le principe de l'individualisation de la peine résul-

tant de l'article 63 CP a pour conséquence que deux mêmes infractions ne

sont pas toujours punies de la même manière (RJN 1984, p.124-125).

 

        b) Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut tirer

argument de la situation des autres maraîchers, ni se prévaloir d'une iné-

galité de traitement. De surcroît, une inconnue demeure, quant à savoir si

les maraîchers en question ont été informés ou de quelle façon ils ont été

informés de l'espace d'un mètre qu'ils devaient laisser entre leur stand.

Puis si la nouvelle autorisation et ses conditions ont été notifiées à ces

derniers dans les formes légales. On ne sait pas si leur comportement

illégal a été sanctionné pénalement ou non. Le recourant lui-même admet ne

pas connaître leur situation. Ainsi, ce sont autant d'inconnues qui, en

plus du principe de l'individualisation de la peine selon l'article 63 CP,

rendent le motif tiré de l'inégalité de traitement entre les particuliers

infondé.

 

5.      Au vu de ce qui précède, le pourvoi de S.  doit être rejeté, ce

qui entraîne la condamnation du recourant aux frais.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le pourvoi.

 

2. Met les frais arrêtés à 440 francs à la charge du recourant.

 

 

Neuchâtel, le 17 avril 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente