A. Le 30 décembre 1996, vers 14 h 15, W. circulait sur la rue
Neuve, à La Chaux-de-Fonds, en direction ouest. Il devançait par la droite
une colonne de véhicules à l'arrêt, qui voulaient poursuivre leur route
tout droit en empruntant l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert. Arrivé
à la jonction de ces deux routes, W. est entré en collision avec le
véhicule conduit par B. , laquelle, après avoir quitté le "Cédez-le-
passage" situé à l'extrémité est de l'artère sud, traversait l'artère nord
de l'avenue Léopold- Robert pour emprunter droit devant elle la rue du
Cours-Supérieur, qui lui est perpendiculaire. Cette manoeuvre lui avait
été rendue possible par le fait que la colonne de véhicules arrêtés sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert s'était scindée en deux, créant
ainsi un passage à son intention. Violemment heurté à l'avant droit par
l'avant gauche de celui de W. , le véhicule de B. a été projeté sous
l'effet du choc contre la dernière voiture de la colonne arrêtée sur
l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. A la suite de cet accident, B. et W. se sont vu notifier
chacun une ordonnance pénale, qui condamnait la première à une amende de
100 francs pour ne pas avoir cédé la priorité et le second à une amende de
400 francs, pour infraction aux articles 27 al. 1, 44, 90 chiffre 2 LCR, 3
al. 1 et 8 al. 3 OCR. W. a formé en temps utile opposition à cette
ordonnance pénale, ce qui lui a valu d'être renvoyé devant le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds, qui a encore étendu à son
encontre la prévention à l'article 31 al. 1 LCR.
B. Par jugement du 26 août 1997, ce tribunal a condamné W. à une
amende réduite à 150 francs, ainsi qu'au paiement de 250 francs de frais
de justice. Dans ce jugement, le premier juge s'est attaché tout d'abord à
déterminer les particularités de la route à l'endroit où l'accident s'est
produit. A cet égard, il a relevé que ce n'est qu'à partir de l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert que deux voies sont marquées sur la
chaussée, celle de gauche devant servir au trafic de transit et celle de
droite exclusivement à la circulation des bus et taxis. Cette dernière
voie est marquée en jaune après l'intersection avec la rue du
Cours-Supérieur, où se trouve un signal indiquant ce mode de circulation,
et est précédée d'une flèche de rabattement vers la gauche. Avant
l'intersection, la voie de droite sur la rue Neuve comporte également une
flèche de rabattement, mais vers la droite, avec l'indication "Parking".
Ce sens de circulation conduit sur la rue du Cours-Supérieur, qui est à
sens unique dans la direction sud-nord. Partant de ces constatations, le
premier juge a reconnu qu'à l'endroit où W. se trouvait au moment de la
collision, il n'y avait pas encore de voie de circulation réservée
exclusivement aux bus et taxis, de sorte que la prévention de violation de
l'article 27 LCR devait être abandonnée. Il a considéré par contre que
dans la mesure où les conducteurs circulant avant la jonction avec
l'avenue Léopold-Robert sur la voie de droite sont censés le faire pour se
rendre à droite, en direction de la rue du Cours-Supérieur, il ne s'agit
pas d'une voie rapide autorisant le dépassement. Or, W. a toujours
déclaré qu'il voulait aller tout droit, ce qui signifie qu'il dépassait
bien par la droite la file de véhicules arrêtée, manoeuvre prohibée par
les articles 44 LCR et 8 al. 3 OCR. Selon le premier juge, en ne voyant
pas ce qui se passait sur sa gauche, W. n'avait par ailleurs pas fait
preuve de la prudence que l'on pouvait attendre de lui, les conditions de
circulation lui imposant tout particulièrement de pouvoir s'arrêter
lorsque le véhicule de B. a surgi devant lui. Retenant ainsi également
des infractions aux articles 31 LCR et 3 al. 1 OCR, le premier juge a
condamné W. à une amende de 150 francs, en application de l'article 90
ch. 1 LCR, considérant que les fautes de circulation commises n'étaient
pas graves, objectivement comme subjectivement.
C. W. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant à
sa libération et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat, qui
devrait au surplus être condamné à lui payer une indemnité de dépens de
500 francs. Ses critiques à l'encontre du jugement sont de deux ordres. Il
reproche tout d'abord au premier juge d'être tombé dans l'arbitraire en ne
retenant pas au niveau des faits qu'il y avait des chutes de neige au
moment de l'accident, ce qui restreignait sa visibilité. Il se plaint
ensuite d'une violation de toutes les dispositions légales appliquées.
Faute d'avoir eu une occupation qui aurait pu détourner l'attention qu'il
devait vouer à la route, l'article 3 al. 1 OCR serait en effet inap-
plicable. Il en serait de même de l'article 31 LCR, puisque la mauvaise
visibilité sur sa gauche l'empêchait de voir survenir le véhicule non
prioritaire de B. et de réagir plus tôt qu'il ne l'a fait, la collision
étant par ailleurs de toute manière inévitable. Comme il n'est en outre
pas passé d'une voie à une autre et n'a donc pas créé par une telle
manoeuvre un danger pour les autres usagers de la route, l'article 44 LCR
n'aurait pas davantage été violé selon W. . Enfin, sa manoeuvre, qui
consistait à devancer par la droite une file de véhicules, étant
expressément prévue par l'article 8 al. 3 OCR, on ne saurait considérer
naturellement qu'il a été contrevenu à cette disposition.
D. La Présidente du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds et le
Ministère public ont tous deux déclaré ne pas avoir d'observations à for-
muler.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Le jugement entrepris ne mentionne effectivement pas qu'il y
avait des chutes de neige au moment où le recourant a eu son accident. On
ne saurait sans autre conclure qu'en méconnaissant ce fait, établi par le
rapport de police, le premier juge s'est montré arbitraire dans l'établis-
sement des faits. Cela ne pourrait être le cas que s'il s'agissait d'un
fait pertinent, ayant joué un rôle dans la survenance de l'accident. Le
recourant affirme que ces chutes de neige ont exercé une influence sur son
comportement, dans la mesure où elle limitait sa visibilité. Cette affir-
mation, que le recourant tient apparemment pour la première fois en
procédure de cassation, n'est toutefois étayée par aucun élément du
dossier. On constate ainsi qu'immédiatement après l'accident, aucun des
conducteurs concernés n'a déclaré avoir été gêné par les chutes de neige,
ni même, plus généralement, que ces chutes de neige rendaient plus
difficile la circulation. Le rapport de police n'indique par ailleurs pas
dans la rubrique prévue à cet effet (n 104) qu'au moment de l'accident la
visibilité était réduite. Le premier juge ne s'est donc pas mis en
contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons. 1b) et n'a
pas davantage arbitrairement oublié de tenir compte de preuves pertinentes
relatives à la situation de fait (ATF 101 Ia 127). Selon l'article 251 al.
2 CPP, la Cour de céans s'estime donc liée par les faits tels qu'ils ont
été constatés par le premier juge.
3. a) Comme en audience déjà, le recourant fait valoir dans son
mémoire de recours des arguments contradictoires pour tenter de se dis-
culper. Il considère en effet que le jugement entrepris contient une fail-
le, en ce sens que suivant les explications qu'il a toujours données, le
premier juge aurait dû retenir que son intention était de poursuivre sa
route tout droit, en remontant la colonne de véhicules arrêtée par la voie
droite de l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert, dont il ignorait
qu'elle était réservée aux bus et aux taxis. Dans le même temps, il estime
toutefois que compte tenu du fait que son accident l'a empêché d'effectuer
cette manoeuvre, il faut admettre qu'il aurait encore pu se réinsérer dans
la colonne de véhicules qu'il remontait, en se rabattant sur sa gauche à
la hauteur de la flèche de rabattement située juste avant la voie droite
de l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert. Le recourant prétend ainsi
que dans l'examen de la situation, il faut tenir compte à la fois de ses
prétendues intentions et de l'hypothèse qu'il aurait encore pu les corri-
ger, alors qu'en réalité, il doit être jugé en fonction du comportement
que la loi lui imposait d'adopter, comme c'est toujours le cas.
b) Il ne semble pas nécessaire de trancher la question de savoir
si, malgré la signalisation existante, le recourant ignorait effectivement
que la voie droite de l'avenue Léopold-Robert était réservée aux bus et
aux taxis. En admettant connaître la présence sur la chaussée d'une flèche
de rabattement vers la gauche juste avant, ce dernier a quoi qu'il en soit
reconnu être conscient qu'il n'était pas autorisé à emprunter cette voie.
D'après l'article 74 al. 3 OSR, les flèches de rabattement indiquent en
effet au conducteur qu'il doit quitter la voie de circulation dans la
direction indiquée. Dès lors qu'il n'existait plus ainsi qu'une seule voie
pour les véhicules circulant sur l'avenue Léopold-Robert en direction
ouest, on ne saurait admettre que le recourant effectuait une manoeuvre de
devancement par la droite, au sens où l'entend l'article 8 al. 3 OCR. A
l'intérieur des localités, il ne peut en effet être question de devance-
ment par la droite que si la chaussée présente plusieurs voies dans la
même direction (Bussy/Rusconi, n. 4.2.3 b) ad art. 44 LCR). Conscient com-
me il l'était de l'obligation qui était la sienne de se rabattre sur la
gauche, le recourant contournait donc bien la file de véhicules arrêtés
pour les dépasser, manoeuvre expressément prohibée par l'article 8 al. 3
OCR. Le comportement du recourant apparaît d'autant plus répréhensible que
s'il connaissait l'existence d'une flèche de rabattement vers la gauche,
celui-ci devait pour la même raison savoir qu'il y avait d'abord une
flèche de rabattement vers la droite, qui l'obligeait normalement à
tourner dans la rue du Cours-Supérieur. Cela signifie que consciemment, la
recourante a changé de voie pour dépasser des véhicules sur un tronçon
servant à la prés¿ection, ce qui est interdit (Bussy/Rusconi, n. 5.2.2 b)
ad art. 44 LCR). En définitive, on doit admettre que le recourant s'est
dès le départ mis volontairement dans une fausse voie, pour gagner du
temps selon ses propres explications. Or, même si cela est fait avec
toutes les précautions possibles, cette manoeuvre constitue une infraction
(ATF 98 IV 279, JT 1973 I 437 n 45).
c) L'article 31 al. 1 LCR exige de tout conducteur qu'il reste
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. Selon l'article 3 al. 1 OCR, il faut pour ce faire
vouer son attention à la route et à la circulation. Considérant qu'il
était prioritaire, le recourant a exprimé l'avis qu'il n'avait pas à faire
attention à ce qui arrivait sur sa gauche. Cette opinion est de toute évi-
dence erronée. Il est en effet admis que même aux intersections où il bé-
néficie de la priorité de droite, le conducteur doit jeter un coup d'oeil
à gauche (Bussy/Rusconi, n. 2.4.1 ad art. 31 LCR). Dans le cas d'espèce,
on pouvait d'autant plus attendre du recourant qu'il prenne cette précau-
tion compte tenu du fait qu'il effectuait une manoeuvre interdite, compor-
tant donc certains risques. Or, dès le moment où les conditions de circu-
lation ne sont pas claires ou sont compliquées, un degré accru d'attention
et de maîtrise peut être exigé de chaque conducteur (Bussy/Rusconi, n. 2.4
ad art. 31 LCR).
4. Entièrement mal fondé, le pourvoi sera donc rejeté et les frais
de procédure mis à la charge du recourant, en application de l'article 254
CPP.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel, le 20 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier La présidente