A.      Le dimanche 16 mars 1997, vers 15 h 00, G.  circulait sur la

route cantonale 2172 en direction de Fenin. Arrivée à l'entrée de ce

village, à la hauteur de l'intersection avec la ruelle sans nom située sur

sa droite, elle est entrée en collision avec M. , laquelle s'était engagée

depuis cette ruelle sur la route cantonale 2172 après avoir ralenti et

constaté que la voie était libre.

 

B.      G.  et M.  ont fait l'objet d'une ordonnance pénale, les

condamnant toutes deux à fr. 350.-- d'amende, en application des articles

36 al. 2, 90 al.1 LCR et 14 al. 1 OCR pour la première et des articles 34

al. 1, 90 al. 1 LCR ainsi que 7 al. 1 OCR pour la seconde. Ensuite de leur

opposition aux ordonnances pénales, elles ont été renvoyées devant le

Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, qui a encore étendu la

prévention aux articles 26 et 32 al. 1 LCR à l'encontre de G.  et aux

articles 36 al. 4 LCR, 1 al. 8 et 15 al.

3 OCR s'agissant de M. . Par jugement du 15 juillet 1997, G.  a été

acquittée, alors que M.  a, pour sa part, été condamnée à 150 francs

d'amende. Le Tribunal a notamment considéré que la jonction de la ruelle

sans nom avec la route cantonale ne constituait pas une intersection, de

sorte que M.  n'était pas prioritaire et avait ainsi contrevenu aux

article 34 al. 1 LCR et 7 al. 1 OCR. Pour ce qui est de G. , il a été

admis entre autres qu'étant prioritaire, elle n'avait pas en vertu du

principe de la confiance à escompter que M.  se comporterait de manière

incorrecte, de sorte que les conditions d'application de l'article 26 al.

2 LCR n'étaient pas dans son cas réalisées.

 

C.      M.  recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'elle soit

acquittée et G.  condamnée en application des articles 26, 36 al. 2, 90

al. 1 LCR et 14 al. 1 OCR, subsidiairement que la cause soit renvoyée pour

nouveau jugement. Elle se plaint d'une constatation arbitraire des faits

ainsi que d'une fausse application de la loi, plus particulièrement des

articles 26 al. 2, 36 al. 2 et 4 LCR, 15 al. 3 OCR. Plus précisément,

M.  fait valoir que le premier juge s'est montré arbitraire en qualifiant

systématiquement de "ruelle sans nom" le tronçon sur lequel elle

circulait, ses caractéristiques permettant de l'assimiler à une route.

Elle considère également arbitraire la constatation figurant dans le

jugement selon laquelle, au cours de la vision locale à laquelle il a été

procédé, aucun véhicule ne s'est engagé sur ce tronçon pour parquer, à

mesure que cela était dû au fait que le jour en question, le restaurant

"Le Chasseur" était fermé. Selon elle, le premier juge a commis en outre

une erreur de droit en considérant que le débouché de ce tronçon sur la

route cantonale 2172 où s'est produit l'accident ne formait pas une

intersection. Enfin, elle considère que G.  a bien violé l'article 26 al.

2 LCR, faute de s'en être tenue au principe de la priorité de droite,

comme il convient de le faire en cas de doute.

 

D.      Le Président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et

le Procureur général ne formulent ni conclusions, ni observations.

G.  conclut quant à elle dans ses observations au rejet du recours, sous

suite de frais et dépens.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

1.      Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      Le choix du premier juge de qualifier de "ruelle sans nom" le

tronçon de route sur lequel la recourante circulait n'apparaît pas des

plus heureux. Vu sa largeur, cette route n'a en effet objectivement rien

d'une ruelle, même si dans sa déposition à la police, la recourante a elle

aussi utilisé ces termes. Cela étant, cette imprécision n'a de toute évi-

dence joué aucun rôle dans l'analyse à laquelle le premier juge a procédé

pour arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas d'intersection à l'en-

droit où l'accident entre la recourante et G.  s'est produit. En

commettant une simple erreur de dénomination, le premier juge n'a donc pas

encore pour autant posé dans son jugement une constatation qui serait

contraire à la situation de fait, en contrevenant ainsi à l'article 251

al. 2 CPP. Les autres constatations de fait que la recourante critique

n'ont pas exercé davantage d'influence dans le raisonnement tenu par le

premier juge. La recourante ne fait par ailleurs nullement la démonstra-

tion que les constatations en question seraient contraires à la situation

de fait, de telle sorte que l'on pourrait reprocher au premier juge de

s'être mis en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.

1b) ou d'avoir oublié de tenir compte de preuves pertinentes relatives à

la situation de fait (ATF 101 Ia 127). Selon l'article 251 al. 2 CPP, la

Cour de céans s'estime donc liée par les faits tels qu'ils ont été retenus

par le premier juge.

 

3.      Le critère essentiel pour déterminer si la jonction de deux

routes constitue une intersection est l'importance du trafic, notion qui

doit s'interpréter in concreto (ATF 101 IV 414, JT 1976 I 420 n 32). En

l'espèce, s'il est exact que la route sur laquelle circulait la recourante

a une largeur, non négligeable, de 6 mètres environ, il n'en est pas moins

vrai qu'un signal "interdiction générale de circuler" (n 201, art. 18 OSR)

a été placé à ses deux extrémités, distantes de 80 mètres seulement. Au

nord, ce signal est pourvu d'une indication "parcage autorisé" qui a

apparemment pour but de permettre à des clients du restaurant du Chasseur

de stationner leur véhicule à proximité de cet établissement public. Cela

suffit pour admettre que cette route, abstraction faite de son aspect, n'a

pratiquement aucune importance pour le trafic automobile (ATF 99 IV 222,

JT 1974 I 431 n 53). Cette route ne forme donc pas une intersection avec

la route cantonale 2172, de sorte que le premier juge a eu raison de con-

sidérer que la recourante était effectivement débitrice de la priorité

(ATF 106 IV 56).

 

4.      L'article 26 al. 2 LCR impose une prudence particulière aux

conducteurs, notamment lorsqu'il apparaît qu'un usager de la route va se

comporter de manière incorrecte. Selon la jurisprudence, le prioritaire

est ainsi tenu de réduire sa vitesse - même si elle paraît adéquate -

lorsque des indices concrets donnent à penser qu'un autre usager ne res-

pectera pas les règles de circulation. De tels indices résultent en prin-

cipe d'une situation confuse et incertaine laissant présumer la faute im-

minente d'un tiers (ATF 114 II 175 cons. 3b, ATF 198 IV 273 cons. 2). Dans

le cas d'espèce, la recourante a admis avoir ralenti avant d'arriver à la

jonction avec la route cantonale 2172 et de ne s'être engagée qu'après

avoir constaté, à tort, qu'il n'y avait pas de trafic sur cette route.

Dans ces conditions, on peut comprendre que G.  ait déduit de ce

comportement, que la recourante allait la laisser passer, comme elle y

était d'ailleurs tenue. Comme il n'est pas établi au demeurant que

G.  aurait circulé à une vitesse exagérée, le premier juge n'a donc pas

commis d'erreur de droit, en écartant l'application de l'article 26 al. 2

LCR à l'encontre de G. .

 

        Entièrement mal fondé, le pourvoi sera donc rejeté et les frais

de procédure mis à la charge de la recourante, qui doit au surplus être

condamnée à payer une indemnité de dépens à G. .

 

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 440 francs.

 

3. Condamne M.  à verser à G.  une indemnité de dépens de 300 francs.

 

 

Neuchâtel, le 26 février 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente