A.      Dans la nuit du 27 au 28 mars 1994, un cambriolage a été commis

au Cinéma X.  à Neuchâtel. Après qu'ils se furent introduits dans

l'établissement, les malfrats forcèrent le coffre-fort qui s'y trouvait et

s'emparèrent d'un montant de plus 115'000 francs. L'instruction qui suivi

permit d'établir que les recourants ainsi que les dénommés S.  et

K. , depuis lors décédés, étaient de près ou de loin concernés par

cette infraction.

 

B.      Par jugement du 20 août 1997, le Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel a :

 

          " - Condamné H.  à douze mois de réclusion

              sans sursis, moins trois jours de détention préventive,

              peine complémentaire à celle prononcée le 30 janvier

              1996 par le Tribunal criminel du district de Payerne, en

              application des articles 63, 68 ch.1 et 2, 69, 137/1bis

              ancien et 145 aCPS.

 

            - Condamné I.  à dix mois d'emprisonnement avec

              sursis pendant trois ans, moins huit jours de détention

              préventive, et à cinq ans d'expulsion du territoire

              suisse avec sursis pendant trois ans, en application des

              articles 41, 55, 63, 68 ch.1 et 2, 137 ch.1a/25 et

              145a/25 CPS;

 

            - Condamné T.  à douze mois d'emprisonnement

              sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée par

              ce même tribunal le 13 avril 1994 et à cinq ans d'expul-

              sion du territoire suisse, sans sursis;

 

            - Acquitté S.  au bénéfice du doute."

 

        Le tribunal a notamment retenu ce qui suit :

 

          " - H.  s'est rendu coupable de vol par

              métier et de dommage à la propriété, se déplaçant à

              Neuchâtel au soir du 27 mars 1994 dans un véhicule ac-

              compagné de K. , suivi du véhicule conduit par

              I.  lui-même accompagné d'une autre personne,

              rencontrant T.  dans un appartement à la rue

              Y. à Neuchâtel, s'introduisant clandestinement

              dans le cinéma susmentionné, forçant le coffre-fort et

              en dérobant le contenu alors qu'il avait commis durant

              cette période plusieurs infractions analogues en

              d'autres lieux;

 

            - I.  s'est rendu coupable de complicité de vol

              en conduisant l'un des cambrioleurs à Neuchâtel et en

              intervenant encore par d'autres actions dans la favori-

              sation de l'infraction;

 

            - T.  s'est rendu coupable en tant que

              coauteur de vol et de dommages à la propriété, servant

              de guide vers le coffre-fort et participant au cambrio-

              lage."

 

C.      Les recourants contestent ce jugement et concluent à ce que la

Cour de céans :

 

          " - Acquitte purement et simplement H. ,

              subsidiairement, renonce à le condamner à une peine com-

              plémentaire à celle prononcée par le Tribunal criminel

              du district de Payerne le 30 janvier 1996;

 

            - Acquitte I.  avec ou sans renvoi;

 

            - Libère T.  de la peine d'expulsion judiciaire

              de cinq ans du territoire suisse avec ou sans renvoi de

              la cause."

 

        Leurs griefs seront exposés ci-dessous.

 

D.      Le ministère public et le président du Tribunal correctionnel du

district de Neuchâtel renoncent à formuler des observations.          

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les

pourvois sont recevables.

 

2.      H.  fait valoir notamment que le tribunal de

première instance a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des té-

moignages des dénommés M.  et K.  et qu'il a violé la

présomption d'innocence.

 

        a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction

inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente

avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son

pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves

pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia

127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la

situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent

gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des

preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres

arrêts cités). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves

(art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de l'intime convic-

tion du juge.

 

        Une autre conséquence du principe de l'intime conviction du juge

est qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs

de l'infraction soient rapportés. Ce principe donne ainsi un large pouvoir

au juge qui doit décider de la culpabilité des prévenus : des indices dont

on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à

établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au

juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). La loi lui impose tou-

tefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé

par l'autorité de recours. Une décision du juge qui prononce une condamna-

tion en se bornant à déclarer être intimement convaincu que le prévenu a

commis les actes qui lui sont reprochés, sans avoir recueilli la moindre

preuve, serait arbitraire (RJN 3 II 97).

 

        b) S'agissant des déclarations de M.  (D.47 et 101 ss),

selon lesquelles il aurait appris d'un certain J.  et de

H.  (D.247) que ce dernier avait cambriolé un cinéma à

Lausanne, situé à proximité d'un poste de police ou le butin emporté avait

été d'environ 100'000 francs, le tribunal a retenu ce qui suit :

 

          "... on conçoit assurément que M.  ait eu des raisons

            d'en vouloir à un hôte aussi peu sympathique <

            H. >. Cette circonstance ne discrédite pas pour

            autant la déposition du témoin M. , car il est impossible

            que ce dernier ait pu inventer des détails aussi exacts

            que singuliers (D.112 ss, quant à la date de l'opération,

            à la proximité d'un poste de police et au butin inespéré,

            tenant à la position de collecteur des recettes du cinéma

            en cause), ni attribuer à H.  des "exploits"

            qu'un autre aurait accompli (puisqu'ultérieurement, tant

            K.  que I.  ont confirmé la présence

            de H.  à Neuchâtel dans la nuit du 27 au 28 mars

            1994). Le fait que M.  ait parlé de Lausanne ou

            Genève, plutôt que de Neuchâtel (D.99) renforce paradoxa-

            lement la crédibilité de ses dires, car s'il avait voulu

            se venger de H.  en lui attribuant un forfait re-

            laté dans la presse, il n'aurait pas commis une telle er-

            reur."

 

        Au vu de ce qui précède, les indices étaient extrêmement nom-

breux pour emporter l'intime conviction du tribunal au sujet de la culpa-

bilité de H. . Le fait que certaines déclarations des

témoins M.  et K.  aient été écartées (à l'égard d'autres prévenus)

n'est pas déterminant. En effet le tribunal de première instance a procédé

de la sorte aux motifs que les témoins précités auraient pu se tromper

notamment lors d'identification de certaines personnes (jugement p.13) ou

pour éviter de se compromettre (D.254), mais non parce qu'ils auraient

menti. Au contraire, leurs déclarations en ce qui concerne H.  se recoupent parfaitement et sont crédibles. Dès lors et au

surplus confortés dans leur conviction par d'autres témoignages (D.84),

les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation

de la culpabilité du prénommé et n'ont pas violé non plus le principe de

la présomption d'innocence.                               

 

3.      Subsidiairement, H.  soutient que le Tribunal

correctionnel a fait une fausse application de la loi et a fait preuve

d'arbitraire à son encontre en le condamnant à une peine complémentaire de

douze mois de réclusion sans sursis.

 

        a) Selon l'article 68 ch.2 CPS, si le juge doit prononcer une

condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de li-

berté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une

autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il

fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévère-

ment puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul

jugement (concours réel rétrospectif). Le juge à qui il appartient d'in-

fliger une peine additionnelle à une peine de base doit se demander

d'abord quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions

avaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit

fixer en conséquence, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée,

le supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger

(Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1989, ad art.68

no 18, p.252; Logoz/Sandoz, Commentaire du code pénal suisse, partie

générale, ad art.68 CP no 4, p.376).

 

        Au demeurant, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du

délinquant (art.63 CPS); celle-ci doit s'apprécier selon les circonstances

concrètes de l'infraction commise et notamment en tenant compte des

facteurs suivants : l'importance du résultat produit, la manière dont ce

résultat a été atteint, les objectifs et les mobiles de l'auteur. Il faut

prendre également en considération les antécédents de l'auteur, sa

situation personnelle, son comportement postérieur à l'infraction et

durant l'enquête tel que le repentir, la prise de conscience, l'aptitude à

subir avec succès la peine infligée (JT 1993 IV 98 et les références

citées).

 

        N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a

pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pou-

voir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pé-

nale du Tribunal fédéral (RJN 5 II 124). Elle n'intervient dès lors que si

le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur des éléments

dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération des éléments déter-

minants ou encore qu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 118 IV

342, JT 1994 IV 67).

 

        b) En l'espèce, le Tribunal de première instance après avoir

rappelé que H.  avait joué un rôle central dans la com-

mission du délit qui avait porté sur un butin important, a retenu ce qui

suit :

 

          " La seule circonstance favorable au prévenu tient, para-

            doxalement, à sa condamnation antérieure par le Tribunal

            criminel du district de Payerne, puisqu'il s'agit manifes-

            tement ici de prononcer une peine complémentaire (art.68

            ch.2 CPS). Or la peine infligée à H.  le 30 jan-

            vier 1996, soit 9 ans de réclusion pour toute une série de

            crimes, dont certains tout à fait haïssables, fait ap-

            paraître les infractions ici retenues comme relativement

            banales. Il serait toutefois choquant de ne prononcer au-

            cune peine complémentaire pour un acte aussi méthodique-

            ment crapuleux. Aussi bien qu'il soit toujours délicat

            d'évaluer la peine qui eût été prononcée globalement, il

            paraît raisonnable - et en tous cas pas défavorable au

            prévenu - de considérer qu'une peine de dix ans de réclu-

            sion lui aurait été infligée si on avait pris en compte

            les infractions ici jugées. C'est pourquoi une peine d'un

            an de réclusion peut être prononcée à titre complémentai-

            re, sous déduction de trois jours de détention préventi-

            ve".

 

        Dans ce considérant, tous les critères susmentionnés concernant

l'appréciation de la culpabilité du délinquant ne sont pas rappelés.

Cependant, il est établi que les premiers juges ne les ont pas méconnus.

En effet, ils se sont largement inspirés des considérations du jugement du

Tribunal criminel de Payerne (D.375). Ce dernier avait retenu que le

recourant avait commis trois brigandages qualifiés et trois vols qualifiés

également, agissant en tant que chef de la bande, avec une absence totale

de scrupule, une froide détermination, du cynisme et banalisant les

infractions qu'il avait commises. De plus, il s'était rendu en Suisse dans

le but uniquement d'y commettre des infractions et n'avait jamais fait

preuve d'un quelconque repentir. Seule l'absence d'antécédents lui était

favorable. Dès lors, l'appréciation globale faite par le Tribunal correc-

tionnel de la culpabilité du recourant, objectivement et subjectivement,

échappe indiscutablement au grief de l'arbitraire. On ne saurait en effet

retenir que le jugement est manifestement insoutenable parce que arbi-

trairement sévère ou que la peine fixée l'a été à partir de prémisses

juridiques erronées. Or, ce n'est que si l'une ou l'autre de ces condi-

tions étaient réalisées que l'on pourrait admettre une fausse application

de l'article 63 CPS, par conséquent de l'article 68 ch.2 CPS (RJN 6 II

127; ATF 107 IV 62). Tel n'est pas le cas.

 

4.      I.  se plaint d'une fausse application de l'article 25

CPS. Il fait valoir en bref qu'il n'a jamais été établi que la personne,

vraisemblablement le dénommé D. , qu'il a conduit à Neuchâtel le soir

du cambriolage, avait participé à ce dernier. Dès lors, selon lui, il ne

s'est pas rendu coupable de complicité. De même, il n'a jamais été établi

qu'il a d'une quelconque façon favorisé la réalisation de l'infraction en

cause.

 

        a) Selon l'article 25 CPS, la peine pourra être atténuée

(art.65) à l'égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance

pour commettre un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, constitue un

acte d'assistance toute contribution, de quelque nature qu'elle soit, qui

joue un rôle causal, toute prestation du complice qui favorise le délit de

telle sorte que l'action se serait déroulée autrement sans la participa-

tion en question. Il n'est pas nécessaire que l'acte n'ait pas été possi-

ble sans l'assistance. Le complice doit accroître les chances de succès de

l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou admette

qu'il appuie un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accep-

te, ce qui implique que la prévision du déroulement des événements fait

partie de l'intention; à cet égard, il suffit qu'il se rende compte des

principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, sans qu'il

soit nécessaire qu'il en connaisse tous les détails (ATF 117 IV 186, JT

1991 I 730 et les références citées).

 

        b) Le tribunal de première instance a retenu que le recourant

savait qu'il se rendait à Neuchâtel avec pour objectif du déplacement la

commission de l'infraction en cause. Cette appréciation n'est pas contes-

tée par le recourant. Il est de plus, hautement vraisemblable que le pas-

sager de I.  ait participé au cambriolage. En effet, il n'est pas

possible que le recourant et son passager se soient rendus à Neuchâtel

deux fois de suite, exactement dans les mêmes circonstances, accompagnés

de H.  qui devait reconnaître les lieux avant de passer à

l'action, s'il n'avait pas joué un rôle dans la commission de l'infraction

(D.143). Ainsi, en retenant pour cette raison déjà, que I.

s'était rendu coupable de complicité, le tribunal de première instance a

correctement appliqué la loi. Quoiqu'il en soit, il faut également cons-

tater avec les premiers juges que le recourant était impliqué de façon

importante dans la commission de l'infraction. Il a pris le soir en cause

son propre véhicule alors qu'il admet lui-même que cela n'aurait pas été

nécessaire. C'est dire qu'en agissant de la sorte, sa présence voire l'em-

ploi de son véhicule dans le cadre du déroulement de l'infraction lui

apparaissaient indispensables.

