A.      Le 1er mars 1995, plusieurs habitants du quartier X. , à La

Chaux-de-Fonds, regroupés sous l'appellation "comité Y.", ont adressé à la

gérance de la Fiduciaire Z.  S.A. une lettre destinée à attirer

l'attention sur quelques problèmes existant à l'intérieur de leur complexe

immobilier. Les signataires de cette lettre, transmise en copie à Maître

B. , avocat, à un conseiller d'Etat, au Service des enquêtes des douanes

suisses, ainsi qu'au Procureur général, exprimaient tout d'abord leur

soutien à l'un des habitants du quartier, R. , dont le bail venait d'être

résilié. Ils s'insurgeaient dans un second point contre le fait que N. ,

gérant du restaurant "L." , établissement public faisant partie de

l'ensemble immobilier de l'Esplanade, était impliqué dans un trafic de

drogue et réclamaient en conséquence la démission immédiate de ce dernier.

 

        En date du 16 mars 1995, N.  a déposé plainte pénale contre les

vingt-deux signataires de cette lettre. De l'enquête menée à la suite du

dépôt de cette plainte, il est ressorti que les accusations portées contre

N.  avaient pour origine M. , qui avait fait en début d'année des

déclarations précises allant en ce sens à une habitante du quartier, qui

les avait prises au sérieux et les avait colportées plus loin. L'enquête a

en outre établi que cette lettre avait été préparée, présentée aux autres

signataires et, enfin, postée par R. , ce qui a d'ailleurs valu à ce

dernier d'être condamné à une peine de 20 jours d'emprisonnement, avec

sursis, pour dénonciation calomnieuse, par jugement du 22 mai 1996 rendu

par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et confirmé par

la Cour de céans le 4 avril 1997.

 

        En date du 28 juillet 1995, M.  a par ailleurs été intercepté

alors qu'il circulait en Ville de La Chaux-de-Fonds au volant de sa

voiture, sous la double influence de l'alcool et de produits stupéfiants.

Lors de cette interpellation, il a été trouvé une dose d'héroïne sur la

personne de M. , qui a ainsi été amené à s'expliquer sur sa consommation

en matière de stupéfiants.

 

B.      Tous ces faits ont valu à M.  d'être renvoyé devant le Tribunal

de police du district de La Chaux-de-Fonds, qui l'a condamné, pour

violation des articles 303 et 25 CP, 31 al. 2, 34 al. 1, 90 ch. 2, 91 al.

1 LCR, 2 al. 1 et 2 OCR et 19a LStup., à la peine de 70 jours d'empri-

sonnement, avec sursis pendant 5 ans, à 400 francs d'amende et 1'500

francs de frais de justice. Dans son jugement rendu le 10 septembre 1997,

le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a renoncé par con-

tre à révoquer un sursis, qui avait été accordé à M.  le 28 avril 1993 par

le Tribunal de Moutier. Il a enfin ordonné la confiscation et la

destruction de la drogue séquestrée en cours d'enquête. S'agissant de

l'infraction à l'article 303 CP, le Tribunal a estimé en substance qu'en

signant la lettre du 1er mars 1995, dont il savait que le contenu était

faux et qu'elle serait transmise au Ministère public, M.  l'avait dans une

certaine mesure cautionné, de sorte qu'il devait être reconnu à tout le

moins complice de la dénonciation calomnieuse de R. . Il est à relever

encore que M.  est parvenu à négocier en audience un arrangement avec N.

qui a de ce fait retiré sa plainte pénale du 16 mars 1995.

 

C.      M.  se pourvoit en cassation contre ce jugement, en concluant à

son acquittement de la prévention de dénonciation calomnieuse, au renvoi

de la cause, sous suite de frais. Il se plaint d'une violation des

articles 303 et 25 CP, en argumentant qu'il n'a jamais eu l'intention de

dénoncer aux autorités N. , encore moins de faire ouvrir contre ce dernier

une poursuite pénale. Il conteste d'autre part avoir pu jouer un rôle de

complice dans la mesure où il n'a exercé aucune influence dans l'envoi de

la lettre incriminée. Il en conclut que si on peut lui reprocher d'avoir

manqué d'élégance dans cette affaire, son comportement n'est pas pour

autant constitutif d'une infraction pénale.

 

D.      Le Président du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds ne for-

mule ni conclusions, ni observations. Pour ce qui est du Substitut du

procureur général, il conclut pour sa part au rejet du pourvoi, sans for-

muler d'observations.

 

                          C O N S I D E R A N T

                              e n  d r o i t

 

 

1.      Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le

pourvoi est recevable.

 

2.      a) Comme toutes les dispositions protégeant l'administration de

la justice, l'article 303 CP réprime effectivement une infraction inten-

tionnelle. Cela signifie tout d'abord qu'une dénonciation ne peut être

calomnieuse que si son auteur sait que la personne qu' il accuse est inno-

cente de l'infraction alléguée. Cela signifie également que son auteur a

agi dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre la person-

ne accusée injustement. En l'espèce, il est établi que de tous les signa-

taires de la lettre du 1er mars 1995, le recourant était le seul avec

R.  à savoir qu'elle contenait des faits inexacts et accusait donc N.  de

manière totalement mensongère. Le recourant ne conteste plus en outre que,

comme le premier juge l'a retenu, il avait bien connaissance du contenu de

la lettre qu'il a signée et savait ainsi qu'elle serait transmise pour

information à plusieurs personnes, dont le Procureur général. Vu son passé

judiciaire en la matière et sachant très certainement comme tout le monde

que la lutte contre le trafic de drogue est une des priorités des

autorités pénales, le recourant devait ainsi bien se douter que cette

lettre pouvait avoir pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale

contre N. . Il en avait déjà été jugé ainsi pour R. , qui avait de ce fait

été reconnu coupable par la Cour de céans de dénonciation calomnieuse par

dol éventuel, ce qui est considéré possible tant par la doctrine (voir

notamment à ce sujet, Ursula Cassani, Commentaire du droit pénal suisse,

partie spéciale, vol. 9 : Crimes ou délits contre l'administration de la

justice, 1996, p. 23) que par la jurisprudence (entre autres, ATF 85 IV

83).

 

        b) Dans la mesure où le premier juge n'a pas reconnu au recou-

rant la qualité de coauteur, la question essentielle qui se pose toutefois

est de savoir si en signant seulement la lettre du 1er mars 1995, celui-ci

a pu devenir le complice de R. . Cette question doit être résolue en

tenant compte du fait que le recourant a signé cette lettre dans un cadre

qu'il a tracé lui-même autour des signatures des époux P.  ainsi que de la

mention "Pour la résiliation de bail de R." que ces derniers avaient

inscrite juste au-dessus.

 

        Selon l'article 25 CP, le complice est "celui qui aura inten-

tionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit". La

complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction,

suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution cau-

sale mais pas forcément indispensable à la réalisation de l'infraction, de

telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même

manière sans cet acte de favorisation (ATF 109 IV 147); il n'est toutefois

pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua

non à la réalisation de l'infraction. L'assistance prêtée par le complice

peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple

abstention. Le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement

de l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende

compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il

le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les

principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit

donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit pour la

complicité (ATF 121 IV 109).

 

3.      En l'espèce, au vu des circonstances, on ne peut qu'admettre que

le recourant a pour le moins apporté une contribution à la réalisation de

l'infraction, même si on peut se demander s'il ne s'agit pas davantage

d'un cas de co-action que de complicité. L'élément subjectif de l'infrac-

tion en particulier est réalisé puisque le recourant savait que la lettre

incriminée allait être transmise au ministère public. On ne saurait par

ailleurs admettre qu'en signant avec deux autres personnes dans un encadré

qui mentionnait "pour la résiliation du bail" M.  prenait des distances

réelles par rapport à la calomnie à la base de laquelle il se trouvait et

à la dénonciation calomnieuse incriminée. En effet selon une jurisprudence

relative à la calomnie mais qui doit s'appliquer également à la

dénonciation calomnieuse, il est admis qu'est punissable celui qui jette

le soupçon (ATF 119 IV 47) ou propage une accusation ou un soupçon (ATF

118 IV 160). Ainsi ne peut échapper à la poursuite celui qui émet des ré-

serves ou encore cite sa sources (ATF 118 IV 160; 82 IV 79).

 

        C'est dès lors avec raison que M.  a été condamné en application

de l'article 303 CP. Son recours doit être rejeté.

 

4.      Débouté le recourant supportera les frais de justice.

 

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met les frais de justice, arrêtés à 440 francs à la charge du

   recourant.                                             

 

Neuchâtel, le 18 février 1998

 

                          AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

                       Le greffier                  La présidente