 

        Dès lors, le jugement a appliqué correctement l'article 25 CPS,

aux actes de I. .

 

D.      T.  se plaint d'un abus de pouvoir d'appréciation du

tribunal en ce sens que ce dernier aurait dû se renseigner sur sa situa-

tion personnelle et motiver de façon plus détaillée la condamnation à cinq

ans d'expulsion.

 

        a) Selon l'article 55 al.1 CPS, le juge pourra expulser du ter-

ritoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger con-

damné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expul-

sion pourra être prononcée à vie. Pour décider d'une telle mesure, le juge

doit s'inspirer des éléments à prendre en considération pour la fixation

de la peine (cf ci-avant, 2. a)) et les mentionner dans le jugement. Il

faut également tenir compte du double but de la norme en cause qui est non

seulement de punir mais aussi d'assurer la sécurité publique (JT 1993 Ia

101 ss).

 

        b) En ce qui concerne les antécédents du recourant, le tribunal

a précisé qu'ils lui étaient peu favorables. La liste des délits commis

par T. , soit deux vols assez crapuleux, la vente de 5 gr.

d'héroïne (condamnation du 13.4.1994), et vol (condamnation du 20.7.1995),

une implication dans une affaire de cigarettes non encore jugée, était

particulièrement longue. Les renseignements généraux quant à la situation

personnelle du recourant étaient franchement négatifs. Dès lors, les pre-

miers juges ont retenu en ce qui concerne l'expulsion ce qui suit :

 

          " Vu la gravité des délits retenus et le bilan assez lamen-

            table du séjour de T.  en Suisse, une peine accessoire

            d'expulsion doit être prononcée à son encontre, pour une

            durée de cinq ans ... certes, il a en Suisse certaines at-

            taches, mais il a déclaré lui-même, à plusieurs reprises,

            qu'il souhaitait épouser une suissesse dans le seul but de

            rester dans ce pays. Par conséquent ce lien matrimonial

            n'est pas de nature à modifier l'appréciation du tribunal

            quant à la nécessité d'éloigner le prévenu du territoire

            suisse".

 

        Au vu de ce qui précède, il apparaît que le tribunal a correc-

tement appliqué la loi et n'est pas tombé dans l'arbitraire, en prononçant

une expulsion qui paraîtrait particulièrement choquante ou qui serait pro-

noncée sans motivation suffisante. En effet, le recourant qui a commis des

infractions pratiquement sans discontinuer depuis qu'il est en Suisse,

n'est nullement intégré et n'a aucun scrupule. A cet égard, il est signi-

ficatif de relever qu'il a commis le cambriolage en cause deux semaines

avant d'être jugé pour d'autres infractions. C'est dire si les sanctions

prononcées à son encontre ne sont pas de nature à le détourner de ses

activités criminelles et qu'ainsi il représente un danger pour l'ordre

social.

 

        Certes le recourant est marié à une Suissesse qui, selon ses

dires, serait enceinte de ses oeuvres. Il est vrai également que l'expul-

sion d'un étranger marié à une suissesse est une atteinte grave à sa

situation juridique, notamment si la personne en cause est établie depuis

longtemps et qu'elle exerce une activité professionnelle, soit en défini-

tive lorsqu'elle est socialement intégrée. Or, en l'espèce, tel n'est pas

le cas. T.  a démontré par son comportement qu'il n'était

nullement intégré. D'autre part, l'intérêt public à la sécurité l'emporte

sur l'intérêt personnel du recourant à vouloir rester en Suisse.

 

E.      Les pourvois se révèlent ainsi mal fondé. Les frais de la pro-

cédure seront mis à la charge des recourants (art.254 CPP).

 

F.      Les mandataires de H.  et de I.

plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Leur activité est

sensiblement identique. Compte tenu de l'importance et de la difficulté de

la cause, de la responsabilité assumée et du temps vraisemblablement

consacré à la préparation du dossier, l'indemnité d'avocat d'office peut

être fixée à 500 francs, TVA et débours compris.

 

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette les pourvois.

 

2. Met à la charge de H.  sa part de frais arrêtée à 440

   francs.

 

3. Met à la charge de I. , sa part de frais arrêtée à 440 francs.

 

4. Met à la charge de T.  sa part de frais arrêtée à 440

   francs.

 

5. Arrête à 500 francs, TVA et débours compris, les indemnités d'avocat

   d'office dues par l'Etat à Mes Z.. , pour la défense de

   H.  et W. . , pour celle de I. .

 

 

Neuchâtel, le 5 février 1998